Irrecevabilité 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 26 mai 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
N° de Minute :72/25
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDHG
DEMANDERESSE :
S.A.S. ABALONE FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai substitué par Me Hélène Marie CAMIER, avocat au barreau d’Amiens
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (Pologne)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3] (POLOGNE)
ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 28 avril 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
46/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2016, la SCI Valex a donné à bail à la SARL SIM 44, devenue la SAS Abalone France, six chambres meublées au sein d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6].
La société Terra Compétences, employeur intérimaire de M. [O] [N], maçon-coffreur de nationalité polonaise, a mis à sa disposition à titre onéreux un logement meublé partagé au sein de cet immeuble, le loyer dû par le locataire devant être réglé par son employeur à la société Abalone France et déduit de sa rémunération.
A la suite d’une chute de la terrasse dépourvue de garde-corps lui causant un grave traumatisme crânien, M. [O] [N] a sollicité une expertise médicale judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Arras a’ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur Leclair’et débouté M. [O] [N] de sa demande de provision sollicitée à l’encontre de la société Abalone France';
Par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2020, 27 novembre 2020 et 30 novembre 2020, M. [O] [N] a fait assigner la société Abalone France, la société Groupama, la société Valex et la CPAM de l’Artois devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’indemnisation des différents préjudices subis du fait de l’accident.
Par jugement du'4 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a’notamment :
— déclaré la société Abalone France responsable des dommages nés pour M. [O] [N] de l’accident subi par lui dans la nuit du 4 au 5 juin 2016';
— débouté M. [O] [N] de ses demandes dirigées contre la société Valex et la société Groupama Nord Est';
— condamné la société Abalone France à payer à M. [O] [N] les sommes suivantes':
— 11'662,42 euros au titre des frais divers (dont assistance tierce personne temporaire)';
— 44'757,53 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles';
— 47'735,53 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive';
— 30'000 euros au titre de l’incidence professionnelle';
— 5'763,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire';
— 25'000 euros au titre des souffrances endurées';
— 4'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire';
— 75'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent';
— 2'500 euros au titre du préjudice esthétique permanent';
— 3 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens';
— débouté M. [O] [N] de ses demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, aux autres frais divers, aux dépenses de santé futures, aux pertes de gains professionnels futures';
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'7 novembre 2024, la société Abalone France a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 18 mars 2025, la société Abalone France a fait assigner M. [O] [N] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision contestée.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société Abalone France, au visa des articles'514-3, 521 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de':
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour';
— à titre subsidiaire, désigner tel séquestre qu’il lui plaira et le cas échéant, le bâtonnier du barreau de Nantes, avec pour mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l’exécution provisoire.
46/25 – 3ème page
Elle avance disposer de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras en ce que:
— le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la location était soumise aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et que le manquement de la société appelante à ses obligations de bailleur était parfaitement établi, alors que M. [O] [N] était lié uniquement à son employeur qui louait un logement de fonction de sorte que le droit du travail est applicable;
— la SCI Valex, bailleresse suivant la loi du 6 juillet 1989, ne pouvait être mise hors de cause puisqu’elle a manqué à ses obligations envers le preneur susceptible de générer une faute délictuelle envers les tiers,
— les circonstances précises de l’accident restent incertaines,
Elle affirme que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où':
— M. [O] [N] ne présente aucune garantie de représentation financière des condamnations en cas d’infirmation de la décision, M. [O] [N] étant en Pologne et ne dispose d’aucun patrimoine immobilier.
Subsidiairement, aux fins de garantir le remboursement de ces sommes, en cas de réformation du jugement, elle sollicite l’autorisation de consigner ces sommes entre les mains d’un séquestre, ou tout du moins, l’aménagement de l’exécution provisoire et considère excessif le montant mensuel de 15.000 euros qui serait versé à M. [O] [N] en raison du risque de non-restitution.
Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [O] [N], au visa des articles'514-3, 521 du code procédure civile, demande au premier président de':
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Abalone France';
— à défaut, déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Abalone France mal fondée et la rejeter';
— débouter la société Abalone France de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et de sa demande de consignation des condamnations';
— à titre subsidiaire, ordonner que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Abalone France à son profit soit confié à Me Monika Mahy Ma Somga, bâtonnier de l’ordre des avocats d’Aix-en-Provence à charge pour elle de lui verser mensuellement la somme de 15'000 euros';
— en tout état cause, condamner la société Abalone France à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il soutient que':
— 'la société Abalone France n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire dans le cadre de la procédure de première instance, que la société Abalone France se prévaut uniquement de la situation du concluant telle qu’elle apparaissait déjà en première instance sans justifier d’éléments qui seraient apparus postérieurement au jugement, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
— il n’existe aucun moyen sérieux de réformation au soutien de l’appel, ni aucune conséquence manifestement excessive de sorte que la société Abalone France est mal fondée, l’argumentaire développé par la société Abalone France est identique en première instance et en appel, sans moyen nouveau sérieux.
— le fait qu’il vive à l’étranger ne constitue pas un argument suffisant justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire et il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas la capacité à restituer les sommes accordées en première instance ni qu’il ne soit propriétaire d’aucun bien immobilier. Il relève que la société Albone France n’évoque pas sa propre situation financière qui est confortable, de sorte que le maintien de l’exécution provisoire n’a aucune conséquence manifestement excessive.
Enfin, il conteste la demande de consignation faite par la société Abalone France dans la mesure où aucun motif légitime n’est établi et propose en contrepartie, d’aménager l’exécution provisoire en ordonnant que le montant des condamnations soit confié au bâtonnier de l’ordre des avocats d’Aix-en-Provence, à charge pour elle de lui verser mensuellement la somme de 15'000 euros.
46/25 – 4ème page
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’examen de la décision entreprise permet de constater que la société Abalon France n’a pas formé d’observation sur l’exécution provisoire, de sorte qu’il’lui appartient de démontrer que celle-ci risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au 4 octobre 2024.
Alors que la société Abalon France ne se prévaut que de l’impécuniosité de M. [N] en se fondant sur des éléments préexistants à la procédure, il convient de constater que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour est irrecevable.
Par ailleurs, si l’article 514-5 du code de procédure civile autorise, en cas de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à subordonner l’exécution provisoire à une garantie suffisante pour répondre à toute substitution, il est constaté que le risque de non restitution par M. [N] n’est pas établi et que la société Abalone France s’oppose à sa proposition de séquestre avec versements mensuels.
La demande de consignation sera en conséquence rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera accordé la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 4 octobre 2024 formée par la société Abalone France,
Déboute la société Abalone France de sa demande de consignation,
Condamne la société Abalone France à verser à M. [O] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Abalone France aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Désistement ·
- Omission de statuer ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Juge des référés
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Travailleur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Journaliste ·
- Surcharge ·
- Préavis ·
- État de santé,
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Servitude ·
- Entretien ·
- Association syndicale libre ·
- Indivision ·
- Droit de passage ·
- Enrichissement sans cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Décision du conseil ·
- Certificat de travail ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Certificat ·
- Contradictoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Médecin ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Prévoyance ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Effacement ·
- Procédure civile ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Compagnie d'assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Appel ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- États-unis ·
- Période d'observation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Rhodes ·
- Immeuble
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause resolutoire ·
- Ordures ménagères ·
- Congé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Contestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.