Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXH3
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE au fond du 15 décembre 2022
RG :
S.A.R.L. TOUCH2BOIS
C/
S.A.R.L. REHOME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Septembre 2025
APPELANTES :
1° La société TOUCH2BOIS, SARL au capital de 1 000 € inscrite au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le n°834 216 541, dont le siège social est [Adresse 1]
2° La SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [H] [L] et Maître [V] [B], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire désignée par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 9 février 2023, ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SARL TOUCH2BOIS
Jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 25 avril 2024 prononçant le retour à la liquidation judiciaire normale
Représentées par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
INTIMÉE :
La société REHOME, société à responsabilité limitée au capital de 55.000 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 522 348 481, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 novembre 2024 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire
Jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 22 juillet 2025 décidant de ne plus faire application à la procédure ouverte à l’encontre de la société REHOME des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictée par les articles L644-1 à L641-6 du code de commerce
Représentée par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Rehome est un contractant général qui a pour activité la rénovation de bâtiments.
La société Touch2bois a pour activité les travaux de menuiserie.
Le 31 août 2021, la société Rehome a fait l’acquisition d’un tènement immobilier attenant à son siège social à [Localité 3], composé d’une maison d’habitation de 550 m environ qu’elle entend rénover.
Les travaux de rénovation ont débuté au mois de septembre 2021.
Pour la réalisation du lot de menuiserie, la société Rehome s’est rapprochée de la société Touch2bois.
Le 18 janvier 2022, la société Touch2bois a produit un devis portant sur diverses fournitures et installation de mobilier cuisine et dressing pour un prix de 39.000 euros HT soit 46.800 euros TTC.
Le 1er février 2022, la société Touch2bois a émis une facture d’acompte de 15.600 euros HT soit 18.720 euros TTC, qui a été réglée le 3 février suivant.
Un calendrier d’intervention a été convenu entre les parties :
Démarrage de production le 31 janvier 2022,
Démarrage de pose entre le 21 février et le 28 février 2022,
Réception de chantier le 15 avril 2022.
Pour des raisons de modifications de poignées de porte par la société Rehome, un nouveau délai pour la réception du chanter a été convenu au 29 avril 2022 mais n’a pas été respecté par la société Touch2bois.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2022, le conseil de la société Rehome a rappelé à la société Touch2bois les conséquences de son retard et l’a mise en demeure de confirmer sous 48 heures une date de livraison et d’installation au plus tard le 27 mai 2022 à 18 heures.
Par mail en date du 24 mai 2022, la société Touch2bois a répondu au conseil de la société Rehome dans lequel elle invoque des difficultés rencontrées sur le chantier.
Par mail confirmé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mai 2022, le conseil de la société Rehome a répondu à la société Touch2bois l’invitant une ultime fois à faire le nécessaire pour que la livraison et l’installation interviennent au plus tard le 27 mai à 18 heures.
Par mail en date du 25 mai 2022, la société Touch2bois a confirmé que la pose finale sur ce qui a été prévu au devis serait finie le vendredi 3 juin 2022 au soir, hormis le meuble de salon et les miroirs non reçus.
La société Touch2bois n’a cependant pas respecté son nouvel engagement, ce qui a donné lieu à différents échanges de mails entre les parties et d’importantes dissensions sont apparues entre les dirigeants des deux sociétés.
Après une mise en demeure en date du 8 juillet 2022 demeurée infructueuse, la société Rehome a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de la société Touch2bois concernant le préjudice matériel et financier qu’elle estime avoir subi.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 août 2022, la société Rehome a fait assigner la société Touch2bois devant le juge du tribunal de commerce de Villefranche -Tarare, lequel a, par jugement réputé contradictoire, rendu le 15 décembre 2022 :
Condamné la société Touch2bois à payer à la société Rehome :
o La somme de 7 696 euros correspondant au préjudice matériel de la reprise du chantier,
o La somme de 14 614,68 euros correspondant au préjudice financier de retard de chantier,
o La somme de 1 605,68 euros correspondant au coût des quatre procès-verbaux de constats d’huissier,
o La somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 euros TTC.
Le tribunal a retenu en substance que :
La société Touche2bois n’a pas respecté ses engagements contractuels à plusieurs reprises,
Le contrat entre les parties est résilié pour faute grave aux torts exclusifs de la société Touch2bois,
La résiliation du contrat a entraîné un préjudice matériel et un préjudice financier au profit de la société Rehome.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2023, la société Touch2bois a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation du jugement des chefs ayant :
Condamné la société Touch2bois à payer à la société Rehome :
o La somme de 7 696 euros correspondant au préjudice matériel de la reprise du chantier,
o La somme de 14 614,68 euros correspondant au préjudice financier de retard de chantier,
o La somme de 1 605,68 euros correspondant au coût des quatre procès-verbaux de constats d’huissier,
o La somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 euros TTC.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a placé la société Touch2bois en redressement judiciaire et a nommé la SELARL Alliance MJ, représentée par Me [L] et Me [B], es qualité de mandataire judiciaire.
Après le prononcé d’une liquidation simplifiée, par jugement du 25 avril 2024, le même tribunal a prononcé le retour en liquidation judiciaire normale.
Le mandataire liquidateur a été assigné en l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2023, la société Touch2bois et la Selarl Alliance MJ représentée par Me Pey Harvey et Me [B] es qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
Réformer en tous points le jugement entrepris et notamment en ce qu’il a condamné la société Touch2bois à payer à la société Rehome :
o La somme de 7 696 euros correspondant au préjudice matériel de la reprise du chantier,
o La somme de 14 614,68 euros correspondant au préjudice financier de retard de chantier,
o La somme de 1 605,68 euros correspondant au coût des quatre procès-verbaux de constats d’huissier,
o La somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 euros TTC.
Et statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement la société Rehome de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Rehome à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 3 mai 2023, la société Rehome demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de fourniture et de pose pour faute grave aux torts exclusifs de la société Touch2bois ;
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Touch2bois à régler à la société Rehome :
o La somme de 7 696 euros correspondant au préjudice matériel de la reprise du chantier,
o La somme de 14 614,68 euros correspondant au préjudice financier de retard de chantier,
o La somme de 1 605,68 euros correspondant au coût des quatre procès-verbaux de constats d’huissier,
o La somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
o Les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 euros TTC.
Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Touch2bois la somme totale de 26 476,58 euros ;
Condamner solidairement la société Touch2bois et la SELARL Allicance MJ représentée par Maîtres Pey Harvey et [B], es qualité de mandataire judicaire de la société Touch2bois, à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
'…………………….
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
Seul le dossier des appelants ayant été déposé par soit transmis du 9 juillet 2025, le greffe a demandé au conseil de l’intimée la transmission en urgence de ses conclusions et pièces.
Par message au RPVA du 3 septembre 2025, le conseil de l’intimé a communiqué un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 novembre 2024 ordonnant la liquidation judiciaire simplifiéede la société Rehome et désignant la Selarl [T] [O] liquidateur judiciaire. Par jugement du 24 juillet 2025, le tribunal des affaires économiques a décidé de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Me Leroy a précisé ne pas être saisi par le liquidateur.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. Rehome intimée a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 13 novembre 2024, durant l’instance d’appel et porté à la connaissance de la cour durant son délibéré.
Cette société n’est donc pas régulièrement représentée à l’instance.
Il convient de rouvrir les débats afin que l’appelante fasse connaître ses observations et diligences.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la liquidation judiciaire de la société Rehome ouverte par jugement du 13 novembre 2024,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Rouvre les débats et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025 à 9 heures, salle Montesquieu pour observations éventuelle de la société appelante et assignation du mandataire liquidateur de la société Rehome au cas d’absence d’intervention volontaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Finances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Urssaf ·
- Comparution ·
- Cotisations ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Enquête ·
- Forfait ·
- Entretien ·
- Collaborateur ·
- Entreprise ·
- Cadre ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Cession ·
- Droit de propriété ·
- Action en revendication ·
- Recours ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Propriété
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Port maritime ·
- Transaction ·
- Retraite ·
- Mutuelle ·
- Syndicat ·
- Usage ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Santé ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immeuble ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Sécurité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Délégation de pouvoir ·
- Délégation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Charges ·
- Solde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Service ·
- Appel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.