Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 1er avr. 2025, n° 24/04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°96
PAR DÉFAUT
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/04145 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTUH
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE '[H]'
C/
[N] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° RG : 22/02719
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE '[H]', immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de EVRY, sous le numéro B 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
****************
INTIMÉ
Monsieur [N] [U]
Chez Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2017, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne [H], a consenti à M. [N] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes classe A 180 immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 20 490 euros pour une durée de 48 mois.
Suite à des loyers impayés, la société CA Consumer Finance a mis en demeure M. [U] de payer ces loyers. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 septembre 2021, la société CA Consumer Finance lui a notifié la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a assigné M. [U] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 8 411,13 euros avec intérêts contractuels, selon décompte arrêté au 18 août 2022,
— sa condamnation à lui restituer le véhicule Mercedes classe A 180 immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 8 114,13 euros avec intérêts contractuels selon décompte arrêté au 18 août 2022 ainsi que sa condamnation à lui restituer le véhicule Mercedes classe A 180 immatriculé [Immatriculation 6],
En tout état de cause,
— la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
— débouté la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne [H] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne [H] aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024, la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 septembre 2024, la société CA Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à lui payer, au titre du contrat de location avec option d’achat, la somme de 8 114,13 euros, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 18 août 2022,
— condamner M. [U] à lui restituer le véhicule Mercedes classe A 180 immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— juger que le produit de la vente du véhicule Mercedes classe A 180 immatriculé [Immatriculation 6] viendra s’imputer sur la dette restante due,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
— condamner M. [U] à lui payer au titre du contrat de location avec option d’achat la somme de 8 114,13 euros, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 18 août 2022,
— condamner M. [U] à lui restituer le véhicule Mercedes classe A 180 immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— juger que le produit de la vente du véhicule Mercedes classe A 180 immatriculé [Immatriculation 6] viendra s’imputer sur la dette restante due par le défendeur,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Sur la preuve de la créance
Le premier juge a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de sa créance en l’absence d’un historique de compte, qui lui avait pourtant été demandé dans le cadre d’une réouverture des débats, permettant de calculer la créance. Il a relevé que le document intitulé 'comptabilité des mouvements du solde', qui indiquait les montants réglés de facture courante, était incomplet en ce qu’il ne précisait pas ce qui relevait du capital, des intérêts et des frais et qu’il contenait des mensualités avec des montants différents sans justificatif de cet aléa, en concluant que ce document était incompréhensible au vu des nombreuses imprécisions et ne constituait pas un historique des comptes valable.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société CA Consumer Finance fait valoir que sa créance est composée de 5 loyers échus impayés avec frais de représentation inclus (2 210,46 euros), d’une indemnité de résiliation (919,70 euros) et l’option d’achat (4 983,97 euros), le véhicule n’ayant pas été restitué par son locataire. Elle indique que le décompte relate les loyers impayés et les frais générés par la représentation et le report des échéances.
Sur ce,
Le document intitulé 'historique de compte’ produit par la société CA Consumer Finance (pièce 6) mentionne le montant des sommes appelées et des sommes restant dues sur chaque échéance.
S’il apparaît effectivement que l’échéance du mois de mars 2018 a été appelée pour un montant total de 445,64 euros et non 368,41 euros comme pour les autres loyers (loyer HT: 307,01 euros + TVA : 61,40 euros), la société CA Consumer Finance explique cette différence par les frais générés par la représentation et le report des échéances. En tout état de cause, la cour relève que cette somme a été réglée par M. [U] qui ne l’a donc pas contestée, de même que pour les facturations exceptionnelles d’un montant de 29,47 euros appelées en mai et août 2018, janvier et mai 2019 et janvier, septembre et novembre 2020 qui ont été réglées par l’emprunteur.
Ce document permet en outre de déterminer le premier impayé non régularisé.
Ce décompte apparaît ainsi suffisamment clair pour permettre à la cour de déterminer les paiements intervenus, et en conséquence de vérifier la créance dont il est réclamé le paiement par la société CA Consumer Finance.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la forclusion
Conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation qui dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
Il résulte de l’historique de compte (pièce 6) et après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 4 avril 2021.
L’assignation en paiement ayant été délivrée le 20 octobre 2022, l’action du prêteur n’encourt aucune forclusion et la société CA Consumer Finance sera dite recevable en ses demandes.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmenté de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La société CA Consumer Finance verse aux débats :
— l’offre de contrat de location avec option d’achat,
— la fiche de dialogue,
— le mandat de prélèvement Sepa,
— l’engagement de reprise d’un véhicule automobile,
— l’adhésion à Sécuricar souscrit par M. [U] pour un montant de 17 euros TTC,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— le justificatifs de solvabilité, d’identité et de domicile produits par M. [U],
— le procès-verbal de livraison signé par le vendeur, le locataire et le bailleur,
— la facture du véhicule au nom de M. [U],
— un historique de compte,
— le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 21 mai 2021 mettant M. [U] en demeure de payer la somme de 1 164,17 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du contrat,
— le courrier du résiliation du contrat du 18 août 2021 et mettant M. [U] en demeure de payer la somme de 8 114,13 euros au titre des sommes restant dues,
— un décompte de créance arrêté au 17 août 2021.
La créance de la bailleresse doit donc être calculée ainsi :
— loyers échus impayés (5 x 368,41): 1 842,05 euros,
— loyers à échoir HT : 919,70 euros,
— valeur résiduelle du véhicule non restitué: 4 986,98 euros,
soit la somme de 7 748,73 euros.
M. [U] est donc condamné à payer à la société CA Consumer Finance cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021, date de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la restitution du véhicule
La société CA Consumer Finance demande à la cour de condamner M. [U] à lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance ne formule aucun moyen au soutien de cette demande et ne précise pas le fondement sur lequel elle sollicite la restitution du véhicule, étant ajouté qu’elle ne produit pas l’intégralité des conditions générales du contrat et que la copie de la page produite (à partir du IV.), sur une demi-page A4, est très difficilement lisible, ne permettant pas à la cour d’ordonner la restitution du véhicule en se fondant sur le contrat.
Il convient en conséquence de débouter la société CA Consumer Finance de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [U], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il est condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne [H], recevable;
Condamne M. [N] [U] à payer à la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne [H], la somme de 7 748,73 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021 ;
Déboute la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne [H], de sa demande de restitution du véhicule ;
Condamne M. [N] [U] à payer à la société CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne [H], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, pour les dépens d’appel, par Me Pedroletti, avocat qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, Le Président,
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