Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 févr. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/69
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVIO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 17 Février 2025 à 13H03 par Me Nathalie DUPAS pour:
M. [X] [N]
né le 14 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 15H10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 Février 2025 à 24H00;
En présence de M. [D] [C], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [N], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Février 2025 à 10H30 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 février 2025 notifié le 13 février 2025 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [X] [N] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 11 février 2025 notifié le 13 février 2025 le Préfet du Finistère a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 14 février 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’une demande de prolongation de la rétention d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [N] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par une première ordonnance du 16 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention du Préfet du Finistère « pour un délai maximum de VINGT-SIX JOURS à compter du 24h00 ».
Par une seconde ordonnance du même jour il a rectifié la première décision en mentionnant que la rétention de Monsieur [X] [N] était prolongée et a ajouté « à compter du 15/02.2025 ».
Par déclaration de son Avocat du 17 février 2025 Monsieur [N] a conclu à la nullité de l’ordonnance rectificative pour violation des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile et non respect du principe du contradictoire en ce qu’il n’avait pas été convoqué à une audience et que ses observations n’avaient pas été sollicitées.
Sur le fond, il soutient que le Préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’avait pas retenu l’adresse, dont il justifiait, chez sa compagne.
Il a enfin soutenu qu’en raison des vives tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Il a sollicité la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet du Finistère a soutenu oralement son mémoire du 18 février 2025 concluant au principal à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée et subsidiairement à la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention.
Selon avis du 17 février 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée en raison du non-respect du principe du contradictoire.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle,
L’article 16 du Code de Procédure Civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Il est constant en l’espèce que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [N] pour vingt-six jours à compter de 24 h, sans mentionner le jour.
Pour rectifier d’office cette omission purement matérielle, il n’a ni convoqué les parties, ni sollicité leurs observations.
L’ordonnance rectificative doit en conséquence être annulée, le premier juge n’ayant pas respecté le principe du contradictoire.
La Cour étant saisie de l’appel contre l’ordonnance du 16 février 2025, affectée de cette omission de statuer, il entre dans ses compétences, à l’issue de débats, de procéder à la rectification qui s’impose. Il y a lieu de constater qu’il n’existe aucune contestation sur le point de départ de la prolongation de la rétention, le 15 février 2025 à 24 heures.
Sur le fond,
Sur le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
En l’espèce, c’est par des motifs circonstanciés résultant des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le premier juge a relevé que Monsieur [N] avait été condamné à la peine de 5 ans d’interdiction du territoire français par le Tribunal Correctionnel de Toulouse le 07 septembre 2020, puis qu’il s’était soustrait à deux mesures d’assignation à résidence des 02 avril 2021 et 21 septembre 2022, ensuite que la Cour d’Appel de Rennes l’avait condamné à la peine de 10 d’interdiction du territoire français le 29 février 2024 et qu’il ne disposait pas de document d’identité et de voyage en cours de validité.
C’est également par des motifs circonstanciés que le premier juge a caractérisé la menace à l’ordre public par les deux condamnations précitées, Monsieur [N] ayant été condamné aux peines de 18 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis et 24 mois d’emprisonnement avec révocation de ce sursis.
Il doit être ajouté qu’il n’est ni démontré, ni allégué d’un état de vulnérabilité s’opposant à son maintien en rétention ou nécessitant un aménagement de la rétention.
C’est donc après un examen approfondi et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le Préfet, qui a fondé sa décision sur ces éléments, a placé Monsieur [N] en rétention, nonobstant l’existence potentielle d’une adresse.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement,
A ce stade de la procédure et alors que les autorités algériennes sont saisies depuis le 13 février 2025, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement n’est pas caractérisée.
L’ordonnance attaquée sera confirmée ;
La demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons l’appel recevable,
Rectifions l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Rennes du 16 février 2025 autorisant la prolongation de la rétention du Préfet du Finistère pour une durée de vingt-six jours et disons que la phrase « ordonnons la prolongation du maintien de M. LE PREFET DU FINISTERE dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT-SIX JOURS à compter du à 24h00 » sera remplacée par la phrase « ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2025 à 24 h » ,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 16 février 2025,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 18 février à 15 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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