Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 19 févr. 2025, n° 19/11868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 12 février 2019, N° 1118001010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11868 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2019 -Tribunal d’Instance de Sucy-en-Brie – RG n° 1118001010
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES '[Adresse 11] (94) représenté par son syndic la société BELLAVITA immatriculée sous le n°440 224 780 au RCS de [Localité 8]
C/OSociété BELLAVITA [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314
INTIMES
Monsieur [V] [R] [C]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157
Madame [M] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [R] [C] et Mme [T] sont propriétaires indivis des lots n°16, 49 et 58 dépendant de l’immeuble du '[Adresse 9]' situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [R] [C] et Mme [T] devant le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie aux fins de les voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété de 5 239,65 euros arrêté au 24 avril 2018 et de diverses sommes à titre indemnitaire.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires requérant a indiqué que les défendeurs avaient procédé au règlement du principal de l’assignation par deux virements et un chèque.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie a :
— constaté le règlement de la dette au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2018,
— constaté le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du '[Adresse 9]' du [Adresse 2] au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 avril 2018,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du '[Adresse 9]' du [Adresse 2] à créditer le compte de M. [R] [C] et Mme [T] de la somme de 2 530,85 euros,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du '[Adresse 9]' du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du '[Adresse 9]' du [Adresse 1] [Localité 14] [Adresse 12] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 11 juin 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa des articles 4, 5 du code de procédure civile, 10, 10-1, 14-1, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, à :
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Sucy-en-Brie en date du 12 février 2019 en toutes ses dispositions,
— lui donner acte de son désistement à hauteur de la somme de 5 235,69 euros correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 24 avril 2018,
— constater la résistance abusive et condamner M. [R] [C] et Mme [T] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [R] [C] et Mme [T] à lui verser la somme de 2 256,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— les condamner aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2019 par lesquelles M. [R] [C] et Mme [T], intimés, invitent la cour, au visa des articles 15, 562, 901, 906, 911 du code de procédure civile et R222-37 du code de l’organisation judiciaire, à :
à titre principal,
— déclarer l’appel irrecevable,
à titre subsidiaire,
— rejeter les pièces du syndicat des copropriétaires appelant,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter le syndicat de ses demandes au titre des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat de copropriétaires à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires
M. [R] [C] et Mme [T] font valoir que l’appel du syndicat des copropriétaires est irrecevable en ce que la déclaration d’appel indique 'appel total’ sans reprendre les chefs du jugement contesté.
Par courrier transmis par le RPVA, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la nullité de la déclaration d’appel. Aucune partie n’a présenté d’observations.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : ['] 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent M. [R] [C] et Mme [T], la sanction du défaut de mention des chefs du jugement critiqués n’est pas l’irrecevabilité de l’appel mais la nullité de la déclaration d’appel, laquelle est soumise à l’existence d’un grief dont la preuve doit être rapportée par l’intimé.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [C] et Mme [T] doit être rejetée.
En l’espèce, la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires enregistrée le 11 juin 2019 indique : «Objet/Portée de l’appel : Appel total». Néanmoins, M. [R] [C] et Mme [T] ne font valoir aucun grief que leur aurait causé cette irrégularité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
En vertu de l’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Force est de constater en l’espèce qu’aucun chef du jugement dont il est fait appel n’est repris dans la déclaration d’appel et que celle-ci n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond. Par ailleurs, il n’est joint à la déclaration d’appel aucune annexe énonçant les chefs du jugement critiqués.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement, d’aucune demande du syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [C] et Mme [T] ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté le 11 juin 2019 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], [Adresse 2] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], [Adresse 3], aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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