Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 22/04397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/411
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04397
N° Portalis DBVW-V-B7G-H64L
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
S.A.S. SIGNALSACE en liquidation amiable représentée par M. [K] [V], en qualité de liquidateur
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 5 14 822 741
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, non daté, la société Signalsace a engagé Monsieur [D] [F], en qualité de responsable commercial, statut cadre, niveau C1, à compter du 1er juin 2013, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 5 400 euros.
En dernier lieu, Monsieur [D] [F] percevait une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros, outre le bénéfice d’un véhicule de fonction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2019, la société Signalsace l’a convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2019, la société Signalsace lui a notifié son licenciement pour faute lourde.
Par requête du 30 juillet 2020, la société Signalsace a saisi le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Strasbourg d’une demande de répétition d’indus, suite à solde de tout compte.
Monsieur [D] [F] a effectué des demandes reconventionnelles en contestation de son licenciement et aux fins d’indemnisations subséquentes à une absence de cause réelle et sérieuse, outre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, au titre des congés payés, et d’indemnisation pour perte de chance de bénéficier de la portabilité de la mutuelle.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné Monsieur [D] [F] à payer à la société Signalsace les sommes suivantes :
* 3 268,32 euros, à titre de remboursement de solde d’avance et de charges sociales, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 juillet 2020,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
— débouté Monsieur [D] [F] de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
— débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de congés payés,
— débouté Monsieur [D] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [F] aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2022, Monsieur [D] [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 octobre 2023, Monsieur [D] [F] sollicite l’infirmation du jugement du 13 décembre 2022, sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
Sur la demande principale
— se déclare incompétente, et renvoie l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg,
subsidiairement,
— constate la prescription des montants sollicités par la société Signalsace,
en tout état de cause,
— déboute la société Signalsace de ses demandes,
Sur les demandes reconventionnelles
— fixe la moyenne des salaires à 4 219,78 euros,
— dise et juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en tout cas, de faute grave ou lourde,
— condamne la société Signalsace à lui payer les sommes suivantes :
* 2 521,75 euros brut au titre de la mise à pied,
* 252,17 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 12 659,34 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 126,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 7 806,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de la transmission à la partie adverse des demandes reconventionnelles,
* 6 329,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la portabilité de la mutuelle,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
* 969,90 euros brut à titre de rappel de salaire, pour la période du 1er avril au 5 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de transmission de la demande reconventionnelle à la partie adverse ;
— ordonne la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil;
En tout état de cause,
— condamne la société Signalsace à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les
frais exposés à hauteur d’appel,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 avril 2023, la société Signalsace, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement comme reposant sur une faute grave, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge que le licenciement repose sur une faute lourde,
— déboute Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ces prétentions au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la compétence quant à la demande principale
En statuant sur la demande, de la société Signalsace, au titre de la répétition d’indus, le conseil de prud’hommes a, de façon implicite et non équivoque, rejeté l’exception d’incompétence.
Il résulte des écritures des parties que Monsieur [D] [F] a bénéficié de fonds versés par la société Signalsace, qui ne constituent pas des salaires, en l’espèce :
* 2 500 euros, le 2 avril 2013, date où Monsieur [D] [F] n’était pas encore salarié de la société Signalsace, mais uniquement associé,
* 2 700 euros, le 12 août 2016,
* 2 300 euros, le 21 novembre 2016.
La société Signalsace fait valoir qu’il s’agissait d’avances sur frais, alors que Monsieur [D] [F] soutient que :
— la première somme était un paiement d’une facture du 27 mars 2013,
— les 2 autres sommes sont relatives à des remboursements de compte courant associé.
Monsieur [D] [F] justifie par :
— la facture du 27 mars 2013 et l’échange de courriels avec Monsieur [K] [V], dirigeant de la société Signalsace, du 28 mars 2013, que le paiement de la somme de 2 500 euros, du 13 avril 2013, correspond au paiement d’une facture,
— un extrait du sous-compte n°[XXXXXXXXXX03], intitulé "avance Ndf (note de frais) [D] [F]« , et mentionnant »imprimé le 12 août 2019 par [K] [V]« , document dont la force probante n’est pas contestée par la société, que les sommes de 2 300 euros et 2 700 euros, ont été enregistrées, respectivement, comme : »Associé C/C (compte courant) [F] [O] (virement)« et »Avance C/C [F]".
Un compte courant n’a aucun lien avec une activité salariale, mais est lié à la qualité d’associé.
Le fait que, dans les bilans de la société Signalsace, cette dernière ait fait enregistrer le sous-compte n° n°[XXXXXXXXXX03] sous l’intitulé « Personnel’avances acompte » n’a pas pour effet de modifier la nature des sommes précitées, clairement indiquées dans le détail dudit sous-compte.
Il en résulte clairement que la présentation comptable de la société est erronée, et que le solde de 2 650,63 euros n’a aucun lien avec les rapports entre un employeur et un salarié, de telle sorte que c’est à tort, que les premiers juges se sont implicitement déclarés compétents ratione materiae.
La cour infirmera le jugement entrepris et dira que le juge prud’homal n’est pas compétent ratione materiae pour statuer sur ce solde de 2 650,63 euros, au profit de la chambre civile (contentieux général) du tribunal judiciaire de Strasbourg.
S’agissant de la différence de 617,69 euros, la société Signalsace, qui invoque un trop versé en charges sociales, produit, en ses pièces n° 46, différents documents et justificatifs de versements, au titre de l’Urssaf, de la caisse Pro Btp, et de la mutuelle Allianz.
La somme totale de 617,69 euros réclamée, est en lien avec l’activité salariale de Monsieur [D] [F], de telle sorte que le juge prud’homal est compétent ratione materiae pour statuer sur la demande au titre d’une répétition d’indus.
Sur la prescription de l’action en répétition d’indus
Monsieur [D] [F] fait valoir que l’action serait irrecevable au regard de l’article L 3245-1 du code du travail.
Toutefois, les pièces n° 46 de l’employeur justifient que les sommes réclamées sont relatives à des versements effectués en 2018 et en 2019, de telle sorte que, peu importe le débat sur une procédure de référé, au regard de la date de dépôt de la requête, au fond, l’action n’est pas prescrite, et est donc recevable pour avoir été engagée dans le délai triennal.
Sur le bien fondé de la demande de répétition de la somme de 617,69 euros
Pour justifier de la répétition d’une somme totale de 617,69 euros, la société Signalsace fait valoir qu’elle a payé les sommes de :
— 24 euros à l’Urssaf,
— 1 403,34 euros dont 561,58 euros de part salariale à Pro Btp,
— '183, 54 euros qui comprend la cotisation du mois d’avril 218,54 euros et les charges sur congés payés, soit 65 euros dont 32,50 euros de part salariale', à la mutuelle Allianz.
Elle produit diverses pièces en ses pièces n°46.
Comme invoqué par Monsieur [D] [F], il n’est pas justifié d’un trop versé de 617,69 euros, le calcul, effectué par la société Signalsace étant incompréhensible, et, au regard de ses écritures, erroné (total du détail : 618,08 euros).
Monsieur [D] [F] ne justifie pas en quoi les sommes, versées en 2018 et 2019, aux divers organismes, en représentation du salarié, au titre de la part salariale des cotisations, seraient erronées et justifieraient la répétition d’indus.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur la somme de 617,69 euros, la cour, statuant à nouveau, déboutera la société Signalsace de sa demande, au titre dudit montant.
Sur le licenciement pour faute lourde
La lettre de licenciement pour faute lourde est motivée par des manquements déloyaux envers l’entreprise, par :
— Préparation durant le temps d’activité d’une entreprise et d’activités concurrentes au préjudice de l’employeur via, notamment, des pratiques diverses : entrave au fonctionnement d’entreprise, de détournement, d’assistance et d’aide aux personnes futures associées dans cette entreprise déloyale,
— Utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l’entreprise, entre autres à des fins personnelles,
— Entraves au bon fonctionnement de l’entreprise afin de faciliter la création de l’entreprise concurrente, après avoir sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par l’employeur.
La faute lourde implique une intention de nuire du salarié à l’égard de l’employeur.
La faute grave, qui ne nécessite pas une intention de nuire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve d’une faute lourde ou d’une faute grave, repose sur l’employeur.
Un salarié est soumis, en dehors de toute clause d’exclusivité et de non-concurrence, à une obligation de loyauté, qui implique qu’il ne participe pas à la création d’une société concurrente ou qu’il ne travaille pas pour un concurrent de son employeur.
En conséquence, le débat, sur la clause d’exclusivité du contrat de travail, est sans emport.
En l’espèce, il est un fait constant que Monsieur [D] [F] a créé avec Monsieur [W] [L], ancien salarié de la société Signalsace, et Monsieur [B] [E], une société dénommée Signalest, dont, selon Monsieur [D] [F], l’activité ne serait pas concurrente à la société Signalsace.
En l’espèce, la société Signalsace produit :
— un extrait du répertoire sirène selon lequel la société Signalest est une entreprise active depuis le 2 mai 2019, et a son siège social à [Localité 4],
— un extrait du site société.com selon lequel cette société a été immatriculée le 27 mai 2019,
— un échange de courriels, du 10 avril 2019, relatif au sujet intitulé « Re : devis Signalest », entre Monsieur [W] [L], alors également son salarié, la société Moselle signalisation et la société Rcr Faure informatique, relatif à des équipements informatiques, dans lequel apparaît Monsieur [D] [F], comme participant à l’opération,
— un courriel, du 19 juin 2018, envoyé par Monsieur [E], qui travaillait dans la société Moselle signalisation, notamment, à Monsieur [D] [F], avec un fichier joint relatif à « Objet social », et comportant un projet de détermination d’objet social pour une société dénommée Signalest et un siège social à déterminer,
que, dès, à tout le moins juin 2018, Monsieur [D] [F] participait à la création d’une société Signalest, alors qu’il était salarié de la société Signalsace.
Selon les statuts de la société Signalsace, l’employeur a pour objet social, notamment :
— la conception, l’étude, la fabrication, la commercialisation, l’achat, l’importation, l’exportation, la construction, la pose, l’entretien et la maintenance de tout matériel et matériaux concernant l’infrastructure routière et urbaine notamment dans les domaines de la signalisation horizontale et verticale et le mobilier urbain,
Selon les statuts de la société Signalest, créée par Monsieur [D] [F], Monsieur [W] [L], Monsieur [B] [E] et Monsieur [G] [P], cette société a pour objet social :
— la vente, la réalisation, l’installation, la location, l’entretien et l’étude, auprès de toutes personnes physiques ou morales de droit privé ou public, dans tous les endroits ou sur toutes voies publiques ou privées de prestations de signalisation verticales, prestations de mobilier urbain, prestations de signalisation horizontales et prestations d’équipements de sécurité et les outillages s’y rapportant.
Il en résulte que la société Signalest, qui était en cours de création, lors de la convocation de Monsieur [D] [F] à l’entretien préalable, a une activité concurrente à celle de la société Signalsace.
Dans ses écritures, Monsieur [D] [F], qui soutient l’inverse, précise néanmoins, que 25 % du chiffre d’affaires de la société Signalsace était relatif au négoce et que 100 % du chiffre d’affaires de la société Signalest est réalisé sur le négoce, la cour rappelant que le secteur d’activité est strictement le même, au regard de l’objet social des sociétés en cause.
Ainsi, même Monsieur [D] [F] reconnaît, de façon implicite et non équivoque, que la société, à laquelle il a participé à la création, alors qu’il était salarié de la société Signalsace, devait avoir une activité concurrente à celle de son employeur.
Il n’est pas établi que Monsieur [D] [F] ait informé son employeur de ses opérations en vue de la création d’une société concurrente.
Commet une faute grave, le salarié qui a, alors qu’il était au service de son employeur et sans l’en informer, créé une société dont l’activité était directement concurrente de celle de son employeur, ayant ainsi manqué à son obligation de loyauté, peu importe que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis (Cass. Soc. 30 novembre 2017, n° 16-14.541).
La société Signalsace ne justifie pas d’un détournement de clientèle, ou, plus largement, d’actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [D] [F], à son préjudice, de telle sorte que l’intention de nuire n’est pas établie.
L’utilisation de la carte bancaire professionnelle, à des fins personnelles, ne peut constituer, en soi, une intention de nuire à l’employeur.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le licenciement pour faute lourde en faute grave, et ont débouté Monsieur [D] [F] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de rappels de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, et au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaires au titre des congés payés non pris
Monsieur [D] [F] fait valoir que le bulletin de salaire du mois d’avril 2019 mentionne une absence pour congés payés du 1er avril au 23 avril, alors qu’il a travaillé du 1er au 5 avril 2019.
La société Signalsace réplique que le salarié avait fait une demande de congés payés pour la période du 1er au 24 avril 2019, et que ce dernier a perçu le paiement de ces congés par la caisse Cnetp.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié a été en mesure de prendre ses congés payés.
Cette preuve fait défaut, alors que le salarié justifie, par un courriel qu’il a envoyé à Monsieur [Y] [R] le 3 avril 2019, qu’une réunion avait été organisée pour le 4 avril, avec Monsieur [A] [I], pour définir des modalités de réalisation des chantiers Signalsace en cours, ce dont il résulte que le salarié effectuait une prestation de travail, pour la société Signalsace, début avril 2019.
Si la société Signalsace soutient que le salarié a déjà reçu paiement par la caisse Cnetp, comme invoqué par ce dernier, il n’a pas bénéficié des 5 jours de congés payés qui auraient dû lui être payés dans le cadre du solde de tout compte.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé, et la cour, statuant à nouveau, condamnera l’employeur à payer la somme de 969,90 euros brut, dont le quantum n’est pas contesté, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020.
Sur la demande d’indemnisation relative à l’absence de bénéfice de la portabilité de la mutuelle
Le licenciement ayant été requalifié pour faute grave, et Monsieur [D] [F], justifiant avoir été inscrit comme demandeur d’emploi, Monsieur [D] [F] était en mesure de bénéficier de la portabilité de la mutuelle, complémentaire maladie.
En retenant, à tort, la faute lourde, dans le cadre du licenciement de Monsieur [D] [F], la société Signalsace lui a fait perdre la possibilité de bénéficier de la portabilité de la complémentaire maladie.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Signalsace à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 500 euros net, en réparation de la perte de chance de bénéficier de ladite portabilité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Sur les demandes annexes
La capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sera prononcée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [F] au titre l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en le rejet de la demande de ce dernier, à ce titre.
Succombant partiellement, la société Signalsace sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Ses demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel et de première instance, seront rejetées, et elle sera condamnée à payer, au titre des frais exposés à hauteur d’appel, à Monsieur [D] [F], la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 8 novembre 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en :
— ses dispositions relatives à un remboursement de solde d’avance et de charges sociales,
— le rejet de la demande de rappel de salaires pour congés payés non pris du 1er au 5 avril 2019,
— le rejet de la demande d’indemnisation pour perte de chance de bénéficier de la portabilité de l’assurance complémentaire maladie,
— ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE le juge prud’homal incompétent ratione materiae, pour statuer sur la demande, de la société Signalsace, de remboursement de la somme de 2 650,63 euros, au profit de la chambre civile (contentieux général) du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DECLARE le juge prud’homal compétent ratione materiae pour statuer sur la demande de répétition d’indus en charges sociales salariales ;
DEBOUTE la société Signalsace de sa demande de remboursement de la somme de 617,69 euros, au titre d’indus en charges sociales salariales ;
CONDAMNE la société Signalsace à payer à Monsieur [D] [F] les sommes suivantes :
* 969,90 euros brut (neuf cent soixante neuf euros et quatre vingt dix centimes), au titre des congés payés du 1er au 5 avril 2019 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 ;
* 500 euros net (cinq cents euros) à titre d’indemnisation pour perte de chance de bénéficier de la portabilité de la complémentaire maladie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société Signalsace de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés à hauteur d’appel, que ceux exposés en première instance ;
CONDAMNE la société Signalsace à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE la société Signalsace aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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