Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 mai 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
4ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Metz en date du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLZS ETRANGER :
X se disant M. [R] [G]
né le 31 Octobre 2004 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le 20 avril 2025 juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 04 mai 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 mai 2025 à 09h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 19 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [G] interjeté par courriel le 05 mai 2025 à 16h43, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [R] [G], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [E], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Jérôme CARRIERE et M. [R] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [R] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [R] [G] soutient qu’il n’a pas, au cours de sa première prolongation exceptionnelle, eu de comportement pouvant caractériser une menace à l’ordre public, que les diligences de l’administration ne sont pas démontrées, et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers la Russie, relevant notamment que l’espace aérien entre les États membres de l’Union européenne et la Russie est fermé jusqu’à nouvel ordre.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que 'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [R] [G] soutient que l’administration ne démontre pas la survenance d’une urgence ou d’une menace à l’ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel ; il sera précisé qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l’ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongation. En outre, l’administration rapporte la preuve d’une situation de menace pour l’ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées, encore récemment, à l’encontre de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
— Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement :
M. [G] retient qu’il est placé en rétention administrative depuis le 19 février 2025 ; que dès le début de
cette mesure, l’administration a été en possession de son passeport en cours de validité; que cependant, à ce jour, aucun vol n’a été organisé par l’administration ; que celle-ci a précédemment évoqué un vol initialement prévu pour le 17 mars 2025, mais annulé; que dans ces conditions, l’administration ne justifie pas avoir mis en 'uvre les moyens nécessaires pour exécuter la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, alors même qu’elle disposait de toutes les pièces nécessaires, notamment du document de voyage;
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [R] [G] n’est pas démontrée dès lors :
— qu’un laissez-passer n’est pas nécessaire, M. [G] disposant d’un passeport en cours de validité,
— que la précédente ddemande de vol a été annulée au motif d’une 'impossibilité d’exécution’ ; qu’une nouvelle demande de 'routing’ a été réalisée le 29 avril 2025, celle-ci étant toujours en cours d’examen ; que dès lors, I’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement n’est pas démontrée ;
Il sera enfin rappelé que si l’appelant possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en ce qu’il ne souhaite manifestement pas retourner en Russie, et qu’il a en outre fait l’objet d’une précédente assignation à résidence dont il n’a pas respecté les obligations ( absence de pointage) ;
Le moyen invoqué par M. [R] [G] est rejeté.
L’ordonnance est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [G]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 mai 2025 à 09h57 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 06 MAI 2025 à 14h25.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLZS
M. [R] [G] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 06 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [G] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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