Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 21/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2021, N° 19/02277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04242 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/02277
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric NAVARRO de l’AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
INTIMEE
S.A.S. LA FINANCIERE DE L’EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société La Financière de l’Europe est une société de courtage spécialisée en allocation d’actifs, conseil en stratégie d’investissement et gestion de fonds.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2015, M. [X] [J] a été engagé par la société La Financière de l’Europe en qualité de gérant sénior de portefeuille, statut cadre, coefficient 900, moyennant une rémunération annuelle de 90000 euros, outre une rémunération variable.
Le salarié gérait deux fonds : le fonds FDE MIDCAPS et le fonds FDE MULTICAPS EUROPE.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des sociétés financières.
M. [X] [J] a fait l’objet, après convocation en date du 5 novembre 2018 et entretien préalable en date du 13 novembre 2018, d’un licenciement le 19 novembre 2018 pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié a contesté son licenciement par courrier en date du 28 novembre 2018.
M. [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 18 mars 2019 aux fins de voir juger que son licenciement repose en réalité sur un fondement économique, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société La Financière de l’Europe à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 7 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire mensuel moyen du salarié à la somme de 11326,49 euros,
— condamné la société la financière de l’Europe à payer à M. [J] les sommes suivantes:
5000 euros à titre de rappel de prime 2018,
21949,97 euros à titre de rappel de prime de surperformance,
15 000,00 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
56 632.45 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000.00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise par la société La Financière de l’Europe à Monsieur [X] [J] de ses documents sociaux conformes (attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi et bulletins de paie), sans astreinte.
— débouté Monsieur [J] [X] du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS La Financière de l’Europe au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 mai 2021 M. [X] [J] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 6 juin 2024, M. [X] [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— a jugé que le licenciement de Monsieur [X] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société La Financière de l’Europe à lui verser les sommes suivantes:
rappel de salaire : prime de qualité 2018 : 5000 € ;
rappel de salaire : prime commissions de super-performance : 21949.97 € ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— a ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi et du Bulletin de salaire
manquant sous astreinte 100 € par journée de retard ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé à 11 326,49 euros le salaire mensuel moyen de Monsieur [J];
— condamné la société La Financière de L’Europe à verser à Monsieur [X] [J] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 632,45 euros,
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 15 000 € ;
article 700 du code de procédure civile: 1 000 euros ;
— débouté Monsieur [X] [J] de ses demandes visant à faire condamner la société La Financière de L’Europe à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique : 10 648 €;
dommages et intérêts pour non-proposition du CSP : 21 604,35 € ;
dommages et intérêts pour perte de la priorité de réembauchage : 21 296 € ;
dommages et intérêts pour privation d’un différé d’indemnisation Pôle
Emploi raccourci en raison du caractère économique du licenciement :
14 059,50 € ;
dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs : 46561,69 €
indemnité pour travail dissimulé : 63 888 € ;
Par conséquent,
— Juger que le licenciement de Monsieur [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixer à 17 966,28 euros le salaire mensuel moyen de Monsieur [J];
— Condamner la société La Financière de l’Europe à verser à Monsieur [X] [J] les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 89 831,40 € ;
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique : 10 648 €;
dommages et intérêts pour non-proposition du CSP : 21 604,35 € ;
dommages et intérêts pour perte de la priorité de réembauchage :21 296 € ;
dommages et intérêts pour privation d’un différé d’indemnisation Pôle Emploi raccourci en raison du caractère économique du licenciement : 14 059,50 € ;
rappel de salaire : prime de qualité 2018 : 5 000 € ;
rappel de salaire : prime commissions de surperformance : 21 949,97€ ;
rappel de salaire pour les heures supplémentaires et leur majoration :167 845,71 € ;
dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs :25 266,21 € ;
indemnité pour travail dissimulé : 107 797,68 € ;
rappel d’indemnité de licenciement : 13 707,07 € ;
article 700 du Code de procédure civile : 4 000 € ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi et du bulletin de salaire manquant sous astreinte 100 € par journée de retard ;
— Condamner la société La Financière de l’Europe aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 juin 2024, la société la financière de l’Europe demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [J] à payer à la société La Financière de l’Europe la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail de M. [J] prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord express, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit un tableau établi par ses soins récapitulant, ses jours de travail, ses horaires de travail, pause méridienne incluse qu’il a confié à un expert comptable afin de 'valorisation des heures supplémentaires effectuées’ ainsi que des repos compensateurs, sur la période du 5 novembre 2015 au 5 novembre 2018, une attestation de M. [D] [M], directeur de la gestion au sein de la société La Financière de l’Europe depuis janvier 2015, établie le 2 novembre 2020, lequel rappelle en quoi consiste le métier de gérant d’actions, nécessitant de travailler avant l’ouverture des marchés et hors des heures de présence au bureau, M. [J] arrivant, selon leur arrangement, entre 8h30 et 8h45, lui même restant plus tard le soir, après le départ de son collègue, entre 18h30 et 18h45. Le salarié produit également 14 attestations de collégues ou partenaires attestant de l’amplitude horaire de ses journées, de 8h30 à 18h30/18h45 ou 19 heures.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies au-delà de l’horaire légal de travail, ce qui permet à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, l’employeur soutient que M. [J] était un cadre autonome, non soumis à un horaire précis, s’engageant à effectuer sa mission dans le cadre d’une durée de 151,56 heures par mois, soit 35 heures par semaine. Il souligne également que la demande est prescrite pour les heures réclamées avant le 18 mars 2016, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 18 mars 2019. Il indique que M. [J] ne verse aux débats qu’un tableau excel, établi par lui-même pour les besoins de la cause, qu’il a ensuite confié à un expert comptable pour valorisation des heures supplémentaires et des repos compensateur, l’expert-comptable ayant rencontré le conseil du salarié. Il en conclut en conséquence que le salarié ne produit pas d’éléments de nature à étayer sa demande.
Par ailleurs, l’employeur note que le tableau mentionne des jours pendant lesquels le salarié était en congé, des jours fériés pendant lesquels le salarié affirme avoir travaillé et liste les jours en question.
Au soutien de ses critiques des éléments de preuve évoqués par le salarié, il produit une attestation de M. [P], directeur commercial au sein de la société La Financière de l’Europe, lequel témoigne de l’arrivée tardive, comme d’autres, de M. [J] à son poste.
La société ne produit en revanche pas ses propres éléments de contrôle en sorte qu’il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l’employeur était nécessairement informé de l’amplitude horaire du salarié, qu’il ne s’y était pas opposé et qu’il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
La cour constate que le salarié ayant saisi le conseil des prud’hommes le 18 mars 2019, ses demandes pour la période antérieure au 18 mars 2016 sont prescrites en application de l’article L3245-1 du code du travail. Par ailleurs, la cour constate que le salarié mentionne sur le tableau excel comme ayant été travaillés des jours fériés ainsi que des jours pendant lesquels il était en congé. Selon ce tableau, le salarié a commencé son travail tous les jours à 8h40. En ce qui concerne la pause méridienne, soit il n’en a pas pris, soit elle était de 15 minutes. Il ne décompte aucun jour de congé.
Le salarié ne mentionne aucun déjeuner ou rendez-vous à l’extérieur.
La cour souligne que le recours à un expert comptable pour 'valoriser’ c’est à dire appliquer aux heures supplémentaires la majoration de 25% ou de 50%, ne rend pas le décompte plus probant que si le salarié y avait procédé lui-même.
Au regard des éléments produits de part et d’autre, il y a lieu de retenir que le salarié a effectué les heures supplémentaires suivantes :
— Du 18 mars 2016 au 31 décembre 2016 : 272 heures pour un rappel de salaires de 17257,53 euros, outre la somme de 1725,75 euros au titre des congés payés afférents,
— pour 2017 : 371 heures pour un rappel de salaire de 27644,05 euros outre la somme de 2764,40 euros au titre des congés payés afférents,
— pour 2018: 180 heures pour un rappel de salaire de 14531,45 euros, outre la somme de 1453,14 au titre des congés payés afférents.
Il convient dès lors de condamner l’employeur à payer à M. [J] la somme de la somme de 59433,03 euros, outre celle de 5943,30 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué.
2-Sur la demande au titre du repos compensateur
Le contingent annuel des heures supplémentaires est de 220 heures.
Au titre de l’année 2016, le salarié a dépassé le contingent de 52 heures, en 2017, il l’a dépassé de 151 heures. En 2018, le contingent des heures supplémentaires n’a pas été dépassé.
Le salarié peut ainsi prétendre à une somme de 6300,87 euros au titre du repos compensateur.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée.
En revanche, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas suffisamment établi en sorte que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est rejeté.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4-Sur la prime qualité 2018
Cette prime n’est pas contractuelle. Le salarié ne démontre pas qu’elle constitue un usage.
M. [J] est débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est infirmé.
5-Sur la prime commission de sur-performance pour 2018
L’article 2 de l’annexe du contrat de travail de M. [J] en date du 2 février 2017 prévoit que l’assiette de cette prime ' sera égale à la somme (S) des frais de gestion variables acquis à La Financière de l’Europe à la date de clôture de l’exercice du (des) OPCVM dont Monsieur [X] [J] assure la gestion. »
Cette prime est calculée au mois de janvier de l’exercice N+1 et versée en totalité au mois d’avril N+1. Le taux de la prime a été fixé à 20% pour l’exercice 2018.
M. [J] soutient qu’à compter du 18 octobre 2018, il n’a plus été en charge que de la gestion de la sélection des titres des fonds qui lui étaient confiés, la gestion des expositions des fonds étant effectuée par M. [B] et qu’à compter de l’annonce de son licenciement, la charge intégrale de chaque fond a été dispatchée entre deux personnes. Il souligne qu’il n’a ainsi plus été responsable de la performance des fonds à compter du 18 octobre 2018.
Il indique que la gestion des fonds par les autres gérants a été mauvaise en novembre et décembre 2018 et que le calcul de sa prime aurait du être arrêté au 18 octobre 2018 et que compte tenu des résultats à cette date, il aurait dû percevoir une prime de 21949,07 euros et non une prime de 1822,19 euros, comme c’set d’ailleurs l’usage.
La société répond qu’elle n’a fait qu’appliquer les termes du contrat de travail et de son annexe du 2 février 2017 et qu’il n’ai ainsi rien dû au salarié de ce chef.
L’interprétation stricte du contrat de travail et de son annexe du 2 février 2017 amène à considérer que le salarié a été rempli de ses droits, d’autant que n’est pas établie l’existence d’un usage contraire.
Il est débouté de sa demande de ce chef et le jugement infirmé.
6- sur le licenciement
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement. Elle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Une insuffisance passagère, sans conséquence pour l’entreprise, contredite par les évaluations antérieures du salarié et qui n’est pas précédée de reproches ou de sanctions, n’est ainsi pas nécessairement constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 19 novembre 2018, il est reproché à M. [J] les éléments suivants :
— une insuffisance de la performance sur les fonds gérés (FDE MIDCAPS et FDE MULTICAPS EUROPE) entre avril 2015 et novembre 2018, loin de la performance que le CV du salarié permettait d’espérer lors de son embauche et concernant la gestion de la couverture sur la période du 1er janvier au 18 octobre 2018, une perte de 271969,48 euros pour le fond FDE MULTICAPS et une perte de 140723,15 euros pour le fond MIDCAPS,
— la vente, le 29 octobre 2018, de 79 futures CAC et l’achat 125 futures Eurostoxx, contrairement aux instructions données lors de la réunion du 18 octobre 2018 par M. [V] [B], PDG de la société et sans son accord. Il est précisé que ce non respect des instructions données ne constitue pas un acte isolé,
— son comportement et son état d’esprit dans l’entreprise. Sont visés un comité de gestion en date du 12 juin 2018 et la réunion du 19 juin 2018 qui a suivie au cours desquels il est reproché au salarié d’avoir eu une attitude particulièrement désagréable, une désinvolture déplacée et fort peu constructive. Il est également reproché au salarié d’avoir, courant octobre 2018, critiqué la décision du PDG de recourir à un prestataire externe afin qu’il étude en 'back testing', la gestion de la couverture, devant ledit prestataire et d’avoir adopté une attitude négative à ce sujet, avant même que le processus ne soit mis en place.
La société soutient que le maintien du contrat de travail du salarié serait de nature à mettre en cause la bonne marche de l’entreprise et l’a licencié pour cause réelle et sérieuse.
A titre principal, le salarié soutient que son licenciement est en réalité fondé sur un motif économique en ce que son employeur souhaitait transformer les deux fonds dont il avait la gestion et réduire sa masse salariale. Il souligne que la société a fait état, le 21 octobre 2018, de sa volonté de fusionner les deux fonds, les salariés étant convoqués à une réunion en date du 9 novembre 2018 afin d’évoquer cette modification, lui même étant convoqué, le 5 novembre 2018 à un entretien préable. Il indique qu’après son licenciement, chaque fond a été confié à un salarié.
La société réfute l’argumentation du salarié.
La cour constate que sont invoqués dans la lettre de licenciement des motifs inhérents à la personne du salarié lequel ne rapporte pas la preuve du motif économique ayant trait à des difficultés économiques de la société, de mutations technologiques ou d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, au sens de l’article L 1233-3 du code du travail.
Dès lors le motif économique est écarté et le jugement confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes pécuniaires afférentes.
Par ailleurs, le salarié explique qu’en 2018, le fonds FDE MULTICAPS EUROPE, le plus gros de la gamme proposé par la société, a fait mieux que son indice de référence et que pour le fonds FDE MIDCAPS, l’ensemble des fonds de cette catégorie ont sous-performés.
En ce qui concerne la gestion de la couverture, le salarié indique que dans un contexte boursier préocupant, ses résultats sont satisfaisants.
Le salarié expose enfin qu’en remplaçant 79 futures CAC 40 par 125 futures Eurostoxx 50, il a rétabli la diversification européenne naturelle du fonds, cette opération étant de nature à sauvegarder à terme les encours du fonds.
Il résulte de l’analyse des tableaux produits par la société et des explications développées aux termes de ses conclusions qu’il est reproché au salarié de ne pas avoir suffisamment 'sur-performé’ en ce qui concerne les fonds gérés et d’être responsable d’une perte financière en ce qui concerne la gestion de la couverture des fonds.
La cour constate que la société ne répond pas à l’argumentation de M. [J] de ces chefs.
Il est constaté que d’avril 2015 à novembre 2018, le fonds FDE MULTICAPS EUROPE est supérieur de 2,57% à son objectif. Il apparaît que la baisse du fonds FDE MIDCAPS est largement due au marché, sans que la société ne démontre qu’elle serait le fait de décisions erronées de M. [J].
S’agissant de la gestion de la couverture, la société, en se contentant de livrer à la cour des chiffres bruts, sans se référer au marché alors que le salarié explique que celui-ci était défavorable, ne démontre pas que l’insuffisance professionnelle de M. [J] serait responsable de ces pertes.
La cour remarque que la société n’a jamais attiré l’attention de son salarié sur ses performances qu’elle considérait comme insuffisantes, que ses évaluations et les augmentations annuelles de son salaire fixe démontrent au contraire la satisfaction de son employeur. Le salarié a d’ailleurs perçu, chaque année, une prime au titre de sa rémunération variable et , en janvier 2018, au titre de l’année 2017, une prime dite 'prime qualité'.
Par ailleurs, la société ne peut se fonder sur les performances antérieures de son salarié dans un autre poste pour lui reprocher de n’avoir pas atteint les mêmes résultats.
Elle reproche par ailleurs à son salarié son insubordination persistante.
En ce qui concerne les réunions des 12 et 19 juin 2018, la société ne verse aucune pièce pour établir le comportement 'désagréable’ reproché.
Il est également reproché au salarié d’avoir critiqué la décision du PDG, lors de la réunion du 25 octobre 2018, devant le prestataire pressenti (M. [G]). La seule attestation de M. [S] [P], conseiller patrimonial au sein de la société, qui rapporte que M. [J] avait un comportement 'récalcitrant et pas du tout coopératif ni constructif’ et qu’il a eu un comportement 'particulièrement déplacé voir choquant’ à l’encontre de M. [G] est insuffisante, à elle seule, à établir les faits, d’autant que le salarié verse aux débats une attestation de M. [G] selon laquelle M. [J] a été courtois lors de la réunion.
Si M. [J] reconnaît la vente de 79 futures CAC et l’achat 125 futures Eurostoxx, sans contester qu’il avait reçu l’ordre contraire, la société ne prouve pas que cette décision a été néfaste pour la société. Par ailleurs, elle procéde par simple affirmation lorsqu’elle soutient que ce fait n’est pas un cas isolé.
Ce seul élément ne peut fonder le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [J].
Le licenciement de M. [J] est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
7-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 12537,44 euros ( heures supplémentaires prises en compte)
7-1-Sur le rappel l’indemnité de licenciement
Bien que le salarié ne le précise pas, il réclame un reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement applicable aux cadres. La convention collective prévoit que l’indemnité de licenciement est de 1/2 mois par année de présence pour les 10 première années de présence.
Compte tenu de son ancienneté de 4 ans et un mois, le salarié peut prétendre à la somme de 25597,27 euros. Il a perçu la somme de 23382,22 euros. Il lui reste dû la somme de 2215,05 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l’employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.
M. [J] peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 5 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J] de son âge au jour de son licenciement ( 44 ans), de son ancienneté à cette même date ( 4 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, étant souligné que si le salarié affirme être toujours au chômage, il ne verse aux débats qu’une attestation de paiement Pôle Emploi en date du 17 décembre 2020, il y a lieu de lui allouer la somme de 37612,32 euros ( 3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué de ce chef.
8-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte. .
9- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite de 3 mois sauf pour la société à établir qu’elle employait habituellement au jour du licenciement moins de 11 salariés.
10-Sur les intérêts
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
11-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS La Financière de l’Europe est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [X] [J] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SAS La Financière de l’Europe est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [J] de sa demande tendant à voir juger son licenciement fondé sur un motif économique et de l’ensemble de ses demandes pécuniaires afférentes, a débouté M. [X] [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] [J],sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur le salaire moyen retenu, en ce qu’il a condamné la SAS La Financière de l’Europe à payer à M. [X] [J] la somme de 5000 euros au titre de la prime qualité et celle de 21949,97 au titre de la prime de commission de sur-performance pour 2018, en ce qu’il a débouté M. [X] [J] de sa demande au titre du repos compensateur et de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement, sur le quantum alloué au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents et celui alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE le salaire mensuel de référence à la somme 12537,44 euros,
CONDAMNE la SAS La Financière de l’Europe à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :
37612,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2215,05 euros à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
59433,03 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 5943,30 euros au titre de congés payés afférents,
6300,87 euros au titre du repos compensateur,
DÉBOUTE M. [X] [J] de sa demande au titre de la prime qualité et de sa demande de reliquat au titre de la prime de commission de sur-performance pour 2018,
ORDONNE à la SAS La Financière de l’Europe de remettre à M. [X] [J] une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d’office à la SAS La Financière de l’Europe le remboursement à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à M. [X] [J] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,
CONDAMNE la SAS La Financière de l’Europe à payer à M. [X] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la SAS La Financière de l’Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS La Financière de l’Europe aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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