Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 15 janvier 2025, n° 21/04740
CA Rennes
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les déjeuners avec les clients constituaient du temps de travail effectif, car le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles pendant cette période.

  • Rejeté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a estimé que le salarié avait effectivement bénéficié de temps de pause, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Délit de travail dissimulé

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas l'intention de dissimuler les heures de travail, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Absence d'entretien annuel d'évaluation

    La cour a estimé que le salarié n'a pas justifié d'un préjudice avéré lié à l'absence de cet entretien.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des manquements reprochés.

  • Rejeté
    Dispense d'activité vexatoire

    La cour a jugé que la dispense d'activité ne constituait pas une mesure vexatoire, car elle ne s'accompagnait pas de comportements inappropriés.

  • Accepté
    Remise des documents sociaux conformes

    La cour a jugé que la demande de remise des documents sociaux était fondée et a ordonné leur remise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Rennes, M. [W] [N] a interjeté appel d'un jugement du CPH de Nantes qui l'avait débouté de ses demandes contre la S.A.S.U. BDR THERMEA FRANCE, notamment pour heures supplémentaires et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, considérant que les déjeuners avec les clients n'étaient pas du temps de travail effectif. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant que M. [N] avait droit à un rappel d'heures supplémentaires et à une prime sur objectifs, tout en confirmant le rejet des demandes relatives au non-respect des temps de pause, au travail dissimulé, à l'absence d'entretien annuel d'évaluation et à la dispense d'activité vexatoire. La cour a également déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des indemnités à M. [N].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 janv. 2025, n° 21/04740
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/04740
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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