Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 21/04740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°12
N° RG 21/04740 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R33T
M. [W] [N]
C/
S.A.S.U. BDR THERMEA FRANCE
Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 12/07/2021
RG : F 19/00767
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [A] [Y], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [W] [N]
né le 03 Juin 1984 à [Localité 6] (51)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S.U. BDR THERMEA FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH de la SCP LEXOCIA, Avocat au Barreau de STRASBOURG
M. [W] [N] a été engagé par la société De Dietrich selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2015 en qualité de formateur régional, niveau 5, échelon 2, coefficient 335 (assimilé cadre). Ayant pris ses fonctions le 1er juillet 2015, il a été affecté à la Direction Régionale Ouest à [Localité 8].
Suite à une fusion absorption, son contrat de travail a été transféré à compter du mois d’avril 2018 à la société BDR THERMEA FRANCE.
La convention collective applicable est la Convention Collective départementale de la Métallurgie.
M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 juillet 2018 par courrier remis en mains propres et a fait l’objet d’une dispense d’activité pendant la durée de la procédure avec maintien de sa rémunération.
M. [N] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable prévu le 18 juillet 2018.
Par courrier du 27 juillet 2018, la société Bdr Thermea France. a notifié à M. [N] son licencement pour insuffisance professionnelle. M. [N] a été dispensé de l’exécution de son préavis de deux mois. .
Le 23 juillet 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes des demandes suivantes :
— Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées non payées : 9.715,23 €
— Congés payés afférents 971,52 €
— Rappel sur primes d’objectifs 2018 600,00 €
— Dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause l 000,00 €
— Indemnité pour travail dissimulé 19 496,82 €
— Dommages-intérêts pour absence d’entretien annuel d’évaluation 1 000,00 €
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 997,88 €
— Dommages-intérêts à raison du caractère vexatoire de la dispense d’activité :
3 500,00 €
— Intérêts au taux légal
— Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil)
— Remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle Emploi conformes
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 80 € par jour de retard àcompter de la décision à venir
— Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
— Exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner aux entiers dépens
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [N] à verser à la SAS BDR THERMEA FRANCE la somme de 50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [N] aux éventuels dépens.
M. [N] a interjeté appel le 23 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, M. [N] sollicite de :
— Déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son appel
— Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 12 juillet 2021,
— Statuant à nouveau,
— Condamner la société BDR THERMEA FRANCE à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire : heures supplémentaires effectuées non payées 9.715,23 €
— Congés payés y afférent : 971,52 €
— Rappel de prime sur objectifs 2018 : 600,00 €
— Dommages-intérêts à raison du non-respect des temps de pause : 1.000,00 €
— Indemnité au titre du travail dissimulé : 19.496,82 €
— Dommages-intérêts à raison de l’absence d’entretien annuel d’évaluation 1.000,00 €
— Dire et Juger que le licenciement de M. [N] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société BDR THERMEA FRANCE à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse : 12.997,88 €
— Dommages-intérêts à raison du caractère vexatoire de la dispense d’activité : 3500,00 €
En tous les cas,
— Dire et Juger que les sommes auxquelles sera condamnée la société BDR THERMEA FRANCE porteront intérêts au taux légal,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la société BDR THERMEA FRANCE à remettre à M. [N] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 80,00 € par jour de retard à compter de la décision à venir,
— Condamner la société BDR THERMEA FRANCE à payer à M. [N] la somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société BDR THERMEA FRANCE aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, la société BDR THERMEA FRANCE sollicite de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes savoir :
— 9 715,23 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 971,52 € à titre de congés payés y afférents,
— 600 € à titre de rappel de prime sur objectifs,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
— 19 496,82 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence d’entretien annuel d’évaluation,
-12 997,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelleet sérieuse,
-3 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire de la dispense d’activité,
-2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M. [N] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
— Sur les heures supplémentaires :
Pour infirmation à ce titre, Monsieur [N] explique qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, qui résultent de déjeuners avec les clients lors des sessions de formation, pratique courante dans l’entreprise et répondant à une instruction de son employeur. Il explique que ces repas, qui étaient réglés par l’entreprise via des notes de frais, lui occasionnaient des journées de travail continues sans être rémunéré des heures méridiennes pendant lesquelles il restait pourtant sous le contrôle et la direction de son employeur.
Il réclame ainsi le paiement de 367,25 heures supplémentaires entre 2015 et 2018 soit un rappel de salaire de 9 715,23 € outre 971,52 € au titre des congés payés afférents.
Pour confirmation, l’employeur soutient que les déjeuners ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il lui aurait donné comme instruction de déjeuner avec les clients lors des sessions de formation et qu’il avait la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles pendant cette pause.
Le contrat de travail signé le 28 mai 2015 mentionne que la durée hebdomadaire de travail est fixée à '35 heures en moyenne pour une personne à temps complet', les modalités d’application et de décompte étant définies par l’accord d’entreprise relatif aux 35 heures.
Ses fiches de paie mentionnent également un salaire de base calculé sur la base de 151,67 heures par mois.
Pour solliciter le paiement d’un rappel de salaire au titre des heures au delà des 35 heures contractuellement prévues, Monsieur [N] fait valoir que les déjeuners avec les clients lors de formations dont il évalue la durée moyenne à une heure constituent du temps de travail effectif .
Seules les heures de travail effectif sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires.
En vertu de l’article L3121-1 du code du travail, 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
En outre, selon l’article L3121-2 du même code, 'le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L3121-1 sont réunis'.
En l’espèce, afin d’établir l’obligation qui était la sienne de déjeuner en compagnie des clients, Monsieur [N] communique l’attestation de Monsieur [C] [S], également formateur chez De Dietrich entre octobre 2015 et novembre 2018 qui précise : 'Durant ces jours de formation, j’avais l’obligation d’emmener les clients au restaurant pendant ma pause déjeuner. Ce temps n’était pas comptabilisé dans le logiciel Horoquertz de la société et n’a jamais été comptabilisé comme temps de travail’ (…) au mois de juillet 2018 mon contrat de travail a été modifié, je suis passé cadre au forfait jour'.
Mme [E] [F], serveuse, atteste également que 'la société De dietrich venait très régulièrement sur cette période (non précisée) avec des clients accompagnée du formateur le midi’ J’ai pu voir au début l’ancien formateur Monsieur [J] [R] puis [W] [N] (…). J’ai vu [W] [N] venir régulièrement dans l’établissement prendre le déjeuner accompagné des clients'. C’est d’ailleurs lui qui signait les notes de frais des repas pour l’ensemble des clients avant que la facture ne soit transmise à la comptabilité De Dietrich'.
Si l’employeur verse aux débats l’attestation de Monsieur [B] [T], employé du groupe BDR Thermea comme attaché technique pompe à chaleur, selon lequel 'les déjeuners avec les clients n’est pas obligatoire', il sera toutefois relevé que l’intéressé n’exerce pas les mêmes fonctions que Monsieur [N] (il travaillait au siège de la société à [Localité 7])
Monsieur [M], qui exerce également comme formateur atteste, pour sa part que 'le fait d’aller manger entre les midis avec les clients est à l’initiative seule du formateur. Le but de cette démarche est clairement de créer une bonne ambiance de travail'.
Il en est de même de Monsieur [O] [P], retraité mais ayant exercé les fonctions de formateur puis responsable de centre de formation et enfin directeur de formation au sein de la société BDR Thermea France, qui indique que 'durant les pauses de midi le fait que le formateur déjeune avec les clients n’est pas obligatoire. C’est un moment de détente et de convivialité. Les factures liées aux déjeuners des clients et du formateur (lors des stages de formation) sont envoyées par le restaurant au centre de formation régional qui les transmet à la comptabilité du siège social BDR Thermea France SAS pour règlement'.
Lors des animations de stage, le formateur ne travaille pas en journée continue. Les temps de pause (du matin, de midi et de l’après midi) sont inclus dans les journées de formation'.
Enfin selon le 'référentiel de formation’également transmis par l’employeur, les horaires de stage sont de 8H30 à 12H30 puis de 14H00 à 17H00, au sein du centre de formation régional situé à [Localité 8].
A l’examen de ces éléments, établissant que le salarié était à la disposition de l’employeur en ce qu’il accompagnait les clients en formation au restaurant sur un temps prédéfini et dans un lieu choisi par l’employeur, de sorte qu’il ne pouvait déjeuner seul dans un autre lieu ou ni avec d’autres personnes, ni vaquer à des occupations personnelles, qu’il était procédé au paiement des repas à l’aide de notes de frais et que ces derniers étaient pris en charge par la société, il en résulte que le formateur était tenu de participer aux repas d’entreprise avec les clients lors des formations diligentées, et qu’il s’agissait ainsi de temps de travail effectif dès lors qu’il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles pendant une période d’une heure.
En conséquence, Monsieur [N] est fondé à solliciter un rappel d’heures supplémentaires au titre de ces temps de repas.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur [N] produit un décompte basé sur la planning du CFR relatif aux jours de repas avec des clients lors des sessions de formations lui permettant de comptabiliser le nombre d’heures supplémentaires correspondant aux repas soit :
— 41,75 HS en 2015
— 163 HS en 2016
— 142,25 HS en 2017
— 20,25 HS en 2018.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il a accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur conteste le calcul réalisé par Monsieur [N], tant en ce qui concerne le nombre de repas que le taux de majoration de 50% appliqué au delà de la 8ème heure mensuelle, dès lors selon lui que les heures se calculent de façon hebdomadaire.
Ainsi, au regard de ces éléments, si le principe de l’existence d’heures supplémentaire sera retenu, la cour considère toutefois, à l’examen des éléments transmis par l’employeur quant aux sessions de formation (pièce 21), que Monsieur [N] était en formation pendant 18 jours en 2015, 80 jours en 2016, 79 jours en 2017 et 12 jours en 2018, soit un total de 189 jours. Ayant ainsi accompli un total de 189 heures supplémentaires sans justifier avoir dépassé 8 heures par semaine, Monsieur [N] est donc en droit de percevoir la somme de 4 999,80 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre juillet 2015 et juillet 2018, outre celle de 499,98 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef.
— sur la demande d’indemnité au titre du non respect des temps de pause.
Monsieur [N] affirme avoir effectué des journées de travail continues sans respect des temps de pause tels que prévus par l’article L 3121-16 du Code du travail. Exposant avoir été privé de vaquer à ses occupations et que ce travail continu a porté atteinte à sa santé, il réclame la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
La société BDR Thermea France soutient que dans la mesure où la pause méridienne de M. [N] n’est pas du temps de travail effectif, et qu’il a effectivement pris cette pause, il n’existe aucun non-respect des temps de pause.
La preuve du temps de pause incombe à l’employeur.
Le salarié a droit à une pause de 20 minutes toutes les six heures de travail.
Le temps de travail effectif lors du déjeuner étant d’une heure, M. [N] a travaillé de 8 heures à 13H30 de sorte qu’il a bénéficié d’un temps de pause.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef
— sur le travail dissimulé :
Monsieur [N] soutient en substance que l’employeur avait connaissance du nombre d’heures inférieures à celui réellement effectué et qu’il s’agit alors nécessairement en conséquence d’un délit de travail dissimulé.
Outre le fait que Monsieur [N] ne puisse revendiquer des heures supplémentaires, la société BDR thermea France soutient qu’il n’existe aucun élément intentionnel de sa part de dissimuler ses heures non revendiquées au cours de sa collaboration.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, le seul fait pour l’employeur de ne pas avoir inclus le temps du déjeuner lors des formations diligentées par Monsieur [N] en considérant qu’il ne s’agissait pas de temps de travail effectif n’établit pas l’intention de celui-ci de dissimuler l’accomplissement d’heures de travail de son salarié.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande à ce titre.
— Sur la demande d’indemnité en raison de l’absence d’entretien annuel d’évaluation:
Affirmant qu’il n’a pas bénéficié d’entretien annuel d’évaluation sur sa dernière année de présence en entreprise, qu’une formation en anglais lui a été refusée et qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir en entretien ses revendications concernant le non-paiement des heures supplémentaires qu’il effectuait, Monsieur [N] réclame le paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Il précise qu’il n’existe aucun mail, courrier, ou échange témoignant de la tenue d’un possible entretien.
L’employeur estime que l’appelant ne rapporte pas la réalité du préjudice subi par lui et conteste le fait d’avoir entravé la mise en oeuvre de l’entretien annuel d’évaluation en 2018,
Afin de justifier de ce qu’un entretien annuel d’évaluation était bien fixé, la société BDR Thermea France verse aux débats l’agenda du responsable régional, Monsieur [L] [H], mentionnant au 6 avril 2018 à 8H15 'EA [N]' ainsi que le formulaire de cet entretien mentionnant 'date de l’entretien 06/04/2018" pré-rempli.
Indiquant que monsieur [N] a souhaité mettre un terme à l’entretien en sollicitant une rupture conventionnelle, l’employeur communique également le mail adressé par Monsieur [N] le 6 avril 2018 à 10H04 en indiquant 'je souhaite désormais vous faire part de mon souhait de quitter l’entreprise en rupture conventionnelle. Un certain nombre de points ne me convient pas, j’ai donc pris cette décision pour retrouver du confort d e travail et une meilleure organisation (…)', dénonçant ensuite ses conditions de travail.
Toutefois, en l’absence de toute convocation de Monsieur [N] ou de toute autre pièce objectivant la tenue de cet entretien, les éléments ainsi transmis, contestés par Monsieur [N], ne permettent pas de considérer que cet entretien annuel ait bien été organisé par l’employeur à la date du 6 avril 2018, et qu’il se soit interrompu du seul fait du salarié.
En revanche, il appartient à Monsieur [N] de démontrer la réalité du préjudice qu’il a subi de ce fait.
Il affirme d’abord sans en justifier qu’ une formation en anglais lui avait été refusée.
En outre, s’il a en effet fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle – qu’il conteste – cela ne suffit pas à considérer que la tenue de cet entretien professionnel aurait été de nature à éviter cette mesure, ou encore qu’il aurait pu faire valoir ses droits en matière d’heures supplémentaires.
Faute de justifier d’un préjudice actuel et avéré, la demande formée par Monsieur [N] sera rejetée, par confirmation du jugement déféré.
— Sur le rappel de prime sur objectif
Monsieur [N] sollicite le paiement de la prime sur objectifs pour l’année 2018, telle que prévue au contrat de travail, en expliquant que cette dernière lui est due dès lors qu’il appartenait à l’employeur de lui fixer des objectifs précis, ce qu’il n’a pas fait.
La société BDR Thermea France objecte que la prime sur objectifs 2018 n’a pas été versée dans la mesure où Monsieur [N] n’a plus effectué ses missions à partir du mois de juin 2018 et qu’il a été dispensé de son préavis. Elle ajoute que ce dernier ayant mis fin prématurément à l’entretien annuel d’avril 2018, il n’a pas été possible pour la hiérarchie de lui fixer des objectifs.
Le contrat de travail de Monsieur [N] mentionne au titre de la rémunération qu’outre un salaire mensuel brut de base s’élevant à 3100 euros, le salarié perçoit également une prime annuelle versée fin juin et fin novembre, et 'une prime d’efficience pouvant aller jusqu’à 720 € maxi', laquelle est assujettie à la réalisation d’objectifs fixée avec la hiérarchie et proratisée au temps de présence dans l’entreprise.
La société BDR Thermea France verse aux débats une 'grille d’évaluation des critères’ afférente à Monsieur [N] pour l’année 2017, avec la réalisation -ou non- de ce derniers (pièce 15).
Aucun élément d’évaluation n’est en revanche transmis par l’employeur pour l’année 2018.
Lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, comme c’est le cas en l’espèce, à défaut de fixation de ces objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement
En conséquence, dès lors que le contrat prévoit que la prime d’objectifs est proratisée au temps de présence dans l’entreprise, l’employeur ne pouvant ainsi opposer à Monsieur [N] l’absence d’entretien d’évaluation qui aurait permis la fixation d’objectifs et l’absence de toute mission accomplie à compter du mois de juin, Monsieur [N] est en droit d’obtenir le paiement de cette prime jusqu’au 27 juillet 2018, date de son licenciement (ayant été dispensé de l’exécution de son préavis).
Par infirmation du jugement, la société BDR Thermea France doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 420 euros au titre de la prime sur objectifs.
— Sur la contestation du licenciement pour insuffisance profesisonnelle
L’article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en cas de litige, forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions.
Elle résulte du fait que le salarié ne répond pas aux attentes légitimes de l’employeur au regard de sa qualification, et qu’il n’exécute pas son travail de façon satisfaisante, alors que tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses fonctions avaient été mis à sa disposition .
Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, vérifiables et objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise,
Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l’employeur
Pour qu’ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement en date du 27 juillet 2018 que plusieurs insuffisances sont reprochés à Monsieur [N] dans l’exercice de ses fonctions de formateur.
— en ce qui concerne l’absence de validation de la formation 'QualiPV’ :
La lettre de licenciement mentionne :
'Vous n’avez pas validé la formation (formation des formateurs ), en raison de l’absence d’un bagage technique suffisant tel que relevé par I’organisme d’agrément Qualit’ENR en date du 16 mars 2018.
Cet échec fait suite à un manque évident de votre part de préparation à cette échéance stratégique.
Les impacts de cet échec sont importants pour notre société : ce produit stratégique pour notre réseau de centres de formation ne peut de ce fait pas être développé dans la région Ouest. Le nouveau délai nécessaire à la mise en place d’une telle offre engendre donc un impact commercial évident, avec une perte de parts de marché pour les centres de formation de nos marques au profit de la concurrence, et pour la force de vente qui se retrouve amputée d’une partie de son offre commerciale. Le manque à gagner pour l’entreprise, en plus de ne pouvoir développer comme prévu un nouveau créneau porteur et stratégique, est estimé à un CA de 100k€, correspondant à cent capteurs PV à fin juin 2018, et une perspective de pertes de 200 k€ sur I’année.'
Il est ainsi reproché à Monsieur [N] l’absence de validation de cette formation ayant pour objectif de développer un produit stratégique pour le réseau de centres de formation de la société et ce, pour cause de manque de préparation, ce qui a entraîné des conséquences commerciales pour la société faute de pouvoir développer le produit photovoltaique dans la région Ouest.
Monsieur [N] explique avoir validé la première étape de la formation et qu’au regard de ses compétences et qualifications, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir validé l’intégralité de cette formation du premier coup. Il considère en outre qu’il n’a pas disposé de temps suffisant sur son temps de travail pour préparer l’examen, que l’employeur n’a pas mis à sa disposition au sein de l’entreprise du matériel sur lequel il lui était demandé de se former et qu’il n’a pas eu la chance de repasser cette formation pour laquelle le taux de réussite est inférieur à 50%. Il ajoute que la perte commerciale dont la société fait état n’est pas étayée.
Monsieur [N] justifie par un courrier du 21 décembre 2017 de la société Qualit ENR avoir validé la formation théorique lui permettant d’accéder à l’évaluation pratique, qu’il n’a en revanche pas validée comme cela résulte du bilan de l’évaluation communiqué par la société BDR Thermea France (pièce 3). Si les compétences pédagogiques de Monsieur [N] ont été remarquées, il a en revanche été constaté par le jury une connaissance insuffisante de sa part sur le plan technique.
L’employeur communique par ailleurs les plannings informatiques des formations diligentées au sein du centre de formation régional de [Localité 8] sur les mois de janvier à mars 2018, afin de caractériser que Monsieur [N] disposait de plusieurs journées disponibles sans formation pour procéder à la préparation de son examen. Si Monsieur [N] conteste ces plannings et en communique d’autres (pièce 35), indiquant avoir été soumis à de nombreuses autres obligations professionnelles (réunions, mise en place de nouveaux produits, déplacements, présence au séminaire d’entreprise) la cour observe qu’en tout état de cause, il ne justifie pas avoir sollicité son employeur afin d’obtenir davantage de temps à cette fin.
Si le CV de Monsieur [N] ne fait apparaître aucune compétence en photovoltaïque,il est toutefois justifié de ce qu’en sollicitant en décembre 2017 un stage de prise en main du référentiel 'générateur photovoltaique raccordé au réseau module électricité’ auprès de Qualit’ENR, Monsieur [N] a précisé qu’il avait certains pré-requis, à savoir qu’il avait suivi une formation en photovoltaIque (en l’occurrence un stage Installation PV raccordé), et qu’il était titulaire d’un diplôme en énergies renouvelables (en l’espèce un BTS Fluides énergies et environnement).
Il a d’ailleurs participé à cette formation 'générateur photovoltaique raccordé au réseau – module électricité’ du 19 au 21 décembre 2017.
Concernant les moyens mis à la disposition du salarié, lequel indique qu’il ne disposait pas du matériel avant le mois d’avril 2018, l’employeur verse aux débats une attestation de Monsieur [I] [D], formateur chez BDR Therméa France, qui précise que la préparation au passage devant le jury de Quali’Enr pour être formateur 'Quali PV 'générateur photovoltaique raccordé en réseau-compétence électrique’ ne nécessite pas d’avoir une plateforme photovoltaïque.
De même, Monsieur [B] [T] atteste avoir validé la formation malgré peu de notion en électricité et quasiment aucune en photovoltaïque, mais avoir réalisé un important travail personnel à cette fin.
Monsieur [N] disposait donc des compétences requises et des moyens suffisants pour pouvoir passer la validation sur le photovoltaique.
Toutefois, il n’est pas établi que cette validation était une condition nécessaire à l’exercice de ses fonctions de formateur pour le compte de la société BDR Thermea France, sachant que Monsieur [N] justifie avoir réalisé d’autres formations qu’il a validées (telle que celle sur les chauffe-eau thermodynamiques en septembre 2016), et qu’il avait la possibilité de repasser son évaluation.
Cette validation aurait certes permis à Monsieur [N] d’élargir ses compétences et d’obtenir une habilitation en matière d’électricité photovoltaique, mais cet échec ne l’empêchait pas pour autant d’exercer ses fonctions de formateur région Ouest conformément aux habilitations qui étaient les siennes.
Il n’est pas davantage justifié de la réalité de la perte commerciale telle que spécifiée au sein de la lettre de licenciement, aucune pièce ne venant en effet corroborer les dires de l’employeur sur ce point en dehors du mail de Monsieur [Z] [K], directeur régional centre ouest chez BDR Thermea France qui indique à Monsieur [L] [H], responsable formation régional : 'pour faire suite à notre échange, voilà ce qu’on aurait pu espérer vendre sous couvert de l’agrément de [W]. Soit une centaine de capteur PV à fin juin et perspective de 200 sur l’année. Soit un CA de 100 KF'. (Pièce 12 de l’employeur).
En conséquence, à l’examen de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’échec de Monsieur [N] à la formation QualiPV – Générateur photovoltaïque raccordé au réseau- compétence électrique, ne peut, en soi, caractériser une insuffisance professionnelle de ce dernier.
2/ sur le manque d’investissement et les négligences de M. [N] :
La lettre de licenciement mentionne :
'De plus, votre fonctionnement est en inadéquation complète avec les attendus en termes de professionnalisme, de responsabilités et d’autonomie pour la fonction que vous occupez. Vous faites preuve de négligences et d’un manque d’investissement pour tenter de compenser les difficultés que vous rencontrez sur votre poste. Vous êtes plus préoccupé et accaparé par la tenue de vos horaires de travail que par la mise en place d’actions correctives permettant de reprendre votre fonction en main suite aux difficultés rencontrées. Pour exemple, vous reprochez à votre hiérarchie de ne pas vous consulter avant de proposer une animation le vendredi après-midi. Pourtant, le vendredi après midi fait partie d’une répartition normale de votre horaire de travail. Par ailleurs, il est indispensable dans la fonction de formateur de savoir s’adapter aux besoins et possibilités de la clientèle, puisque la satisfaction clients est une vocation centrale pour l’ensemble de notre réseau.
Toujours dans la même approche, alors que vous vous plaignez de ne pas en disposer suffisamment, vous perdez énormément de temps sur des aspects administratifs (notes de frais mal faites ou autres documents administratifs qui génèrent de nombreux échanges avec votre encadrement), engendrant en plus d’une perte de temps une perte d’efficacité, tant pour vous que pour l’ensemble de l’équipe de travail (manager, assistantes… ).
La société BDR Thermea France soutient que M. [N] a fait preuve de négligence et d’un manque de professionnalisme, de responsabilité et d’autonomie, ainsi qu’un manque d’investissement pour compenser ses difficultés. Elle lui reproche également de se perdre sur des aspects administratifs tels que des notes de frais.
M. [N] réplique que son employeur ne lui a jamais fait aucune remarque et que sa fiche d’entretien annuel de 2017 a atteint 100% des objectifs.
La cour observe toutefois que la société BDR Thermea France ne communique aucune pièce permettant de caractériser les manquements et négligences qu’elle reproche au salarié, si ce n’est un échange de mail intervenu le 28 mai 2018 entre Monsieur [N] et Monsieur [L] [H], responsable formation régional, lors duquel , en réponse à une demande de Monsieur [N] quant à la préparation d’un stage du lendemain, Monsieur [H] s’étonnait de ce qu’il n’avait pas encore préparé ce stage. (Pièce 6 de l’employeur).
Monsieur [N], pour sa part, verse aux débats le compte-rendu d’entretien d’évaluation du 16 mars 2017 dont il résulte que ce dernier avait atteint l’ensemble de ses objectifs, son évaluation globale faisant état d’une 'bonne performance'. Même si certaines compétences comportementales telles que l’autonomie ou l’esprit pratique étaient notées 'en dessous des attentes', la majorité de ces compétences (polyvalence, capacité d’écoute, conscience professionnelle et implication, esprit d’initiative) étaient jugées 'conformes aux attentes'.
Il n’est par ailleurs pas fait état d’un mécontentement des stagiaires quant aux formations diligentées par Monsieur [N], celui-ci communiquant à cet égard plusieurs fiches d’évaluation des formations diligentées en 2018 faisant état de la satisfaction globale des participants. (Pièces 5 à 7 et pièces 36 à 38) ainsi qu’un échange de mail du 20 octobre 2017 concernant le remerciement d’un client pour la qualité de la formation (pièce 39).
Monsieur [N] transmet également des échanges de mail montrant son souci d’assurer une bonne formation .
En conséquence, le manque d’investissement de Monsieur [N] tel que détaillé dans la lettre de licenciement n’est pas établi par les éléments du dossier et aucune insuffisance professionnelle n’est ainsi caractérisée.
3/ sur la responsabilité du centre de formation
La lettre de licenciement mentionne encore :
' Nous rappelons qu’en vertu de vos missions, vous avez la responsabilité du centre de formation, qui est la vitrine de l’entreprise. Vous reprochez à votre hiérarchie de disposer d’un matériel obsolète, en raison selon vous du manque d’investissement ou de machines en panne. Or, il incombe bien à votre fonction de veiller à la qualité des formations, ou encore d’installer et faire le suivi du matériel destiné à la formation. Vous êtes en charge de soumettre des demandes d’investissement en cohérence avec les besoins de votre centre.
Nous n’avons reçu aucune demande ni proposition de votre part. Nous constatons également la dégradation du centre de formation en raison du manque d’entretien que vous devriez normalement assurer :
o Le toit solaire n’est plus utilisable. ll n’est plus équipé d’un quelconque produit représentatif de nos solutions actuelles thermique ou photovoltaïque. Pourtant, ces solutions doivent être portées commercialement conformément aux plans de vente de l’entreprise pour cette région dont vous portez la responsabilité en termes d’outils formation. De par votre désinvolture, cet équipement démontre un manque évident de cohérence de votre centre de formation avec la stratégie commerciale telle que définie.
o La plateforme technique a été laissée à la dérive en n’assurant pas, visiblement depuis des mois, l’entretien indispensable : nettoyage, rangement, mise à jour des installations. Ceci engendre également une forte dégradation de l’image de marque de la société vis-à-vis de nos clients causant un préjudice à la société et à son image.'
La société BDR Thermea France soutient que M. [N] avait la responsabilité du centre de formation et que par conséquent il devait veiller à la qualité des formations mais également assurer le suivi du matériel, ce qu’il n’a pas fait, n’ayant pas formé de demandes d’investisssement en cohérence avec les besoins du centre lequel s’est dégradé. .
Monsieur [N] objecte qu’il n’a jamais eu la responsabilité du centre de formation contrairement à ce que prétend l’employeur, et qu’il a effectué plusieurs demandes de matériel qui n’ont pas été entendues.
Selon le référentiel formateur versé aux débats par la société BDR Thermea France, il appartient au formateur d''installer et faire le suivi du matériel destiné à la formation’ .
Monsieur [N] verse aux débats plusieurs échanges de mail intervenus courant 2017 avec Monsieur [H] par lesquels il sollicitait la possibilité de réparer ou renouveler le matériel de son centre de stage de [Localité 8], montrant ainsi qu’il cherchait à entretenir ce dernier afin d’assurer les formations dans de bonnes conditions. Il est également établi à l’examen de ces mails qu’il n’était pas toujours répondu aux demandes budgétaires faites par Monsieur [N] (notamment concernant des analyseurs de combustion).
Il justifie également avoir formé des demandes de matériel au bénéfice du centre de formation situé à [Localité 5] (49), et s’être plaint du mauvais état du matériel retourné à l’issue d’un prêt de celui-ci.
Ces éléments contredisent ainsi les affirmations de l’employeur selon lesquelles Monsieur [N] serait resté inactif concernant le suivi du matériel et les besoins du centre de formation.
La seule attestation de Monsieur [J] [R], formateur, indiquant de manière générale et non circonstanciée 'en ma qualité de formateur j’atteste que je dispose des moyens matériels, organisationnels et budgétaires pour entretenir le matériel du centre de formation BDR Thermea basé à [Localité 8] s’agissant des pièces de rechange, d’outillage ou de produits finis’ ne peut suffire à caractériser les manquements imputés à Monsieur [N].
Il en est de même de la pièce 14 communiquée par BDR Thermea France relative au 'budget investissements 2018 services formation’ qui, si elle fait état de commandes de matériel pour le CFR de [Localité 8], ne permet pas pour autant de caractériser des négligences de Monsieur [N].
Enfin, comme l’indique justement le salarié, les photographies non datées transmises par l’employeur (pièce 9) ne peuvent pas davantage suffire à caractériser un manque d’entretien dont Monsieur [N] serait responsable, alors même que la société BDR Thermea France ne conteste pas l’argument développé par Monsieur [N] tendant à considérer que deux ans après son départ de l’entreprise, aucune amélioration n’est constatée -comme le montrent les photographies prises sur le site en 2020 -pièce 47 du salarié – sauf à évoquer les problèmes de santé de son successeur.
De même que précédemment, la cour constate que le manque de suivi du matériel et la dégradation consécutive du centre de formation telle que relevée dans la lettre de licenciement ne sont pas établis par les éléments du dossier, et qu’aucune insuffisance professionnelle n’est ainsi caractérisée.
En conséquence de ces éléments, la société BDR Thermea France échoue à caractériser le manque de professionnalisme et les négligences qu’elle impute à Monsieur [N] au soutien de son insuffisance professionnelle , ainsi que le fait qu’il ne répondait pas aux attendus de l’employeur quant aux compétences techniques nécessaires , de sorte que par infirmation du jugement, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté de 3 années, s’élèvent entre 3 et 4 mois de salaire.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par le salarié qui sera fixé, sans discussion sur ce point, à la somme de 3249,47 euros bruts, de son âge et de sa qualification, ainsi que de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail -il justifie dela perception d’allocations ARE au moins jusqu’en octobre 2020 – le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 12 000 euros.
— Sur le caractère vexatoire de la dispense d’activité
Monsieur [N] dénonce une dispense d’activité vexatoire dans la mesure où il revenait d’un arrêt maladie et sollicite à ce titre la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts.
La société BDR Thermea France s’oppose à cette demande au motif que Monsieur [N] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable et qu’il a attendu près d’un an avant de saisir le Conseil de prud’hommes ; qu’il ne justifie pas davantage avoir été entravé dans la préparation de sa défense faute de pouvoir se présenter à son poste de travail.
En l’espèce, le courrier du 3 juillet 2018 convoquant Monsieur [N] à l’entretien préalable au licenciement du 18 juillet notifie également à ce dernier 'une dispense de travail rémunérée’ à compter de la remise du courrier, lequel a été remis en main propre au salarié le 3 juillet.
L’employeur est en droit de dispenser le salarié de l’exécution du préavis sans que cela ne soit considéré comme une mesure vexatoire, sauf à ce que cette dispense d’activité se soit accompagnée d’un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à la dignité du salarié.
Faute pour Monsieur [N] de caractériser de telles mesures vexatoires, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu’à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail:
L’article L1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur [N] étant sans cause réelle et sérieuse, la société BDR Thermea France est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servie par Pôle emploi à M. [N] dans la limite de 4 mois d’allocations.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et la société BDR Thermea France doit être condamnée à cette remise dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
le jugement sera infirmé de ce chef
La société BDR Thermea France qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de la première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les indemnités au titre du non respect des temps de pause, le travail dissimulé, l’absence d’entretien annuel d’évaluation et la dispense d’activité vexatoire.
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [N] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS BDR Thermea France à payer à Monsieur [W] [N] :
— la somme de 4 999,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre juillet 2015 et juillet 2018, outre celle de 499,98 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 420 euros bruts au titre de la prime sur objectifs,
— la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les sommes ainsi accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière.
Ordonne à la SAS BDR Therméa France de remettre à M. [W] [N] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Y ajoutant
Condamne la SAS BDR Thermea France à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Monsieur [W] [N] dans la limite de quatre mois d’indemnités.
Condamne la SAS BDR Thermea France à payer à Monsieur Monsieur [W] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS BDR Thermea France aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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