Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 févr. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 avril 2024, N° 211/390542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 42, 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390542
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00242 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNIP
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne CAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne CAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 04 février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour par remise au greffe effectuée par le conseil de M. [M] [L] et Mme [F] [L] en date du 22 mai 2024 à l’encontre de la décision rendue le 22 avril 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] qui, saisi par Me [E] [W] a :
— fixé à la somme de 18.600 € HT le montant des honoraires dus à Me [W] sur lesquels 6.000 € HT ont été versés à titre de provision,
— constaté un solde de 12.600 € HT,
— condamné en conséquence M. et Mme [L] à payer à Me [W] la somme de 12.600 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision, outre la TVA applicable au taux de 20%, soit la somme totale de 15.120 € HT,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT ;
— dit que les frais de signification éventuelle de la présente décision seront à la charge de M. et Mme [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 qui a fait l’objet d’un renvoi au 12 décembre.
Lors de cette audience, M. [M] [L] et Mme [F] [L], représentés par leur avocate, ont demandé à la cour de :
— confirmer partiellement la décision du Bâtonnier en ce qu’elle a rejeté l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [W],
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la convention d’honoraires dont se prévaut Mme [W] n’est pas signée de la main des époux [L] et qu’elle leur est inopposable,
— juger que l’avenant dont se prévaut Mme [W] ne constitue pas une convention d’honoraires qui lie les époux [L] à son égard,
— juger qu’en l’absence de convention d’honoraires liant les parties, les honoraires de Mme [W] doivent être fixés au seul regard des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,
En conséquence,
— fixer les honoraires dus par les époux [L] à Mme [W] à la somme de 3.600 € TTC correspondant au montant que les époux ont déjà payé,
A titre subsidiaire,
— constater que l’honoraire complémentaire de résultat réclamé par Mme [W] présente un caractère exagéré au regard du service rendu aux époux [L],
En conséquence,
— fixer les honoraires dus par les époux [L] à Mme [W] à la somme de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC en sus des honoraires déjà réglés, pour solde de tout compte,
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de leurs écritures M. et Mme [L] ont exposé qu’il y avait eu appel de la décision pénale car l’assassinat avait été requalifié en meurtre par le tribunal pour enfants et qu’un honoraire de résultat avait été réclamé alors que la décision n’était pas définitive, que les époux étaient dans une situation difficile alors que leur fille avait été assassinée, qu’une cagnotte avait été ouverte et que pour débloquer les fonds Me [W] leur avait proposé une convention d’honoraires type qui n’a pas été signée mais qu’ils avaient payé les 3.000 euros prévus.
Ils précisent qu’un avenant a été envoyé deux ou trois jours avant le procès, qu’ils étaient dans un état psychologique difficile , qu’ils ne comprennent pas bien le français et n’ont pas compris la notion d’honoraire de résultat alors qu’ils ont des revenus faibles et était éligibles à l’aide juridictionnelle, que leur avocate n’en a pas fait état et qu’il y a eu une altération de leur consentement, d’autant qu’ils ne sont plus en état de travailler, qu’ils ont des enfants à charge et ont dû déménager.
M. et Mme [L] ont ajouté que toutes les sommes perçues avec la cagnotte avaient couvert les dépenses, qu’il n’y avait eu aucune recherche juridique particulière à faire car c’était beaucoup de déplacement et de rendez-vous.
Pour sa défense, Me [E] [W] a demandé à la cour de :
— confirmer et rectifier matériellement la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] en date du 22 avril 2024, en ce qu’elle a,
** fixé à la somme de 18.000 € HT le montant total des honoraires dus à Me [W] sur lesquels 3.000 € HT ont été versés à titre de provision,
** constaté un solde de 15.600 € HT,
** condamné en conséquence M. et Mme [L] à payer à Me [W] la somme de 15.600 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision, outre la TVA applicable au taux de 20%, soit la somme de 18.720 €,
** rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires,
** ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 1.500 € HT,
** dire que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de M. et Mme [L],
Y ajoutant,
— de condamner M. et Mme [L] à payer à Me [W] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Au soutien de ses écritures, Me [W] a fait remarquer que ce n’était pas la somme de 6.000 € HT qui avait été versée mais celle de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC.
Elle a exposé que le fait d’assister une famille en deuil n’était pas chose facile mais que la famille [L] l’a contactée car elle la connaissait ainsi que les conditions de son intervention, que le procès a eu lieu au mois d’avril de l’année suivant le drame, qu’elle avait envoyé sa convention d’honoraires rapidement après qu’elle se soit enquise de la situation financière de ses clients.
Me [W] a ajouté que Mme [L] parlait très bien le français, qu’elle avait fait plusieurs interviews, que la cagnotte avait été créée rapidement et que c’était pour la débloquer qu’à la demande de la famille elle avait adressé sa convention d’honoraire, ajoutant que le tribunal pour enfants avaient accordé aux parties civiles la somme de 180.000 € au titre des dommages et intérêts auxquels les auteurs avaient été solidairement condamnés, que le montant était définitif, précisant qu’une autre avocate avait été chargée de l’audience d’appel.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il convient de préciser que si la signature de l’acte est obligatoire pour qu’une convention d’honoraires soit considérée comme effective, il s’avère néanmoins qu’en l’absence de signature celle-ci peut être aussi être effective dès lors qu’il existe des éléments probants démontrant son acceptation par le client, étant précisé que le simple fait de recevoir une convention d’honoraires sans aucune réaction de la part de celui-ci ne caractérise pas l’effectivité d’une acceptation, et ce, même si des honoraires ont été versés.
Par ailleurs, l’absence de signature d’une convention d’honoraires entre les parties ne prive pas l’avocat d’honoraires pour les diligences qu’il a effectuées et qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. et Mme [L] soutiennent qu’ils n’ont pas signé la convention d’honoraires, que l’avenant qui leur a été adressé ultérieurement ne leur est pas opposable même s’ils l’ont signé et que les honoraires de Me [W] doivent être fixés au seul regard de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 c’est-à-dire à la somme de 3.600 € TTC correspondant au montant déjà versée doit être retenue, voire subsidiairement qu’ils peuvent être redevables de la somme de 1.000 € HT, soit 1.200 € en sus de la somme déjà versée.
Il ne peut être contesté qu’après sa saisine, le 16 mars 2021, Me [E] [W] a adressé aux époux [L] un contrat de mission et de rémunération au forfait avec honoraire complémentaire de résultat, la mission de l’avocate étant de prendre connaissance du dossier pénal, de rédiger toutes demandes d’actes, de confrontation, d’expertises et de contre-expertises éventuellement utiles dans l’intérêt de leurs clients qui s’étaient constitués parties civiles devant le juge d’instruction et que le document n’a pas été signé.
Si M. [M] [L] et Mme [F] [L] ont versé la somme de 3.600 € TTC correspondant au forfait prévu pour la procédure d’instruction, et non 6.000 € comme indiqué par erreur par le Bâtonnier, il apparaît que l’avocate ne justifie d’aucun élément matériel probant établissant l’acceptation de la convention par ses clients et le fait que la convention ait été adressée aux clients à la demande d’un membre de la famille pour débloquer la cagnotte ouverte après le drame ne démontre pas davantage un accord sur les modalités de paiement contenues.
Pour la mission telle que décrite ci-dessus, et en l’absence de convention liant les parties, les honoraires de diligence de Me [E] [W] doivent être fixés au regard des critères fixés par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Compte-tenu non seulement de la situation de fortune des clients mais aussi du fait qu’en sa qualité d’avocate de parties civiles dans une procédure ouverte par le procureur de la République pour des faits d’assassinat de leur fille de 14 ans, le conseil n’était pas confronté à une complexité juridique particulière mais plutôt un accompagnement régulier des clients, au vu des critères de l’article 10 précités, que les honoraires de diligences pour la première mission seront fixés à la somme de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC.
Ultérieurement, Me [W] a adressé à ses clients un document improprement intitulé « avenant à la convention » puisque sa teneur établit qu’il n’est fait aucunement référence à la convention initiale et qu’il n’est pas indiqué qu’il la complète sur tel ou tel point. Compte-tenu de son contenu il s’agit d’une nouvelle convention qui a été dûment signée par les parties et est donc effective puisque M. et Mme [L] ne contestent pas l’avoir reçue et acceptée, sacnaht qu’aucun argument probant ne permet de considérer que ces derniers l’ont signée sans en comprendre la teneur.
Il résulte de cette convention que la mission de Me [W] était de représenter et d’assister M. et Mme [L] dans le cadre de l’audience fixée du 4 au 7 avril 2022 devant le tribunal pour enfants de Pontoise statuant en matière criminelle, sachant que pour cette mission l’avocate n’avait pas à prendre connaissance du dossier pénal puisqu’elle suivait la procédure devant le juge d’instruction.
La mission de Me [E] [W] comprenait aussi l’assistance ou la représentation des clients dans tous les actes de procédure et les conseils sur l’opportunité ou non de former toutes voies de recours contre toutes décisions judiciaires à intervenir.
S’il apparaît que Me [W] a assisté les poux [L] devant le tribunal pour enfants, il apparaît que l’avocate a exercé sa mission jusqu’à son terme puisqu’à la suite d’un appel d’un des accusés sur les dispositions civiles, elle a formé un appel incident.
Il en résulte que Me [W] n’a pas été dessaisie et que ses honoraires de diligences doivent être fixés en application de l’article 3 de la convention et, en l’absence de justification de diligences supplémentaires ou liées à des développements inattendus, les honoraires de diligences seront fixés à la somme forfaitaire de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC.
Dès lors, les honoraires de diligences de Me [E] [W] seront fixés à la somme globale de 7.000 € HT, soit 8.400 € TTC, la décision du Bâtonnier sera infirmée en ce que les honoraires de diligences ont été fixés à la somme de 6.000 € HT. La demande de M. [M] [L] et Mme [F] [L] tenant à voir fixer l’ensemble des honoraires de diligences à la somme de 3.600 € TTC et subsidiairement à 4.800 € TTC sera rejetée.
S’agissant de la demande au titre de l’honoraire de résultat, il convient de rappeler que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 mentionne que l’honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. Aussi il n’est pas possible pour un avocat et son client de ne convenir que d’un honoraire de résultat. De même, aucun honoraire de résultat ne peut être dû s’il n’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client.
Toutefois, l’honoraire de résultat n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable et il appartient au juge de rechercher si l’avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s’il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.
Dans la présente procédure, l’article 9 de la convention liant les parties prévoit un honoraire complémentaire de résultat de 10% du montant des dommages et intérêts versés aux parties civiles en réparation du préjudice causé par l’infraction.
Sachant que le tribunal pour enfants a accordé à M. et Mme [L] en leur qualité de parties civiles la somme de 180.000 € à titre de dommages et intérêts et que la décision définitive rendue par la cour d’appel a porté à la somme à 230.000 €, il ne peut être contesté que Me [W] a transmis des conclusions de partie civile, que c’est sur leur base que le tribunal pour enfants a fixé les dommages et intérêts à la somme de 180.000 € et qu’elle a donc contribué à la fixation de cette somme.
Il apparaît toutefois qu’accorder à l’avocate un honoraire de résultat de 10% des dommages et intérêts, soit 18.000 €, est excessif compte-tenu des faibles ressources des époux [L]. Néanmoins, doit aussi être pris en compte le fait qu’outre les dommages et intérêts qui leur ont été accordés, ils ont bénéficié d’une cagnotte destinée, notamment, à financer les honoraires d’avocat.
Dès lors, ainsi que l’a retenu le Bâtonnier à juste titre, le montant de 18.000 € paraît exagéré et il paraît équitable de fixer l’honoraire de résultat à la somme de 8.500 € HT, soit 10.200 € TTC. La décision querellée sera infirmée en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat à la somme de 12.600 € HT et les époux [L] seront déboutés de leur demande visant à voir rejeter la demande comme non fondée.
En conséquence, compte-tenu du versement effectué à hauteur de 3.600 € TTC, M. et Mme [L] seront solidairement condamnés à payer à Me [E] [W] la somme globale de 12.500 € HT, soit 15.000 € TTC au titre des honoraires restant dus avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de M. et Mme [L].
Pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel Me [E] [W] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. et Mme [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] le 22 avril 2024 dans le litige opposant M. [M] [L] et Mme [F] [L] à Me [E] [W],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires de diligences de Me [E] [W] à la somme globale de 7.000 € HT, soit 8.400 € TTC,
Fixe l’honoraire de résultat de Me [E] [W] à la somme de somme de 8.500 € HT, soit 10.200 € TTC
Constate le versement par M. [M] [L] et Mme [F] [L] de la somme de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC,
En conséquence,
Condamne solidairement M. [M] [L] et Mme [F] [L] à payer à Me [E] [W] la somme globale de 12.500 € HT, soit 15.000 € TTC au titre des honoraires restant dus,
Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge de M. [M] [L] et de Mme [F] [L],
Déboute Me [E] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les frais de signification du présent arrêt seront, le cas échéant, à la charge de M. [M] [L] et de Mme [F] [L],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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