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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mars 2025, n° 24/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 décembre 2024, N° 23/02145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -----------------------
EARL DES CHÂTEAUX FERRÉ ET HAUT BRIGNAIS
C/
SELARL EKIP', Société FHB
— -----------------------
N° RG 24/05514 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCIU
— -----------------------
DU 25 MARS 2025
— -----------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 25 mars 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
EARL DES CHÂTEAUX FERRÉ ET HAUT BRIGNAIS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°424 274 850, prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [Y] domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 23/02145) rendu le 13 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 19 décembre 2024,
D’UNE PART
ET :
SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DES CHÂTEAUX FERRÉ ET HAUT BRIGNAIS,, prise en la personne de Maître [O] domicilié en cette qualité au siège social sis2 [Adresse 4]
SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de l’EARL DES CHÂTEAUX FERRÉ ET HAUT BRIGNAIS, prise en la personne de Maître [R], domicilié en cette qualité au siège social sis76[Adresse 1]
Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 19 Décembre 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 17 janvier 2025 conformément à l’article 906 du Code de Procédure civile,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 28 février 2025,
Aucune réponse à cette demande n’ayant été adressée au Président de la chambre, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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