Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 févr. 2026, n° 22/06068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2022, N° 21/07595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06068 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5RG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07595
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/023090 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [V], né en 1981, a été engagé par la SASU [6], par un contrat de travail temporaire (contrat d’intérim) à compter du 13 mai 2019 et a été mis à la disposition de la SAS [11] en qualité d’assistant conducteur travaux. Des contrats de missions ont alors été conclus entre la société [6] et M. [V] pour sa mise à disposition au sein de la société [11] jusqu’au 30 novembre 2019.
A compter du 02 décembre 2019, M. [V] été engagé par la société [12] et mis à disposition de la société [11] pour les mêmes fonctions. Des contrats de missions ont alors été conclus entre la société [12] et M. [V] pour sa mise à disposition au sein de la société [11] jusqu’au 27 mars 2020.
Le motif du recours aux contrats de mission était l’accroissement temporaire d’activité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM des entreprises du bâtiment.
Le 15 avril 2020 une attestation Pôle Emploi a été délivrée à M. [V].
A la date de la fin de la relation contractuelle, la société [11] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la requalification des missions d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée et réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture de la relation contractuelle, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité de paniers, et demandant la condamnation solidaire des sociétés [11] et [6] au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour défaut d’information relatif au repos compensateur, pour violation des durées maximum de travail, une indemnité de paniers et le remboursement de frais professionnels, M. [V] a saisi le 14 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 12 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la SAS [11] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 2.299 euros au titre de l’indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [V] du surplus de ses demandes à l’encontre de la SAS [11] et la SAS [7],
— déboute la SAS [5] de sa demande reconventionnelle,
— déboute la SAS [11] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 04 juin 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 mai 2022.
Le 07 juin 2022, M. [V] saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 31 août 2022, lui a accordé l’aide juridictionnelle partielle.
Par ordonnance sur incident du 12 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel n°22/06068 contre la SASU [6].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2022 M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9] du 12 mai 2022 en ce qu’il a condamné la société [11] à verser à M. [V] la somme de 2.299 euros au titre de l’indemnité de requalification des contrats de mission en CDI, et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’infirmera en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes à l’encontre de la société [11],
par conséquent, y ajoutant,
— condamner la société [11] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de mai à novembre 2019 : 2.403 euros,
— congés-payés afférents de 240,30 euros,
— indemnisation au titre du temps de trajet pour la période de mai à novembre 2019 : 2.047,58 euros,
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de décembre 2019 à mars 2020 : 927,80 euros,
— congés-payés afférents : 92,78 euros,
— indemnisation au titre du temps de trajet pour la période de décembre 2019 à mars 2020 : 1.618,56 euros,
— dommages-intérêts pour défaut d’information relatif au repos compensateur : 1.173 euros nets,
— dommages-intérêts pour violation des durées maximum de travail : 5.000 euros nets,
— indemnité de paniers pour la période de mai à novembre 2019 : 494 euros,
— indemnité de paniers pour la période de décembre 2019 à mars 2020 : 208 euros,
— remboursement des frais professionnels pour la période de mai à novembre 2019 : 42,92 euros,
— remboursement des frais professionnels pour la période de décembre 2019 à mars 2020 : 621,67 euros,
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 20.000 euros nets,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19.002 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis : 3.167 euros,
— congés-payés afférents : 316 euros,
— indemnité de licenciement : 659 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.668 euros,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaires, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société [11] à payer à Me [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— la condamner à régler les intérêts au taux légal,
— débouter les sociétés [11] et [6] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 octobre 2023 la société [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, mais uniquement du chef de l’indemnité de requalification des contrats de missions en CDI à raison de 2.299,00 euros, du chef de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à raison de 1.500,00 euros et du chef de la condamnation aux dépens, en disant irrecevable et mal fondé M. [V] en sa demande au titre de l’indemnité de requalification et en tous cas mal fondé en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation au dépens, et statuant à nouveau l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes à l’encontre de la SAS [11],
— condamner M. [V] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS [11] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 09 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée
Sur la prescription
La société [11] fait valoir à hauteur de cour, que l’action en requalification formée par M. [V] est prescrite par application de l’article L.1471-1 du code du travail qui a réduit le délai de prescription à durée de 12 mois.
Pour confirmation de la décision qui a statué au fond, M. [V] réplique que s’agissant d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail le délai pour agir était biennal et qu’au surplus il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a eu pour effet d’interrompre les délais jusqu’à la décision du bureau d’aide juridictionnelle le 6 janvier 2021.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il est constant que l’action en requalification d’une relation contractuelle relève de l’exécution du contrat et non de sa rupture. C’est dès lors en vain que la société [11] soutient que l’action formée par M. [V] serait soumise à un délai d’un an.
En outre, il est de droit que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat.
Il est constant que M. [V] conteste le motif du recours au contrat à durée déterminée pour solliciter sa requalification en contrat à durée indéterminée et que la relation de travail litigieuse a pris fin le 27 mars 2020 ou au plus tard le 15 avril 2020 selon M. [V].
Au regard d’une saisine du conseil de prud’hommes de Paris le 29 juillet 2021, l’action de M. [V] n’est pas prescrite.
Sur le fond
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident la société [11] soutient qu’elle a fait appel à M. [V] dans le cadre d’une mission d’intérim en application des dispositions de l’article L1251-6 du code du travail à la suite d’un accroissement temporaire d’activité dont elle rapporte la preuve.
Pour confirmation du jugement déféré, M. [V] réplique que la société [11] ne rapporte nullement la preuve de ce prétendu accroissement d’activité contrairement à ce qu’elle prétend.
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente de sorte que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Au constat que la société [11] ne produit aucune pièce à l’appui de l’accroissement d’activité qu’elle revendique et visé dans les contrats d’intérim litigieux, c’est à bon droit que ceux-ci ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée. Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point et en ce qu’il a alloué à M. [V] une indemnité de requalification d’un montant de 2299 euros correspondant à un mois de salaire, non contesté dans son quantum.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’il affirme avoir exécutées au-delà des 39 heures payées par l’employeur à l’occasion notamment de déplacements soulignant qu’il a établi deux tableaux distincts.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que le salarié ne rapporte pas la moindre preuve sérieuse des heures supplémentaires qu’il réclame.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente un tableau des heures réalisées et non rémunérées pour la période allant de mai à novembre 2019 et de décembre 2019 à mars 2020, déduction étant faite des temps de trajet ainsi qu’un tableau pour les mêmes périodes tenant compte des temps de trajet excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail lorsqu’il était en déplacement.
Il produit également des factures d’hôtel corroborant ses déplacements, des courriels adressés à l’employeur après les heures de travail au bureau ou sur les chantiers pour l’envoi des rapports de travail et les factures établissant le nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule de l’entreprise mis à sa disposition.
M. [V] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que le salarié n’a jamais présenté la moindre réclamation ni contesté les heures qui lui ont été payées et qu’il ne lui a jamais été demandé aucun travail au-delà de son horaire contractuel. Elle souligne que les envois de courriels à des heures tardives qui ne seraient pris en compte que le lendemain ne sont pas déterminants et s’analysent comme des preuves faites à soi-même. Elle produit des semainiers en soutenant que le salarié a toujours été payé de ses heures supplémentaires justifiées.
La cour retient que c’est en vain que l’employeur oppose que le salarié ne démontre pas avoir réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement à la demande de la société, et qu’il n’a jamais fait remonter une quelconque difficulté avant la rupture dès lors que c’est à l’employeur de s’assurer du contrôle des heures effectuées.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l’employeur, la cour a la conviction que M. [V] a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées mais après analyse des pièces produites dans une moindre mesure, et par infirmation du jugement déféré, condamne la société à verser au salarié la somme de 2227,30 euros à ce titre pour la période allant du mois de mai 2019 à mars 2020 inclus outre la somme de 222,73 euros de congés payés afférents.
La cour alloue une indemnité de 1000 euros au titre du temps de trajet pour la même période.
Au vu des heures supplémentaires retenues, le contingent d’heures supplémentaires conventionnel de 265 heures n’a pas été dépassé et n’ouvre pas droit à des repos compensateurs.
Par confirmation du jugement déféré, M. [V] est débouté de sa demande d’indemnité pour défaut d’information relatif aux repos compensateurs.
Sur l’indemnité pour dépassement des durées maximales légales
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] fait valoir que les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ont souvent été violées ce qui a porté atteinte à sa vie privée et familiale et mis en danger sa santé mentale. Il réclame à ce titre une indemnité de 5000 euros.
La société intimée s’est bornée à conclure à la confirmation du jugement sur ce point.
La cour évalue le préjudice subi par M. [V] au vu des heures supplémentaires retenues qui accréditent le dépassement ponctuel des durées maximales de travail et en l’absence de preuve d’impact sur sa vie de famille ou sur sa santé à la somme de 500 euros que la société intimée sera, par confirmation du jugement déféré, condamnée à lui payer.
Sur les indemnités de repas
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] réclame le paiement d’indemnités de repas contractuelles qui ne lui ont pas été payées .
Pour confirmation de la décision, la société réplique que les bulletins de paye font apparaître que les sommes dues au titre des repas lui ont bien été payées.
Les contrats d’intérim conclus prévoyaient des indemnités de repas à midi et le soir.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [V] réclame au terme des décomptes produits aux débats pour la période allant du 13 mai 2019 au 29 mars 2020 un solde de 702 euros d’indemnités de repas sans que l’employeur n’établisse le paiement.
Par infirmation du jugement déféré, il est fait droit à cette demande.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Pour infirmation du jugement, M. [V] réclame deux sommes de 42,92 euros et 621,67 euros au titre des frais professionnels avancés pour l’employeur qui ne lui ont pas été remboursés.
Pour confirmation, la société intimée conclut au débouté de la demande, la liste de frais présentée n’étant pas une preuve suffisante.
Il est admis que les frais professionnels sont remboursés sur justificatifs lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une indemnité forfaitaire.
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, le salarié se borne à produire une liste de frais dont il réclame le remboursement sans établir qu’ils incombent à l’employeur. Par confirmation du jugement déféré, M. [V] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, aucun décompte des heures effectuées par le salarié n’ayant été établi au cours de l’exécution du contrat de travail, celui-ci n’ayant par ailleurs jamais élevé de revendication relative à sa charge de travail, l’élément intentionnel de dissimulation n’est pas établi.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande faite à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] réclame une indemnité de 20 000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à trois égards, un harcèlement moral et sexuel dont il a été victime de la part du gérant et sa mise en danger par la mise à disposition d’un véhicule endommagé et dangereux.
Pour confirmation de la décision, l’employeur conteste toute mise en danger estimant justifier de l’entretien régulier du véhicule mis à la disposition du salarié, mais aussi tout harcèlement moral ou sexuel.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral et ou sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et s’ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et ou sexuel au sens des dispositions du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. [V] présente les éléments suivants :
— le fait qu’en septembre 2019 l’employeur lui aurait demandé de lui serrer la main après qu’il se soit gratté le sexe et qu’il aurait entendu ce dernier dire à un interlocuteur au téléphone « [D] va me sucer la bite » ajoutant que ce dernier était tout le temps en train de lui regarder les fesses.
— le fait que l’employeur le contraigne à faire le ménage des locaux ou l’ait insulté à plusieurs reprises « t’es une grosse merde », « tu pues » , « t’es qu’un PD ».
Au soutien de ses affirmations il produit la main courante qu’il a déposée le 14 mars 2020 pour dénoncer ces harcèlements et le courrier de protestation qu’il a envoyé le 17 mars 2020 à son employeur.
La cour relève que ces éléments qui sont contestés par l’employeur ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve ne permettent pas en l’état de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel, lesquels ne sont pas établis.
S’agissant de la mise en danger par la mise à disposition d’un véhicule dangereux, la cour retient à l’instar des premiers juges, que l’employeur justifie de factures d’entretien et de réparation de son véhicule Ford Transit Connect entre juin et septembre 2019.
Il s’en déduit qu’il n’est pas démontré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Par confirmation du jugement déféré, l’appelant est débouté de sa demande de ce chef.
Sur la rupture des relations contractuelles
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] fait valoir que c’est à tort qu’il a été débouté de ses demandes indemnitaires et que son action en contestation de la rupture n’est pas prescrite.
Pour confirmation de la décision, la société [11] réplique que le salarié doit être déclaré mal fondé en sa demande et « obiter dictum » que la prescription est de douze mois était acquise.
Dès lors que les contrats de travail temporaire de M. [V] ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par la société [11], qui n’a plus fourni de travail au salarié a mis fin à la relation de travail au plus tôt à la fin de la dernière mission sans respecter les règles du licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.
Il a été rappelé plus avant l’ action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
M. [V] expose par ailleurs qu’il a été mis fin aux relations de travail le 15 avril 2020 par la remise de l’attestation Pôle emploi.
M. [V] qui réclame des indemnités de rupture justifie avoir sollicité l’aide juridictionnelle par requête en date du 16 décembre 2020 et que sa demande a été rejetée par décision en date du 6 janvier 2021.
Selon l’article 43 du décret n°2020-1017 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1°De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
Au constat que M. [V] avait demandé l’aide juridictionnelle dans l’année suivant la rupture de la relation contractuelle litigieuse soit le 6 décembre 2020, qu’il est établi que cette demande a été rejetée par décision du 6 janvier 2021 et qu’ il a saisi le conseil de prud’hommes dans le délai d’un an à compter de cette décision soit le 14 septembre 2021, son action ne saurait être prescrite.
Du fait de la rupture de la relation de travail M. [V] peut prétendre au vu d’un salaire de référence de 2521,70 euros après réintégration des heures supplémentaires accordées à :
— une indemnité compensatrice de préavis d’un mois correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé soit la somme de 2521,70 euros majorée de 252,17 euros de congés payés
— une indemnité légale de 525,35 euros.
En l’absence d’éléments sur ce point, la société [10] pose est présumée employer plus de 10 salariés au moment de la rupture.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, applicable au litige M. [V] peut en outre revendiquer au regard de son ancienneté d’une année à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant d’un mois maximum de salaire.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, d’évaluer le préjudice du salarié qui ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, au regard de son ancienneté et des circonstances de la rupture à la somme de 2000 euros.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société [11] devra remettre à M. [D] [V] un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées, un certificat de travail et une attestation [8] conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Partie perdante, la société [11] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [D] [V] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée par les premiers juges de ce chef, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué à M. [D] [V] une indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée d’un montant de 2299 euros et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité, pour défaut d’information relatif au repos compensateur , pour travail dissimulé et de remboursement des frais professionnels .
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS [11] à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
— 2227,30 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période allant du mois de mai 2019 à mars 2020 inclus outre la somme de 222,73 euros de congés payés afférents.
— 1000 euros d’indemnité au titre du temps de trajet non payé.
-500 euros d’indemnité pour dépassement des durées maximales légales de travail,
— 702 euros d’indemnités de repas,
— 2521,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis majorée de 252,17 euros de congés payés,
— 525,35 euros d’ indemnité légale.
— 2000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que la SAS [11] devra remettre à M. [D] [V] un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées, un certificat de travail et une attestation [8] conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [11] à payer à M. [D] [V] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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