Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 9 sept. 2025, n° 24/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 55
N° RG 24/05767 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJLE
DÉBITEUR :
[I] [O]
Mme [I] [O]
C/
SGC [Localité 23]
SIP [Localité 23]
CA CONSUMER FINANCE
[28]/PLT/COU
[29] [Localité 31] [25]
LYCEES [Localité 27]-[Localité 26]
S.C.I. SCI [22]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [I] [O]
SGC [Localité 23]
SIP [Localité 23]
CA CONSUMER FINANCE
[28]/PLT/COU
[29] [Localité 31] [25]
LYCEES [Localité 27]-[Localité 26]
S.C.I. SCI [22]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne, assistée de Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Alicia GUEGAN, avocat au barreau de LORIENT
INTIMES :
SGC [Localité 23]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025
SIP [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2025
[28]/PLT/COU
[Adresse 30]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[29] [Localité 31] [25]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025
LYCEES [Localité 27]-[Localité 26]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/05/2025
S.C.I. SCI [22]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 11 octobre 2022, Mme [I] [O] a saisi la [18] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 17 novembre 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.
La SCI [21] [Adresse 24] a contesté la bonne foi de la débitrice.
Suivant jugement du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré Mme [I] [O] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Suivant décision du 30 août 2023, la commission a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [21] [Adresse 24] a contesté cette orientation.
Suivant jugement du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré la SCI [21] [Adresse 24] recevable en son recours.
Déchu Mme [I] [O] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Débouté Mme [I] [O] de ses demandes.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 21 octobre 2024, Mme [I] [O] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Mme [I] [O] a comparu. Elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
La déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Débouter la SCI [21] [Adresse 24] de ses demandes.
Confirmer la décision de la commission de surendettement.
Prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En toute hypothèse,
Condamner la SCI [21] [Adresse 24] à lui payer à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
La SCI [22] a comparu. Elle demande à la cour de :
Vu l’article L. 761-1 du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré.
Débouter Mme [I] [O] de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement,
Dire que la situation de Mme [I] [O] n’est pas irrémédiablement compromise.
La débouter de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a fondé sa décision sur le fait que la débitrice lui avait indiqué à une audience du 16 juin 2023 qu’elle avait accepté un logement social moins onéreux, prenant en compte la position de la SCI [21] [Adresse 24], mais qu’elle avait ultérieurement refusé ce logement pour en louer un autre dont le loyer représentait 47 % de ses ressources. Il en a déduit qu’elle lui avait sciemment fait de fausses déclarations et l’a déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation.
Mme [I] [O] explique qu’elle n’a pas pu emménager dans le logement social qui était inadapté à son handicap. Elle indique qu’elle est locataire depuis le 27 novembre 2024 d’un logement dont le loyer, d’un montant de 550 euros, est moins onéreux que ses précédentes locations. Elle conteste toute dissimulation de ses ressources en cours de procédure.
La SCI [21] [Adresse 24] soutient que Mme [I] [O] doit être déchue de la procédure de surendettement puisqu’elle n’a pas fait valoir l’ensemble de ses ressources. Elle indique qu’elle n’a pas déclaré à la commission de surendettement une augmentation de salaire de 200 euros survenue en cours de procédure. Elle ajoute que l’acceptation du logement social lui aurait permis de retrouver une situation financière correcte.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [I] [O] a souscrit le 19 juin 2023 un bail portant sur un logement dans le secteur social dont le loyer, charges comprises, représentait une dépense de 431,53 euros par mois. Elle a résilié ce bail le 18 juillet 2023 et souscrit un bail à effet du 22 juillet 2023 portant sur un logement dans le secteur privé dont le loyer, charges comprises, représentait une dépense de 850 euros par mois, outre la location d’un box pour un coût mensuel de 106 euros.
Il est justifié par un certificat médical du 26 avril 2023 que l’état de santé de Mme [X] [O] nécessitait un logement adapté accessible par un ascenseur.
Mme [I] [O] prétend que le logement social était inaccessible en raison d’une panne affectant le fonctionnement de l’ascenseur. Elle produit uniquement un SMS daté du 30 juin 2023 par lequel elle interroge un dénommé [M] sur la question de savoir la date à laquelle l’ascenseur sera de nouveau opérationnel et auquel il est répondu : « Bonjour. Dès que l’intervention a eu lieu, je vous préviens ». Cet élément est insuffisant pour établir que le logement social était inaccessible sur une période prolongée et qu’elle ne pouvait l’occuper.
Elle a fait choix, durant le temps du délibéré, sans en informer le juge du surendettement, de louer un logement plus coûteux alors qu’elle venait de lui indiquer qu’elle allait occuper un logement social, ce qui traduit un comportement déloyal en cours de procédure, alors que celui-ci était amené à statuer sur la question de sa bonne foi laquelle était discutée par la SCI [21] [Adresse 24] au motif précisément qu’elle s’était maintenue abusivement dans un logement trop onéreux pour elle.
De ce fait, Mme [I] [O] a également maintenu ses charges à un niveau ne lui permettant pas de dégager une capacité de remboursement, ce qui a conduit la commission de surendettement à orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a fait une exacte application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, Mme [I] [O] ayant sciemment fait de fausses déclarations et remis des documents inexacts.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [O] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Condamne Mme [I] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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