Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 sept. 2025, n° 24/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 368/25
Copie exécutoire à
— Me Orlane AUER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 10.09.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03931 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM6O
Décision déférée à la Cour : 07 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffre des procédures collectives civiles
APPELANT :
Monsieur [K] [A]
Chez Madame [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [18], prise en la personne de Maître [C] [F] liquidateur de M. [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 10.02.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 7 octobre 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Strasbourg, qui a':
'Mis fin à la période d’observation,
Prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [A], sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Nommé la SELARL [18], prise en la personne de Maître [C] [F] – [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à trois ans,
Ordonné l’exécution des formalités de notification et de publicité conformément à la loi,
Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.'
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [A] effectuée le 23 octobre 2024 par voie électronique,
Vu les actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée, respectivement les 10 février et 10 mars 2025 à la requête de M. [K] [A], à la SELARL [18], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [A], lui signifiant la copie de la déclaration d’appel du 23 octobre 2024, de l’avis d’attribution, de l’avis de fixation à bref délai, de l’avis de convocation aux avocats à l’audience de conférence du 5 mai 2025, de l’ordonnance de fixation à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2025 ainsi que des conclusions d’appel du'3 mars 2025.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [K] [A] du 3 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer le présent appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis fin à la période d’observation,
— prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [A], sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
— nommé la SELARL [18], prise en la personne de Maître [C] [F]
— [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
— fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
— ordonné l’exécution des formalités de notification et de publicité conformément à la loi,
— dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective
Et statuant à nouveau,
Constater que le redressement judiciaire de Monsieur [K] [A] est possible,
Arrêter le plan de redressement et d’apurement de passif de Monsieur [K] [A] signé le 30 janvier 2024,
Ordonner l’exécution des formalités de notification et de publicité prévues par la loi,
Statuer ce que de droit quant aux frais.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 13 mai 2025, transmises par voie électronique le 15 mai 2025, sollicitant la confirmation du jugement rendu le 7 octobre 2024 par la chambre des procédures collectives civiles du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2025,
Vu l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 631-15 du code de commerce dispose que':
'I.- Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.- À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur'.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [A] a été ouverte par le tribunal judiciaire de Strasbourg par jugement du 3 avril 2023 et la période d’observation a été fixée à 6 mois.
Par jugements des 5 juin 2023, 27 novembre 2023 et 4 mars 2024, le tribunal a maintenu la période d’observation.
Suite à des réquisitions du ministère public spécialement motivées, par jugement du 24 juin 2024, la période d’observation a été renouvelée pour une ultime période de 6 mois.
Il résulte des pièces produites, que le passif de M. [A] s’établit de la manière suivante':
— [7]': 134'181,68 € échus,
— Pôle de Recouvrement Spécialisé’du Bas-Rhin : 35'729,94 € dont 34'979,94 € échus,
— Pôle de Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin': 12'523,46 € dont 11'342,46 € échus,
— Pôle de Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin': 8'837 € échus,
— Artisan Lichtenseiner-Adell': 2'750 € échus,
— SARL [8] et Fils': 6'433 € échus,
— [11]': 5'623,53 € échus,
— SARL [12]': 66 € échus,
— [14]': 117'650,36 € à échoir,
— [B] [V] et Fils': 461 € échus,
— [20]': 499 € échus,
— SARL [21]': 5'700 € échus,
— SAS [22]': 8'569,98 € échus,
— SARL [23]': 437 € échus,
Soit un total de': 339'461,95 €.
Aux termes du rapport dressé par le mandataire judiciaire le 4 septembre 2024, il apparaît que':
— M. [A] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers (maison d’habitation aux Etats-Unis': 350'000 €, maison d’habitation à [Localité 17]': 300'000 €, maison d’habitation à [Localité 19]': 200'000 €, maison d’habitation à Kinshasa': non évaluée), ainsi que d’un véhicule évalué à la somme de 1'000 €, portant son actif à la somme de 851'000 €';
— Ses revenus mensuels composés d’allocations touchées aux USA, du RSA et de loyers perçus pour la résidence de [Localité 19] s’élèvent à la somme 2'916 € et ses charges mensuelles, composées principalement d’un prêt immobilier souscrit aux Etats-Unis, s’élèvent à la somme de 1'741 €.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [A] propose le plan suivant :
— [Localité 10] inférieures à 500 €': remboursement dès l’arrêté de l’état des créances,
— Passif bancaire': prêt auprès de la [15] (USA) remboursé conformément à l’échéancier,
— Passif privilégié et chirographaire échu':
Option A': année 1': 2 %, année 2': 2 %, année 3': 5 %, année 4': 5 %, année 5': 12 %, année 6': 12 %, année 7': 12 %, année 8': 16 %, année 9': 17 %, année 10': 17 %';
Option B': le créancier titulaire d’une créance supérieure à 500 € accepte expressément de limiter sa créance à 500 € pour bénéficier du règlement dès l’arrêté du passif, le solde étant abandonné sans clause de retour à meilleure fortune,
— Versements mensuels': année 1 et 2': 400 €'; année 3 et 4': 1'000 €'; année 5 et 6': 2'500 €'; année 7 à 10': 3'000 €';
— Garanties': il sera procédé à l’inscription de l’inaliénabilité des biens immobiliers appartenant à M. [A] sis à [Localité 17] et [Localité 19].
Dans son rapport, le mandataire précise que':
— Durant toute la procédure, la collaboration de M. [A] s’est avérée partielle et difficile,
— Ses revenus apparaissent toujours obscurs et sa perception du RSA apparaît à minima étonnante et potentiellement frauduleuse, aucun des loyers des logements de [Localité 16] ou de la résidence américaine de M. [A] n’a été identifié,
— La [6], principal créancier qui a engagé une première procédure d’exécution forcée immobilière le 13 février 2012, a refusé le plan proposé par M. [A], précisant que la conservation des immeubles au détriment du remboursement rapide des créanciers se justifie d’autant moins que ses créances sont exigibles depuis plus de 10 ans,
— Il émet un avis extrêmement réservé quant au plan présenté par le débiteur, en raison de l’incertitude de ses revenus et ce d’autant plus que M. [A] n’a pas contribué aux frais de la procédure depuis l’ouverture de cette dernière.
Le ministère public et le juge commissaire se sont prononcés en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dans leur décision les premiers juges ont relevé que tout au long de la procédure, il a été constaté une absence de transparence qui a engendré une incertitude totale sur la constitution de l’actif, que les loyers perçus aux Etats-Unis ne sont pas tous mentionnés dans les relevés obtenus, que lors de l’audience le débiteur a révélé avoir un deuxième crédit auprès de la [13], dont il reste un solde de 69'871 dollars, que les extraits bancaires produits sont incomplets et inexploitables, que selon le débiteur les montants des
loyers des immeubles loués de [Localité 17] et de [Localité 19] ont été saisis, mais qu’un plan d’apurement serait mis en place par la [9], que le document qui serait le bail du bien congolais n’atteste ni de l’existence, ni de la perception de loyers, que le débiteur a expliqué que les locataires de ce bien réglaient en espèces ou par règlements aux Etats-Unis, qu’il est étonnant qu’il puisse évoquer un patrimoine de 850'000 € et percevoir le RSA en France, ainsi que son équivalent aux Etats-Unis et qu’il n’a pas participé aux frais de procédure, alors que son passif est gelé depuis avril 2023.
Ils ont considéré, en conséquence, que l’attitude de M. [A] au cours de la procédure rendait peu solides ses engagements et qu’il n’était pas dans l’intérêt des créanciers de leur imposer un remboursement aléatoire sur 10 ans, alors que la réalisation des actifs du patrimoine serait plus protectrice.
A hauteur d’appel, M. [A] soutient que son bien immobilier sis à [Localité 16] doit être évalué à 80'000 €, mais ne produit qu’une attestation sur l’honneur pour en justifier. Il fait état de charges mensuelles s’élevant à 1'835 € et de revenus mensuels à hauteur de 6'810 €, soit 2'212 € au titre des loyers perçus pour sa résidence américaine, 804 € d’allocations perçues aux Etats-Unis, 962 € de loyers au titre de sa maison au Congo, 1'500 € au titre du loyer de l’immeuble sis à [Localité 19] et 1'300 € au titre des loyers de l’immeuble sis à [Localité 17].
Néanmoins, encore une fois, les pièces et relevés produits par l’appelant sont incomplets et difficilement exploitables. Ainsi, le bail prétendument conclu concernant l’immeuble sis à [Localité 17] n’est pas produit et seules deux quittances de loyers sont présentées pour un montant de 900 €, alors que M. [A] évoque un montant de 1'300 €. Les quittances concernant l’immeuble de [Localité 19] mettent en évidence un loyer total de 1'248 €, alors que la somme de 1'500 € est mise en avant par l’appelant. Le contrat de bail concernant le bien sis au Congo fait état d’un loyer de 1'000 dollars, mais le versement de ce loyer n’apparaît sur aucun compte produit à la procédure. Le contrat de bail concernant le bien sis aux Etats-Unis est produit et il est justifié de quatre mois de versement de loyer. Aucune explication n’est présentée quant à l’indemnité perçue aux Etats-Unis, que ce soit concernant son motif ou sa durée.
La cour, qui approuve les motifs adoptés par les premiers juges, relève que les revenus de M. [A] apparaissent obscurs, non fiables et non pérennes. Il est difficilement compréhensible, au regard des revenus évoqués, que l’appelant fasse état de difficultés financières l’empêchant de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, des frais de procédure. Le désintéressement des créanciers apparaît, dans ces conditions et en l’absence de vente de biens immobiliers, illusoire et le redressement est manifestement impossible.
Dès lors, le jugement déféré sera intégralement confirmé.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Le cadre greffier : le Président :
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