Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 mars 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00824 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPIE
N° de minute : 103/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [R] [K]
né le 28 Août 1997 à [Localité 2]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 02 septembre 2022 par la quatorzième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. X se disant [R] [K] une interdiction du territoire français à titre définitif, à titre de peine complémentaire, décision confirmée par un arrêt de la neuvième chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris en date du 05 avril 2023;
VU l’arrêté pris le 19 octobre 2023 par LE PREFET DE L’ESSONNE faisant obligation à Monsieur [K] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2024 par LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. X se disant [R] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 22 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [R] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 décembre 2023 ;
VU l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [R] [K] pour une durée de trente jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [R] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 13 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 février 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 28 février 2025, reçue le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [R] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Mars 2025 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 28 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Mars 2025 à 11h54 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [L] [V], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 03 mars 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 03 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [R] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [L] [V], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [R] [K] formé par écrit motivé le 3 mars 2025 à 11 h 54 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 1er mars 2025 à 12 h 45 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [K] soulève trois moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention du juge des libertés et de la détention, à savoir :
la recevabilité des nouveaux moyens :
l’irrégularité de la requête :
l’illégalité de la prolongation de la mesure de rétention dès lors qu’aucun des critères n’est rempli
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [S] [J] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Doubs régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’illégalité de la prolongation de la mesure de rétention :
M. [K] soutient que la quatrième prolongation de la mesure de rétention est illégale dès lors qu’aucun des critères prévus pour une prolongation exceptionnelle de quinze jours n’est rempli.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
'
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Ainsi, les deux critères évoqués ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Dès lors, si l’un de ces critères est rempli, il n’est pas utile d’examiner le second, la prolongation de la mesure de rétention pouvant être ordonnée de ce fait.
En l’espèce, sur la menace à l’ordre public, il ressort des éléments figurant au dossier que le casier judiciaire de M. [K] comporte 10 condamnations échelonnées entre le 13 septembre 2016 et le 19 août 2021 essentiellement pour des faits de vols aggravés, outre une dernière condamnation prononcée le 2 septembre 2022 par le tribunal correctionnel qui a prononcé à son encontre une peine de 3 ans et 6 mois d’emprisonnement ainsi qu’une interdiction définitive du territoire français, décision confirmée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 5 avril 2023. De surcroît, il est connu sous de nombreux alias ce qui démontre une volonté constante de dissimuler sa véritable identité.
Il a également fait l’objet d’un placement en chambre d’isolement le 9 février 2025 pour une rixe entre plusieurs retenus.
L’ensemble de ce parcours montre un fort ancrage dans la délinquance en dépit de nombreuses condamnations et une difficulté constante à respecter le cadre légal, l’exigence de la survenance de l’évènement dans les quinze jours écoulés depuis la dernière prolongation ne s’appliquant pas au critère de la menace à l’ordre public au regard de la rédaction du texte ci-dessus rappelé.
Dès lors, il est suffisamment établi que M. [K] représente une menace pour l’ordre public, critère suffisant pour ouvrir droit à une quatrième prolongation de la mesure de rétention sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, comme il a été précédemment rappelé.
Néanmoins, il est nécessaire, avant d’ordonner la prolongation, de s’assurer qu’il existe, à ce stade de la procédure, des perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [K], s’il se revendique de nationalité marocaine, s’est fait connaître également sous plusieurs alias dont, pour l’un se prétendant né en Tunisie et de nationalité tunisienne. Ce comportement, outre le fait que lors de son placement en garde à vue précédent son placement en rétention, il a refusé le relevé d’empreinte, a rendu sa reconnaissance par son pays d’origine difficile. C’est ainsi que, dans un premier temps, l’administration s’est tournée vers les autorités consulaires marocaines, mais elle avait déjà refusé de reconnaître l’intéressé comme un ressortissant du Maroc lors dans précédent placement en rétention en 2020.
L’administration a donc saisi, dans un second temps, les autorités consulaires algériennes le 18 décembre 2024 qui ont également décliné toute reconnaissance de l’intéressé le 6 janvier 2025. Dès le 9 janvier 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies, les échanges étant fluides et donnent lieu à des réponses régulières ce qui a permis l’organisation d’une audition consulaire le 22 janvier 2025, avec un message du 6 février 2025 précisant que l’examen de la reconnaissance était en cours.
Dès lors, face à des retours réguliers de la part des autorités consulaires tunisiennes depuis sa saisine le 9 janvier dernier, il existe des perspectives raisonnables de délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’un routing durant le temps d’une dernière prolongation de quinze jours de la mesure de rétention.
Ainsi, ce dernier moyen sera également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [K] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [R] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [R] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Mars 2025 à 14h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. X se disant [R] [K]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Mars 2025 à 14h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. X se disant [R] [K]
par visioconférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [R] [K]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DU DOUBS
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [R] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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