Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°330
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSE5
(Réf 1ère instance : 2023J00291)
Mme [Z] [G] épouse [N]
M. [D] [N]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] MENIMUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne LE ROY
Me DUMONT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Z] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (56)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne LE ROY, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Baptiste LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c3528-2025-000718 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (56)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne LE ROY, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Jean-Baptiste LE ROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c3528-2025-000718 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Ménimur
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL DUMONT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 août 2020, la société Be Good, a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] Menimur (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt professionnel n°DD16237023 d’un montant de 334.000 euros au taux de 0,85% remboursable sur 84 mois.
Le même jour, M. [N] et Mme [G], épouse [N], tous deux gérants de la société Be Good, se sont portés individuellement cautions personnelles et solidaires au titre de ce prêt dans la limite de 50.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Le 15 septembre 2021, la société Be Good a été placée en liquidation judiciaire.
Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance.
Le 20 janvier 2022, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [N] d’honorer leur engagement de caution.
M. et Mme [N] n’ont effectué aucun règlement. Le Crédit Mutuel les a assignés en paiement.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Dit que les engagements de caution des époux [N] d’un montant de 50.000 euros chacun ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
— Condamné en conséquence M. [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Be Good, à payer au Crédit Mutuel la somme principale de 50.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 janvier 2022,
— Condamné en conséquence Mme [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Be Good, à payer au Crédit Mutuel la somme principale de 50.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 janvier 2022,
— Accordé à M. [N] un échéancier de 24 mois dont 23 mensualités de 2.083,33 euros à compter de la signification du présent jugement et le solde à la 24ème mensualité à parfaire des intérêts,
— Accordé à Mme [N] un échéancier de 24 mois dont 23 mensualités de 2.083,33 euros, à compter de la signification du présent jugement et le solde à la 24ème mensualité à parfaire des intérêts,
— Dit que les premières échéances devront être versées le mois suivant celui de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, M. et Mme [N] seront déchus du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible,
— Dit que les paiements effectués dans le cadre de cet échéancier seront d’abord imputés sur le capital,
— Condamné les époux [N] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné solidairement les époux [N] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
M. et Mme [N] ont interjeté appel le 20 janvier 2025.
Les dernières conclusions des époux [N] ont été déposées le 12 août 2025. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 3 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
Le 14 octobre 2025, il a été demandé, pour le 21 octobre 2025 au plus tard, à M. et Mme [N] de produire en entier leur pièce n°10 et en original leurs pièces n°12 et 13, et au Crédit Mutuel de produire sa pièce n°10 en original.
M. et Mme [N] ont produit les pièces demandées. Le Crédit Mutuel a indiqué que l’original de sa pièce n°10 était détenue par les époux [N].
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les époux [N] demandent à la cour de :
A titre principal:
— Infirmer la décision rendue en ce qu’elle a :
— Dit que les engagements de caution de Mme et M. [N] d’un montant de montant 50.000 euros chacun ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,
— Condamné en conséquence M. [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Be Good, à payer au Crédit Mutuel la somme principale de 50.000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 janvier 2022,
— Condamné en conséquence Mme [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Be Good, à payer au Crédit Mutuel la somme principale de 50.000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 janvier 2022,
Statuant à nouveau :
— Prononcer la déchéance de l’engagement de caution de Mme [N] à l’égard du Crédit Mutuel pour disproportion par rapport à ses biens et revenus lors de sa conclusion,
— Prononcer la déchéance de l’engagement de caution de M. [N] à l’égard du Crédit Mutuel pour disproportion par rapport à ses biens et revenus lors de sa conclusion,
A titre subsidiaire :
— Accorder aux époux [N] un échéancier sur 24 mois des sommes restantes dues au Crédit Mutuel,
— Ordonner que les paiements effectués dans le cadre de cet échéancier soient imputés d’abord sur le capital,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Sur la demande accessoire :
— Condamner le Crédit Mutuel à payer aux époux [N] une somme égale à 70% du montant auquel il serait condamné au titre de son engagement de caution, pour manquement à son devoir de mise en garde,
En tout état de cause :
— Débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner le Crédit Mutuel à payer aux époux [N] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Confirmer le jugement, en ce qu’il a
— Condamné M. [N] à payer au Crédit Mutuel la somme principale de 50.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 janvier 2022,
— Condamné Mme [N] à payer au Crédit Mutuel la somme principale de 50.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 janvier 2022,
— Condamné solidairement les époux [N] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— Débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Donner acte au Crédit Mutuel de ce qu’il s’en rapporte sur la demande de délais de paiement sollicités par les époux [N],
— Condamner les époux [N] à verser au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’erreur de droit alléguée :
Les époux [N] font valoir que le tribunal aurait par erreur pris en compte leur créance de compte courant sur la société Be Good pour apprécier l’importance de leur patrimoine. Ils font valoir en ce sens que le remboursement de cette créance serait lié à l’évolution de la situation de cette société et que la prise en compte de cette créance reviendrait à prendre en compte les revenus escomptés de l’opération financée.
Il apparaît cependant que les époux [N] détenaient à la date de l’engagement de caution une créance de 93.000 euros en compte courant. Il ne s’agit pas de revenus escomptés de l’opération mais d’une créance sur une personne morale dont ils pouvaient demander le remboursement à tout moment.
C’est donc à bon droit que cette créance n’a pas été exclue pour apprécier l’importance de leur patrimoine.
Sur la disproportion manifeste :
Les époux [N] font valoir que leurs engagements respectifs en date du 16 juin 2020 seraient manifestement disproportionnés.
L’article L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste (Com, 22 janvier 2013, n°11-25.377). Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation (Com, 1er avril 2014 n°13-11.313).
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire, ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en compte les modifications de sa situation, survenues entre la date de la fiche et la date de l’engagement, dont la caution pourrait justifier.
L’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.(Civ 1, 2 février 2022 n°20-22.938)
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution. (Civ. 1ère, 24 mars 2021, n°19-21.254)
A défaut de précision, il y lieu de retenir que les époux [N] sont mariés sous le régime légal.
M. [N] produit une fiche de renseignements datée du 16 juillet 2020. Cette fiche ne comporte aucun renseignement financier. Il produit également une fiche de renseignement du 16 juin 2020. Cette fiche fait état d’un patrimoine de 120.000 euros. Il indique que sur cette somme, celle de 93.000 euros a été apportée à la société en compte courant. Il ajoute que les époux ont dû emprunter la somme de 20.000 euros à un proche et en justifie par une attestation du père de Mme [N] en date du 14 juillet 2020.
Les époux [N] font valoir que sur leur épargne de 120.000 euros, la somme de 107.000 euros a été utilisée pour permettre l’opération d’acquisition.
Il résulte de la note de synthèse de la société Crédipro LoireAtlantique que l’utilisation d’une somme de 110.000 euros était prise en compte dans le projet de financement sur lequel le Crédit Mutuel s’est fondé pour apprécier le projet de financement.
Il apparaît ainsi que les époux [N] ont consacré 107.000 euros au projet, ce que le Crédit Mutuel ne pouvait pas ignorer.
Cette somme a nécessairement été traduite par une créance en compte courant d’associés ou par la valeur des parts sociales. Elle faisait donc partie du patrimoine des époux à la date des engagements.
Outre la somme cautionnée, les époux justifie d’une dette de 20.000 euros auprès d’un proche.
Aucune des fiches de renseignement ne fait état de revenus. Il n’est pas justifié que le Crédit Mutuel avait connaissance des revenus des époux.
Les époux étant présumés mariés sous le régime légal et ne précisant pas dans leurs écritures le patrimoine propre à chacun d’eux, il y a lieu de prendre en compte pour chacun d’eux l’ensemble de leurs biens propres et communs.
Ainsi, le patrimoine net à prendre en compte pour chacun est de 87.000 euros à la date de signature des engagements. Leurs engagements de 50.000 euros chacun n’étaient pas manifestement disproportionnés.
Il y a lieu de rejeter leurs demandes tendant à ce que le Crédit Mutuel soit déchu du droit de se prévaloir des cautionnements.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de mise en garde :
Les époux [N] font valoir que la banque aurait manqué à son obligation de mise en garde.
Cette demande tend à faire écarter la demande de la banque tendant à voir condamner les cautions au paiement de sommes en exécution de leurs engagements. Elle n’est pas nouvelle en appel et est donc recevable.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 15 nov 2017 n°16-16.790).
En effet, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde (Com. 3 mai 2006, n°04-15.515). Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti (Com. 11 déc. 2007, n°03-20.747). Mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde (Civ. 1re, 4 juin 2014, n°13-10.975). Ainsi, l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde (Civ 1, 29 nov 2017 n°16-17.802).
En outre, même si le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution n’est pas établi, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, ce dernier n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti (Com, 6 juillet 2022, n°20-22.105, n°20-22.140, Com 5 mai 2021, n°19-21.468; Com 12 novembre 2020, n° 19-14.243).
La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise (Com, 12 juillet 2017 n°16-10.793). Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie (Com, 22 mars 2016 n°14-20.216).
Les époux [N] avaient été gérants de deux boulangeries à [Localité 8] et [Localité 6]. Concernant la dernière affaire, située à [Localité 6], ils l’ont gérée de 2009 à 2019. Ils avaient ainsi acquis une expérience de la gestion des entreprises et du recours aux mécanismes financiers et de garanties bancaires y afférents. Ils étaient donc des cautions averties lors de la signature des engagements litigieux.
Les époux [N] ne justifient pas que le Crédit Mutuel ait détenu sur la société Be Good financée des informations que eux-mêmes auraient ignorées. Ils n’établissent donc pas que Crédit Mutuel ait manqué à leur égard à son devoir de mise en garde.
Cette demande sera donc rejetée.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a accordé des délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les époux [N], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de la saisine :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [N] et Mme [G] épouse [N] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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