Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 6 mars 2024, n° 24/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 16 février 2024, N° 24/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [T] [R] épouse [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, Madame [L] [C]
— -------------------------
N° RG 24/00981 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVCQ
— -------------------------
du 06 MARS 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 06 MARS 2024
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [T] [R] épouse [C], actuellement hospitalisée au CH [2]
assistée de Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 24/00061) rendue le 16 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 26 février 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 3]
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du
04 mars 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 05 Mars 2024.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’admission de Madame [T] [R] épouse [C], née le 28 décembre 1953, en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur de l’hôpital [2] en date du 7 février 2024,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par le directeur du centre hospitalier [2] en date du 10 février 2024 prolongeant les soins de Madame [T] [R] épouse [C] d’un mois à compter du 10 février 2024,
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier [2], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention d’Angoulême le 12 février 2024, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [R] épouse [C],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 16 février 2024 prononçant le maintien de Madame [T] [R] épouse [C] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel formé par Madame [T] [R] épouse [C] enregistré au greffe le 26 février 2024,
Vu la convocation des parties à l’audience du 5 mars 2024,
Vu l’avis médical du docteur [G] en date du 1er mars 2024, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 4 mars 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
Madame [L] [C], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 1er mars 2024 par le Docteur [G].
Madame [T] [R] épouse [C] sollicite la main levée de l’hospitalisation complète. Elle expose ne pas s’opposer aux soins mais désire rentrer chez elle et retrouver son quotidien et ses activités.
Entendu Maître Nasr, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Madame [T] [R] épouse [C] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le mercredi 6 mars 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Madame [T] [R] épouse [C] reconnaît avoir été à plusieurs reprises hospitalisée en 1998, 2000, 2007 puis en octobre 2023 et avoir toujours été suivie par des psychiatres.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [T] [R] épouse [C] a été hospitalisée suite à l’arrêt de son traitement, des dépenses conséquentes ainsi que des envois de messages et des appels à de très nombreuses personnes pour des motifs variés mais décalés de son quotidien.
Lors de son admission, elle présentait une décompensation hypomane avec logorrhée, idées délirantes mégalomaniaques, agitation psychomotrice. Elle tenait un discours rationalisé et était dans le déni des troubles présentés. Le médecin psychiatre, au regard de ces troubles, a considéré que le consentement de Madame [T] [R] épouse [C] était impossible et lui faisait courir un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Dans le cadre de son hospitalisation, les médecins relèvent que Madame [T] [R] épouse [C] présente un discours lisse et superficiel qui devient vite délirant. Elle ne critique pas l’interruption de son traitement et rationalise et banalise ses difficultés. Il est noté des éléments de discordances.
L’avis médical établi par le Docteur [G] le 1er mars 2024, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que la patiente est euthymique, calme avec un discours de surface très cohérent et adapté. Cependant il relève que 'la persistance de convictions délirantes, les mises en danger sur le plan financier, la rationalisation et la banalisation des difficultés avec un refus des soins et un déni des troubles justifient la poursuite des soins en hospitalisaiton complète.'
Il est observé que Madame [T] [R] épouse [C] a manifesté des troubles conséquents très rapidement après l’arrêt de son traitement, troubles ayant eu un impact important dans son quotidien et son équilibre. Une sortie prématurée de Madame [T] [R] épouse [C] présenterait un risque important de rechute surtout au regard de la banalisation et de la minoration des troubles par cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade retenu par le directeur de l’établissement hospitalier est caractérisé.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Madame [T] [R] épouse [C], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et de favoriser la conscience des troubles et l’impérieuse nécessité de poursuivre son traitement au quotidien.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [R] épouse [C],
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 16 février 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au directeur de l’établissement où elle est soignée, au tiers, ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, Conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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