Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 mars 2025, n° 23/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, son représentant légal, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. BANQUE |
Texte intégral
MINUTE N° 103/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— la SELARL LX COLMAR
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 05.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01753 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICCE
Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 5]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GOSSET, avocat au barreau de PARIS
S.A. QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France sise [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LOURABI, avocat au barreau de PARIS
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), exerçant sous le nom commercial CNA HARDY
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
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Monsieur [K] [F], client de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, a souscrit à une opération de défiscalisation dans le cadre du dispositif 'GIRARDIN INDUSTRIEL’ en signant des bulletins de souscription’dans un premier temps, le 18 décembre 2009 auprès du courtier [Localité 8] PATRIMOINE, par lequel il investissait une somme de 24'600 € dans l’acquisition de parts sociales d’une société en nom collectif, constituée ou à constituer par la société DIANE, puis le 27 septembre 2011 directement avec la société GESDOM, par lequel il investissait 12'285 €.
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Affirmant que c’est sur proposition et incitation de son conseiller en patrimoine, salarié de la Banque Populaire, qu’il a procédé à ces investissements devant lui permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu après application de l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts, Monsieur [K] [F] reproche à sa banque d’avoir commis une faute qui lui est préjudiciable.
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Aussi, Monsieur [F] a assigné l’établissement bancaire devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, selon exploit du 14 avril 2016 et ce aux fins d’obtenir la condamnation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme en principal de 42 306 €, outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par exploit du 16 août 2017, la banque a mis en cause les sociétés CNA INSURANCE COMPANY et QBE INSURANCE'- les présentant comme étant’les assureurs de la société [Localité 8] PATRIMOINE – et les compagnies MMA IARD, ès qualité d’assureurs de la société GESDOM.
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Par un jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
DECLARE la compagnie d’assurance Cna Insurance Company Limited hors de cause ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie d’assurance Cna Insurance Company (Europe), exerçant sous le nom commercial Cna Hardy ;
DECLARE la compagnie d’assurance Qbe Insurance (Europe) Limited hors de cause ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie d’assurance Qbe Europe Sa/Nv ;
REJETE la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
DECLARE recevable l’action en responsabilité de M. [K] [F] à l’encontre de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
DEBOUTE M. [K] [F] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre tant d’un préjudice financier que d’un préjudice moral ;
DECLARE, en conséquence, sans objet,
— les appels en garantie formés par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de Qbe Europe Sa/Nv, de Cna Insurance Company (Europe) exerçant sous le nom commercial Cna Hardy, de la société civile Mma Iard Assurances Mutuelles et de la Sa Mma Iard,
— l’appel en garantie formée par Qbe Europe Sa/Nv à l’encontre de Cna Insurance Company (Europe) exerçant sous le nom commercial Cna Hardy ;
CONDAMNE M. [K] [F] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Cna Insurance Company (Europe), exerçant sous le nom commercial Cna Hardy,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Qbe Europe Sa/Nv,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société civile Mma Iard Assurances Mutuelles et à la Sa Mma Iard ;
REJETE la demande de M. [K] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande formée par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de Qbe Europe Sa/Nv, de Cna Insurance Company (Europe), de la société civile Mma Iard Assurances Mutuelles et de la Sa Mma Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens, en ce compris les dépens des appels en garantie opérés par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de Qbe Europe Sa/Nv, de Cna Insurance Company (Europe), de la société civile Mma Iard Assurances Mutuelles et de la Sa Mma Iard ;
REJETE la demande formée par la société civile Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
DECLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE, en conséquence, l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, y compris les dépens.
Pour rejeter la demande de Monsieur [K] [F], le tribunal judiciaire de Mulhouse, sans se prononcer explicitement sur l’existence d’une faute de la banque, a jugé qu’en tout état de cause le requérant ne justifiait pas de son préjudice, ni financier, ni moral.
Par déclaration faite au greffe le 27 avril 2023, [K] [F] a interjeté appel de cette décision.
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Par déclarations électroniques datées des 15, 22 et 23' mai 2023, les sociétés CNA INSURANCE COMPAGNY (EUROPE), QBE EUROPE SA/NV, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont constituées intimées.''''''''''
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Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces non contesté, Monsieur [K] [F] demande à la cour de':
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DECLARER Monsieur [K] [F] recevable et bien fondé en son appel.
INFIRMER le Jugement du 4 avril 2023 en ce qu’il :
DEBOUTE M. [K] [F] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre tant d’un préjudice financier que d’un préjudice moral ;
CONDAMNE M. [K] [F] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 1.500,00 € à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
— 1.500,00 € à CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), exerçant sous le nom commercial CNA HARDY,
— 1.500,00 € à QBE EUROPE SA/NV,
— 1.500,00 € à la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la Sa MMA IARD
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REJETTE la demande de M. [K] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens, en ce compris les dépens des appels en garantie opérés par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l’encontre de QBE EUROPE SA/NV, DE CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), de la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, à payer à Monsieur [K] [F], la somme de 37 306 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, QBE INSURANCE EUROPE, Société CNA, SA MMA IARD, Compagnie d’assurances MMA ASSURANCES MURULEES venant aux droits de COVEA RISKS SA de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les frais et dépens, s’agissant de la procédure de 1ère instance
'
DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, QBE INSURANCE EUROPE, Société CNASA MMA IARD, Compagnie d’assurances MMA ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS SA de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les frais et dépens pour la procédure d’appel
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.'
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''''''''''' Dans ses dernières conclusions datées du 10 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces non contesté, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':
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Statuant sur l’appel de M. [F] :
DECLARER l’appel de M. [F] mal fondé ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de toutes ses fins et prétentions ;
CONDAMNER M. [F] au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure de premier ressort et d’appel concernant l’action principale et les appels en intervention forcée ;
Subsidiairement, en cas de condamnation au profit de M. [F], statuant sur les appels en garantie formés par la concluante contre les assureurs de la responsabilité civile professionnelle de [Localité 8] PATRIMOINE, GESDOM et DIANE :
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CONDAMNER les compagnies QBE Europe, CNA HARDY, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES solidairement, respectivement in solidum, à garantir la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en faveur de l’appelant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens ;
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CONDAMNER les assureurs précités solidairement, respectivement in solidum, aux entiers frais et dépens de l’appel en intervention forcée, ainsi qu’à ceux de la procédure principale, et au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
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Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces non contesté, la société QBE EUROPE SA/NV demande à la cour de':
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I- A TITRE PRINCIPAL
— CONFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE, dans l’ensemble de ses dispositions ;
Et en conséquence :
— JUGER que Monsieur [F] ne démontre pas le préjudice qu’il allègue de sorte que ses demandes à l’encontre de la Banque Populaire doivent être rejetées ;
— JUGER que Monsieur [F] ne formule aucune demande d’indemnisation à l’encontre de QBE ;
— JUGER l’appel en garantie formé par la Banque Populaire à l’encontre de QBE sans objet ;
— REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de QBE ;
II- A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la responsabilité de la Banque Populaire serait retenue, il est demandé à la Cour, statuant de nouveau
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1/ A titre principal
— JUGER que la Police souscrite auprès de la compagnie QBE, a été résiliée à effet du 31 décembre 2012 ;
— JUGER que la réclamation litigieuse, formulée par assignation délivrée le 29 août 2017, est postérieure à la date de résiliation de la Police souscrite auprès de QBE ;
— JUGER que la réclamation litigieuse ne saurait être prise en charge par la compagnie QBE ;
— JUGER que la garantie subséquente de la Police souscrite auprès de QBE n’est pas mobilisable ;
— JUGER qu’il n’existe aucun sinistre sériel en l’espèce et, en tout état de cause, que [Localité 8] PATRIMOINE n’avait pas connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de la police CNA
— JUGER que seule la police souscrite auprès de la compagnie CNA est éventuellement mobilisable ;
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En conséquence :
— DEBOUTER la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie QBE, notamment de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des compagnies QBE et CNA ;
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— DEBOUTER l’ensemble des autres parties des demandes éventuellement présentées à l’encontre de la compagnie QBE ; '
'
2/ A titre subsidiaire
— JUGER que la police QBE contient une clause d’exclusion parfaitement applicable et opposable en l’espèce ;
— REJETER en conséquence les demandes formulées à l’encontre de QBE ;
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3/ A titre plus subsidiaire
— JUGER que [Localité 8] PATRIMOINE est intervenue au nom et pour le compte de la Banque Populaire et que celle-ci ne démontre pas de faute de [Localité 8] PATRIMOINE justifiant sa condamnation à la garantir de toute condamnation éventuelle ;
— JUGER en tout état de cause que [Localité 8] PATRIMOINE n’a commis aucune faute dans l’exécution des mandats de recherche qui lui ont été confiés par Monsieur [F] ;
— JUGER que le demandeur ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer un lien de causalité entre l’intervention de la société [Localité 8] PATRIMOINE en l’espèce et la prétendue remise en cause des avantages fiscaux ;
— JUGER que dans ces conditions la responsabilité de la société [Localité 8] PATRIMOINE ne saurait être retenue ;
— JUGER que la Police QBE ne saurait dès lors être mobilisée ;
— REJETER en conséquence l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE ;
4/ A titre encore plus subsidiaire
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— CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir QBE de toute éventuelle condamnation ;
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5/ A titre infiniment subsidiaire
— JUGER que le prétendu préjudice financier de Monsieur [F] n’est pas certain ;
— JUGER que le prétendu préjudice moral de Monsieur [F] n’est pas réparable dès lors que sa demande est forfaitaire et que le principe même du préjudice n’est pas démontré ;
— REJETER en conséquence l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [F] '
— JUGER si la Cour retenait l’existence d’un sinistre sériel, que la compagnie QBE ne saurait être tenue au-delà d’un plafond unique de 300.000 euros pour l’ensemble des réclamations adressées à la société [Localité 8] PATRIMOINE dans le cadre des affaires 'Gesdom/Diane’ ;
— JUGER que ce plafond contractuel de garantie est opposable aux tiers en application de l’article L.112-6 du Code des assurances ;
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EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [F] ainsi que la Banque Populaire aux entiers dépens et à payer à la compagnie QBE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. '
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Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 22 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces non contesté, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD demandent à la cour de :
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SUR L’APPEL DE MONSIEUR [F]
' Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
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' Confirmer en tout état de cause le jugement rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, en l’ensemble de ses dispositions ;
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' Condamner Monsieur [F] à payer aux Compagnies MMA IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
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' Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens,
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SUR LES DEMANDES DE GARANTIE DE LA BANQUE POPULAIRE ET DE QBE
SUR L’INVESTISSEMENT 2009, CONCERNANT LA SARL GESDOM
A TITRE PRINCIPAL
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— JUGER que le contrat souscrit directement par GESDOM auprès de COVEA RISKS (police n°114.247.742) ne peut s’appliquer.
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— DEBOUTER la Banque Populaire et QBE de toute demande formée à l’encontre de MMA IARD es qualité d’assureur de responsabilité civile de GESDOM
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A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Juger qu’un plafond de garantie unique de 2.000.000 € s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de la banque, formées pendant la période de garantie subséquente ;
'
— Désigner tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL GESDOM concernant le même sinistre, et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au mars le franc des fonds séquestrés ;
'
— Juger que somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 € à la charge de la SARL GESDOM serait déduite de toute éventuelle condamnation ;
— JUGER que ce litige s’inscrit dans le cadre d’un sinistre sériel.
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— TENIR COMPTE du plafond de garantie de 2.000.000 € (et subsidiairement de 1.000.000 €).
'
— DESIGNER tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés.
'
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— JUGER que la franchise de 20.000 € doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie MMA IARD.
'
— Subsidiairement : JUGER que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n’a pas vocation à s’appliquer.
'
— JUGER qu’en tout état de cause un plafond de garantie unique s’applique pour toutes les réclamations formées pendant la période de garantie subséquente.
'
SUR L’INVESTISSEMENT 2009, CONCERNANT LA SARL DIANE
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A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la Banque Populaire et QBE de toute demande formée à l’encontre de MMA IARD ès qualité d’assureur de responsabilité civile de DIANE
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A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET SI LA COUR RETENAIT L’APPLICATION DE LA POLICE CNCIF (POLICE N°112.788.909) ET/OU DE LA POLICE MONTEUR (POLICE N°120.137.363) :
En ce qui concerne la police n°112.788.909,
— JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle de la société DIANE au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que DIANE a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
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— Juger qu’un plafond de garantie unique de 3.000.000 € s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de la banque, formées pendant la période de garantie subséquente ;
'
— Désigner tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL GESDOM concernant le même sinistre, et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au mars le franc des fonds séquestrés ;
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— Juger que somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 € à la charge de la SARL DIANE serait déduite de toute éventuelle condamnation ;
'
— JUGER qu’en tout état de cause un plafond de garantie unique s’applique pour toutes les réclamations, formées pendant la période de garantie subséquente ;
'
— DESIGNER tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société DIANE concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
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— JUGER subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la société DIANE et doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cas où la Cour devrait retenir la responsabilité de la société DIANE si la Cour ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel ;
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En ce qui concerne la police n°120.137.363,
— Juger qu’un plafond de garantie unique de 1.250.000 € s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de la banque, formées pendant la période de garantie subséquente ;
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— Désigner tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL GESDOM concernant le même sinistre, et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au mars le franc des fonds séquestrés ;
'
— Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 € à la charge de la SARL DIANE serait déduite de toute éventuelle condamnation ;
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— JUGER que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1.250.000 € de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police,
— Dans l’hypothèse où la Cour désignerait un séquestre, JUGER que l’intimé ne pourra se prévaloir valoir du titre exécutoire constatant le montant de sa créance que dans le cadre de la répartition des sommes au marc le franc à intervenir sous l’égide du séquestre qui viendrait à être désigné ;
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— JUGER qu’en tout état de cause la réclamation a été formée après la résiliation du contrat et l’expiration de la garantie subséquente ;
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— JUGER subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la société DIANE, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans le cas où la Cour devrait retenir la responsabilité de la société DIANE et/ou si elle ne retenait pas l’existence d’un sinistre sériel ;
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SUR L’INVESTISSEMENT 2011, CONCERNANT UNIQUEMENT LA SARL GESDOM, LA SARL DIANE N’ETANT PAS CONCERNEE
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que ni le contrat souscrit directement par GESDOM auprès de COVEA RISKS (police n°114.247.742) ne peut s’appliquer.
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EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la Banque Populaire et QBE de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de COVEA RISKS.
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A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Juger qu’un plafond de garantie unique de 2.000.000 € s’applique pour toutes les réclamations, dont celle de la banque, formées pendant la période de garantie subséquente ;
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— Juger que somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 € à la charge de la SARL GESDOM serait déduite de toute éventuelle condamnation
'
— JUGER que ce litige s’inscrit dans le cadre d’un sinistre sériel.
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— TENIR COMPTE du plafond de garantie de 2.000.000 €
'
— DESIGNER tel séquestre qu’il plaira à la Cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL GESDOM concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés.
'
— JUGER que la franchise de 20.000 € doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie MMA IARD.
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— Subsidiairement : JUGER que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n’a pas vocation à s’appliquer.
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— JUGER qu’en tout état de cause un plafond de garantie unique s’applique pour toutes les réclamations, dont celles des requérants, formées pendant la période de garantie subséquente.
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EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la Banque Populaire ou toute autre partie succombante à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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— CONDAMNER la Banque Populaire ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
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''''''''''' Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 octobre 2024, transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, accompagnées d’un bordereau de pièces non contesté, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) demande à la cour de':
'
A titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et par conséquent :
— JUGER que la preuve d’une faute commise par la société [Localité 8] PATRIMOINE n’est pas établie
— JUGER par conséquent sans objet les demandes formulées à l’encontre de la société CNA HARDY
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A titre subsidiaire
— CONSTATER la déclaration inexacte commise par la société [Localité 8] PATRIMOINE à l’occasion de la souscription de la police auprès de la société CNA et l’incidence de celle-ci sur le risque à assurer ;
— JUGER que le contrat d’assurance souscrit par la société [Localité 8] PATRIMOINE auprès de la société CNA est nul en vertu de l’article L 113-8 du code des assurances,
— Subsidiairement, JUGER que la sanction de la réduction proportionnelle prévue à l’article L 113-9 du code des assurances est applicable ;
— JUGER que cette réduction doit être fixée à 100 % de sorte qu’aucune indemnité n’est due par la société CNA.
— En conséquence, DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société CNA.
'
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [F] n’est fondé à solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas contracter et, partant, le remboursement que d’une partie des sommes qu’il a exposées au titre des investissements litigieux ;
— JUGER que la société CNA HARDY ne saurait être tenue à garantie au-delà des termes de la police souscrite auprès d’elle, à savoir sous franchise de 3.000 € et dans la limite du plafond de 600.000 € ;
'
En conséquence,
— JUGER que la condamnation à garantir la société Banque Populaire Alsace Lorraine qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 600.000 € prévu par la police après déduction des sommes que la société CNA aura déjà versées au titre d’autres réclamations formées directement à son encontre ou à l’encontre de la société [Localité 8] PATRIMOINE, à raison des investissements que cette dernière a conseillés auprès de la société GESDOM.
'
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société CNA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER tout succombant aux dépens.
''''''''''''
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2024.
'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
'
'
MOTIVATION :
'
'''''''''''
Monsieur [F] fait grief à sa banque de l’avoir incité à souscrire en 2009 et 2011, deux investissements dans le cadre d’un dispositif 'GIRARDIN INDUSTRIEL', qui se seraient révélés préjudiciables pour lui du fait de la déconfiture des sociétés dans lesquelles il a pris des parts et de l’impossibilité d’obtenir l’avantage fiscal recherché et d’avoir ainsi manqué à son devoir d’information sur les risques inhérents à cet investissement.
'
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
'
Selon la réglementation de l’autorité des marchés financiers, issue de la transposition des directives européennes sur les marchés financiers (directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 et directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers), la banque doit fournir à ses clients une information sur’les caractéristiques des instruments financiers proposés, ainsi que sur les risques que l’investissement peut comporter.
'
Selon l’article 1147 du code civil, applicable au moment des faits, lorsque deux parties sont liées par un contrat, chaque partie s’oblige à respecter ses engagements dans les délais prévus au contrat. En cas de retard dans l’exécution de ses obligations, le co-contractant, à condition de prouver son préjudice, peut obtenir des dommages et intérêts.
'
En application de cet article 1147 du Code civil, la Cour de cassation a notamment qualifié de fautive, la banque qui a manqué à son obligation d’information de son client en lui fournissant un conseil inadapté (Cass’ com 8 avril 2008), ou encore considéré que la publicité délivrée par la banque, qui propose à son client de souscrire des parts de fonds communs de placement, doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés (Cass. Com 24 juin 2008).
Pour retenir la responsabilité de la banque, il convient dès lors de démontrer l’existence d’une faute qui lui est imputable et d’un préjudice en découlant.
'
1) Sur la’ faute de la banque :
'
''''''''''' Les premiers juges ont rappelé les circonstances de fait et plus particulièrement le rôle de Mme [X] [J], salariée de la Banque Populaire, qui a été l’interlocutrice de M. [K] [F] au sujet du premier investissement de 2009, qui s’était présentée à lui dans son courriel du 2 novembre 2009 comme 'conseiller en gestion de patrimoine’ de la Banque Populaire (annexe 2 du demandeur).
Comme précisé par les premiers juges à juste titre, si l’activité de conseil en gestion de patrimoine n’est pas définie par la loi, elle doit logiquement s’entendre comme un accompagnement du client qu’il s’agit de guider dans le choix de placements immobiliers, assurantiels, boursiers ou autres.
'
''''''''''' Il n’est pas contesté par la Banque Populaire que sa salariée, Madame [J], en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, a mis en relation, à la fin de l’année 2009, Monsieur [K] [F] avec un courtier spécialisé dans les produits de défiscalisation GIRARDIN INDUSTRIEL, la Sarl [Localité 8] PATRIMOINE.
Le tribunal a considéré logiquement que 'la Banque Populaire est intervenue, dans le cadre des investissements critiqués, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine de M. [K] [F]' et que 'à l’instar de tous les intermédiaires intervenant en matière de stratégie patrimoniale, d’investissements financiers et immobiliers, le conseiller en gestion patrimoniale est tenu d’informer son client sur les aspects économiques, financiers et juridiques de l’opération envisagée, en précisant les avantages et inconvénients par rapport à la situation patrimoniale de l’intéressé, de façon à ce que ce dernier puisse prendre sa décision en toute connaissance, au regard de l’objectif poursuivi et de ses intérêts'.
Mais la juridiction n’a pas poursuivi son raisonnement, en ne tranchant pas la question de l’existence d’une faute, consacrant la suite de ses développements à la question du préjudice, estimant à ce sujet que le requérant ne prouvait pas son existence ('En l’état, les demandes indemnitaires de M. [K] [F], au titre de préjudices matériel et moral, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens relatifs aux prétendus manquements de la banque à son égard'.)
'
A titre préliminaire, il convient de constater que seule une faute à l’égard de l’obligation d’information pourrait être retenue contre la banque.
En effet, le manquement au devoir de mise en garde – également invoqué dans les écritures de Monsieur [K] [F] – ne saurait être retenu en l’espèce, car l’appelant n’a pas démontré – ni même’soutenu – qu’il aurait été exposé à un risque d’endettement excessif.
Seule l’hypothèse d’une faute pour défaut de conseil et d’information est à envisager, la banque étant soumise à une obligation générale d’information, au regard de son rôle de conseiller en gestion.'
'
A l’examen des pièces produites aux débats et des développements des parties, la cour observe que':
'
— la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne avait signé un contrat de présentation avec [Localité 8] PATRIMOINE, dans lequel elle s’engageait à présenter à ses clients des produits d’investissement relevant de la loi GIRARDIN INDUSTRIEL, proposés par [Localité 8] PATRIMOINE et était en retour commissionnée (pièce numéro 4 de QBE),
'
— la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne conteste pas avoir transmis à Monsieur [K] [F] les coordonnées et la documentation de la société [Localité 8] PATRIMOINE,
'
— en novembre 2009, la salariée de la banque, Madame [J], a adressé à Monsieur [K] [F] un mail intitulé 'dossier explicatif concernant un investissement en loi GIRARDIN INDUSTRIEL’ (annexe numéro 2 de l’appelant),
'
— la banque s’est donc comportée de manière incitative, tout du moins en 2009, à l’égard de M. [K] [F], en lui présentant le produit de défiscalisation Girardin, en le mettant en relation avec le cabinet [Localité 8] PATRIMOINE, en effectuant le suivi du dossier'(relances pour que l’appelant finalise son dossier avant la date butoir du 31 décembre de l’année en cours – voir notamment en ce sens le mail du 14 décembre 2009 de Madame [J] dans lequel celle-ci lui réclame 'les documents suivants avant demain soir mardi', précisant 'je fais préparer le dossier, je vous le transmets pour signature’ afin de faire 'en sorte d’annuler 22'500 € d’IR’ (pièce 3 de l’appelant).
La Cour déduit que si la banque ne peut être appréhendée dans le cas d’espèce comme un prestataire de services d’investissement, elle a cependant délivré des conseils personnalisés à Monsieur [F], sans quoi elle ne l’aurait notamment pas relancé pour qu’il produise toutes les pièces avant le 31 décembre 2009, pour l’inciter à signer rapidement la prise de participation avec [Localité 8] PATRIMOINE le 18 décembre 2009. '
'
Il s’agit là d’une implication de la banque excédant celle d’un simple intermédiaire passif.
'
Dès lors, la banque, en tant que professionnel proposant ou promouvant en 2009, fût-ce même comme intermédiaire, à Monsieur [K] [F] une solution d’investissement, était redevable envers celui-ci d’une information claire et exhaustive sur les conditions inhérentes à l’opération envisagée, lui imposant non seulement d’en détailler les avantages possibles, mais également les risques encourus, de sorte qu’il soit à même de comprendre toutes les obligations auxquelles il devrait faire face.
'
La banque engageait ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, au titre de son obligation de conseil et d’information. '
'
La banque tente d’échapper à sa responsabilité en avançant que Monsieur [K] [F] est un investisseur averti, sans pour autant apporter de démonstration utile sur ce sujet.
'
D’une part, le fait que son client soit expert-comptable n’implique pas, en soi, qu’il ait été averti en matière de produits de défiscalisation dans les territoires d’outre-mer par le truchement de prises de participations dans des SNC intervenant dans le domaine de la production d’électricité par panneaux photovoltaïques.
'
D’autre part, la banque ne démontre pas avoir apporté en 2009 à son client, les informations nécessaires sur le risque de ce type d’investissement, notamment par la remise d’une documentation écrite et précise. Le fait que M. [F] a reconnu, dans le bulletin souscrit avec [Localité 8] PATRIMOINE en 2009, 'avoir pris connaissance des conditions et modalités de l’investissement proposé et agréé par [son] conseil en gestion M [sic] [L] [H]','n’est pas de nature à décharger la banque de son obligation de conseil qui lui est propre.
'
En conséquence de ce qui précède, il convient de retenir que la banque a manqué à son devoir d’information lors de la souscription initiale remontant à 2009.'
'
En revanche, un tel défaut de conseil ne peut être retenu contre la banque pour l’investissement réalisé en 2011, sachant que Monsieur [F] disposait alors d’une connaissance suffisante du mécanisme de ce produit de défiscalisation, de par son expérience acquise lors de la mise en place de cet investissement 2009.
Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que la banque ait relancé Monsieur [K] [F] pour le convaincre’de procéder à un nouvel investissement de ce type, la simple communication par la banque des coordonnées d’un cabinet en patrimoine spécialiste dans le GIRARDIN INDUSTRIEL, en réponse à la demande faite par l’investisseur, ne pouvant être analysée comme une incitation, ou implication excédant celle d’un simple intermédiaire passif.
2) Sur la condition du préjudice :
'
En cas de défaut de conseil ou d’information, le préjudice subi relève de la perte de chance pour l’investisseur de ne pas souscrire aux investissements 'GIRARDIN INDUSTRIEL’ en question, ce préjudice ne résultant que de la perte de chance de mieux investir et donc d’opter, le cas échéant, pour un autre investissement éventuellement générateur de défiscalisation.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que le préjudice ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, si elle s’était réalisée.
'
L’office du juge consiste alors à apprécier la fraction du préjudice correspondant à la perte de chance'; pour ce faire, il doit préciser le pourcentage de perte de chance et l’assiette sur laquelle doit porter ce pourcentage.'
'
En ce qui concerne l’assiette du préjudice subi en lien avec l’investissement réalisé en 2009, il est rappelé que l’appelant a investi une somme de 24'600 euros qui devait lui donner droit à une réduction d’impôt de 30'000 euros (cf. annexe 6 de l’appelant).
'
La Cour constate, en premier lieu, que l’étude des rares pièces produites aux débats par Monsieur [F] ne démontre aucunement l’échec de l’opération de défiscalisation projetée. Alors qu’en première instance la juridiction a expressément tiré argument de cette absence pour écarter l’existence de tout préjudice, Monsieur [F] n’a pas produit, à hauteur de cour, de pièce supplémentaire prouvant qu’il n’a pas bénéficié de cet avantage fiscal suite à son investissement 2009 et ce alors même que la banque les lui a, à nouveau, réclamées dans ses conclusions d’intimée.
'
Dès lors, sachant que l’économie d’impôt escomptée de 30'000 euros était supérieure à l’investissement de 24'600 euros, Monsieur [F] ne saurait prétendre avoir subi un préjudice quelconque, matériel et moral et ce même en cas de déconfiture de la société dans laquelle ce montant a été investi.'
''''''
La cour ne peut que confirmer la décision de première instance qui a débouté l’appelant et qui a considéré que les appels en garantie de la banque à l’égard des quatre sociétés d’assurance intimées sont devenus sans objet.
''
3) Sur les demandes accessoires :
'
Le jugement de première instance statuant sur la question des dépens et celle portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Monsieur [K] [F], succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la propre demande de Monsieur [K] [F], tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, quant aux demandes formulées par les compagnies d’assurances MMA, la SA QBE et la SA CNA.
'
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées à la cour, le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne’une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, formulées par Monsieur [K] [F], la SA QBE EUROPE SA/NV, la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ainsi que les sociétés MMA IARD’et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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