Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 22/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/856
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02573
N° Portalis DBVW-V-B7G-H35D
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association ADMR PAYS DU SUNDGAU
prise en la persone de son représentant légal
N° SIRET : 450 633 300
[Adresse 2]
Représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002629 du 28/11/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY et Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées.
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Aide à domicile en milieu rural du Pays du Sundgau (l’ADMR Pays du Sundgau) a embauché Mme [J] [T] en qualité d’aide à domicile à compter du 11 septembre 2006. La salariée a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2017 et, par avis du 14 janvier 2019, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son emploi. Le 7 mars 2019, l’employeur l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [J] [T] a contesté ce licenciement et a réclamé le paiement de rappels de rémunération.
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a déclaré que le licenciement de Mme [J] [T] était irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’ADMR Pays du Sundgau à payer la somme de 3 243,80 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 7 128 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse et une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Mme [J] [T] a été déboutée du surplus de ses demandes.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que l’ADMR Pays du Sundgau justifiait de recherches de reclassement mais qu’elle avait omis de consulter les délégués du personnel, sans justifier d’un procès-verbal de carence établi lors d’élections. Pour le surplus, sauf le doublement de l’indemnité de licenciement, il a considéré que Mme [J] [T] ne justifiait pas suffisamment des montants réclamés.
Le 4 juillet 2022, l’ADMR Pays du Sundgau a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 7 mai 2024, l’ADMR Pays du Sundgau demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme [J] [T], de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ADMR Pays du Sundgau expose que compte tenu de la durée de l’archivage obligatoire, soit cinq ans, elle n’a pu retrouver le procès-verbal de carence établi lors des dernières élections ayant précédé le licenciement de Mme [J] [T], mais qu’elle organise régulièrement des élections professionnelles ; le simple défaut de production de ce document ne permettrait pas de considérer qu’elle n’a pas rempli ses obligations en matière de reclassement. Elle ajoute que Mme [J] [T] a été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement. Les autres demandes de la salariée seraient également injustifiées.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2022, Mme [J] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit partiellement à ses demandes, de l’infirmer pour le surplus et de condamner l’ADMR Pays du Sundgau à lui payer la somme de 3 836 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, celles de 841,51 euros et de 41,60 euros en paiement de fractions de salaire indûment soustraites et celle de 13 593 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle réclame également une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [T] reproche à l’ADMR Pays du Sundgau de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement et d’avoir déduit des sommes versées à l’occasion du licenciement celles de 841,51 euros et de 41,60 euros, cela sans justification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, l’ADMR Pays du Sundgau n’a pas consulté le comité social et économique, ni les délégués du personnel qui auraient pu être en fonction à la date du licenciement.
Elle ne produit aucun procès-verbal de carence établi à la suite de l’organisation d’élections professionnelles antérieures au licenciement de Mme [J] [T] et ne justifie même pas de l’organisation de telles élections ; en effet, l’organisation d’élections au cours de l’année 2019 ne peut faire présumer que d’autres avaient été organisées antérieurement et l’affirmation que l’association aurait détruit le procès-verbal de carence de ces élections antérieures, cinq ans après son établissement et conformément à des directives internes, ne constitue pas une preuve de l’existence passée d’un tel procès-verbal dont aucune trace n’a pu être retrouvée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
L’indemnité spéciale de licenciement
Selon l’article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Mme [J] [T] soutient à tort qu’il y aurait lieu de doubler l’indemnité conventionnelle de licenciement, alors que les dispositions ci-dessus prévoient seulement un doublement de l’indemnité légale de licenciement, et qu’il n’est pas soutenu qu’il existerait des dispositions conventionnelles plus favorables
Cependant, à la date de son licenciement, l’ancienneté de Mme [J] [T] était de douze ans et cinq mois. L’indemnité légale de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre s’élevait en conséquence à 3,3 mois de salaire et l’indemnité spéciale de licenciement à 6,6 mois de salaire.
Conformément à l’article L. 1226-16 du code du travail, le salaire à retenir est celui que la salariée aurait perçu au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler au poste qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail.
Les bulletins de paie versés aux débats démontrent que cette rémunération mensuelle se serait élevée à 1 191,84 euros.
Dès lors, dans la mesure où l’ADMR Pays du Sundgau a versé à Mme [J] [T] la somme de 3 243,80 euros, la salariée est fondée à réclamer le paiement d’un solde de 3 836 euros au moins.
Il sera donc fait droit à son appel sur ce point.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément à l’article L. 1226-15 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, à défaut de réintégration, le juge alloue au salarié une indemnité dont le montant est fixé conformément à l’article L. 1235-3-1 et qui se cumule avec l’indemnité spéciale de licenciement.
Il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 8 000 euros à Mme [J] [T].
Sur le solde de tout compte
Il résulte du reçu pour solde de tout compte soumis par l’employeur à la salariée que l’ADMR Pays du Sundgau a déduit des sommes dues à Mme [J] [T] une « retenue saisie arrêt » d’un montant de 41,60 euros et une « reprise net débiteur » d’un montant de 841,51 euros.
Pour justifier de la première retenue, elle invoque une « saisie des rémunérations » sans se référer à aucun élément de preuve de l’existence d’une telle voie d’exécution, ni justifier du versement effectif de la somme entre les mains d’un créancier.
Pour justifier de la seconde, elle affirme qu’il s’agirait du différentiel entre les acomptes versés à la salariée et le montant des indemnités journalières perçus de la sécurité sociale. Elle ne produit cependant aucun décompte, ni aucun élément de preuve de la créance qu’elle allègue.
Elle sera donc condamnée à payer à Mme [J] [T] les sommes ainsi retenues.
Sur les intérêts de retard
Les sommes allouées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et des retenues indûment opérées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 19 août 2019.
En revanche l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare un préjudice évalué à la date du présent arrêt, sera assortie d’intérêts à compter de ce jour.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
L’ADMR Pays du Sundgau, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner l’ADMR Pays du Sundgau à payer à Mme [J] [T] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
1) condamné l’ADMR Pays du Sundgau à payer à Mme [J] [T] la somme de 3 243,80 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
2) condamné l’ADMR Pays du Sundgau à payer à Mme [J] [T] la somme de 7 128 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3) débouté Mme [J] [T] de ses demandes au titre des sommes indûment soustraites ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE l’ADMR Pays du Sundgau à payer à Mme [J] [T] la somme de 3 836 euros (trois mille huit cent trente six euros) à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 ;
CONDAMNE l’ADMR Pays du Sundgau à payer à Mme [J] [T] la somme de 41,60 euros (quarante et un euros soixante centimes) et celle de 841,51 euros (huit cent quarante et un euros et cinquante et un centimes) au titre des déductions indues opérées sur le solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019 ;
CONDAMNE l’ADMR Pays du Sundgau à payer à Mme [J] [T] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE l’ADMR Pays du Sundgau aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [J] [T] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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