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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 févr. 2026, n° 25/13767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/13767 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ6P
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Août 2025
Date de saisine : 21 Août 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 24/02905 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 11 Juin 2025
Appelant :
Etablissement Public ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42837
Intimées :
Madame [H] [R], représentée par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 – N° du dossier 23.14385
Organisme CPAM DE LA [Localité 2]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(6 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
Mme [R], divorcée [I], qui souffrait de douleurs au genou gauche, s’est vue le 16 avril 2019 poser une prothèse par le Dr [Y] [G], exerçant au sein de la clinique mutualiste de [Localité 3] ([Localité 2]).
Elle a été victime au mois de juillet 2019 d’une chute et de la rupture du tendon quadricipital. Le Dr [G] l’a à nouveau opérée le 12 juillet (réinsertion de la prothèse et suture du tendon).
De nouvelles ruptures de son tendon ont entraîné des reprises chirurgicales par le même médecin, le 11 octobre 2019, pour la mise en place d’un cadre métallique, et le 25 février 2020, pour ablation du matériel.
Les douleurs ont persisté, ainsi que des difficultés de verrouillage du genou. Mme [I] a été victime d’une nouvelle chute le 12 mai 2020, suivie d’une nouvelle rupture du tendon. Les médecins ont relevé une déficience majeure de l’appareil extenseur, voire une extension impossible.
Mme [I] a à nouveau été opérée le 13 juillet 2020 par le professeur [K] (allogreffe).
Elle a été victime de nouvelles chutes ensuite et ne peut plus se déplacer seule et sans attelle.
Mme [I] a alors saisi la Commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Rhône Alpes d’une demande d’indemnisation, mettant en cause la clinique mutualiste de [Localité 3]. La commission a désigné le professeur [S] [F], chirurgien orthopédiste et traumatologique en qualité d’expert.
L’expert ainsi désigné a déposé son rapport le 15 octobre 2022. Il estime que la rupture du tendon quadricipital de Mme [I] est en lien avec l’intervention chirurgicale du 16 avril 2019, sans qu’il y ait de faute, et que cet accident médical non fautif est à l’origine de 90% de ses préjudices, 10% étant imputables à son état antérieur (chutes itératives).
Au vu de ce rapport, la CCI a par avis du 28 avril 2023 écarté la responsabilité de la clinique mutualiste de [Localité 3], dit que Mme [I] n’a été victime d’aucun accident médical non fautif ni d’aucune affection iatrogène ni d’aucune infection nosocomiale et, en conséquence, a rejeté sa demande d’indemnisation.
Considérant avoir été victime d’un dommage anormal, Mme [I] a par actes du 5 mars 2024 assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
*
Le tribunal a par jugement du 11 juin 2025 :
— jugé que Mme [I] a été victime d’un aléa médical causé à 90% par la réalisation de la prothèse de genou gauche conduite le 16 avril 2019,
— en conséquence, jugé que l’ONIAM devra indemniser Mme [I] à hauteur de 90% de ses préjudices en lien avec cet accident médical,
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [I] la somme de 460.563,86 euros au titre de ses postes de préjudice non réservés en lien avec l’accident médical survenu à la suite de l’intervention du 16 avril 2019,
— dit que cette somme portera intérêts de droit à compter du jugement,
— dit que le jugement sera déclaré opposable à la CPAM de la [Localité 2],
— condamné l’ONIAM, partie succombante, à payer les entiers dépens de Mme [I],
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’ONIAM a par acte du 1er août 2025 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [I] et la CPAM devant la Cour.
*
L’ONIAM a par conclusions du 3 novembre 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert. Dans ses dernières conclusions notifiées à cette fin par le RPVA le 24 décembre 2025, l’organisme demande au conseiller de la mise en état de :
— le recevoir en son incident et l’y déclarant bien fondé,
— ordonner une mesure d’expertise contradictoire confiée à un collège d’experts spécialisé en chirurgie orthopédique dont la mission pourrait être la suivante :
. se faire communiquer par la demanderesse tous les éléments médicaux relatifs aux actes de soins critiqués ainsi que l’ensemble des éléments nécessaires à la description et à l’analyse de son état de santé antérieur et actuel,
. décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés,
. dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,
. dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et identifier la complication à l’origine de ces préjudices,
. dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
. dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’état antérieur dans la genèse du dommage, . dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés,
. évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé,
. déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement. . déterminer les préjudices strictement imputables aux actes de soins critiqués,
. déterminer la durée d’arrêt de travail strictement en lien avec les actes de soins critiqués, avec et sans la complication et ce, indépendamment de la durée des arrêts de travail prescrits,
— débouter tout contestant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [I], dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par le RPVA le 14 novembre 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’ONIAM de sa demande d’expertise, s’agissant d’une demande nouvelle, et donc irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter l’ONIAM de sa demande d’expertise puisque ne justifiant pas de motif légitime,
— très subsidiairement, si une expertise était ordonnée, mettre à la charge de l’ONIAM les frais d’expertise judiciaire à venir, non pas à ses frais avancés, mais définitivement,
En tout état de cause,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ONIAM de toute prétention contraire.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 13 janvier 2026 et mis en délibéré au 25 février 2026.
Motifs
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Mme [I] estime la demande d’expertise, formulée par l’ONIAM pour la première fois en cause d’appel, et donc nouvelle, irrecevable devant la Cour.
L’ONIAM rappelle que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause et considère donc sa demande d’expertise recevable en cause d’appel.
Sur ce,
Si l’article 564 du code de procédure civile dispose certes qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, l’article 566 suivant énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles qui sont soumises aux premiers juges.
L’article 143 du même code dispose par ailleurs que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et l’article 144 suivant précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’ONIAM contestant les demandes indemnitaires de Mme [I] sur la base du rapport de l’expert désigné par la CCI qu’il critique, sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire tend aux mêmes fins que celles qu’il formulait en première instance, à savoir le rejet des demandes formulées contre elle.
Sa demande est donc recevable en cause d’appel.
Il est ajouté que la Cour, si elle s’estime insuffisamment informée, conserve la faculté d’ordonner d’office une nouvelle expertise médicale
Sur l’opportunité d’une expertise judiciaire
L’ONIAM fait valoir la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise complète et contradictoire à son égard, rappelant qu’elle était ni présente ni représentée lors des opérations de l’expert désigné par la CCI et arguant des lacunes du rapport de celui-ci, sommaire et contestable sur la question de l’imputabilité des dommages allégués par Mme [I] à la chirurgie en cause, sur l’évaluation du critère de l’anormalité et enfin sur l’évaluation des préjudices de l’intéressée.
Mme [I] s’oppose à cette demande d’expertise, en l’absence de motifs légitimes la soutenant, rappelant que l’expertise ordonnée par la CCI revêt, sur la forme et le fond, le caractère d’une expertise judiciaire et ajoutant que l’ONIAM ne peut chercher à obtenir des conclusions expertales plus favorables à ses intérêts. Elle ajoute que d’autres rapports complètent en l’espèce le rapport d’expertise de la CCI.
Sur ce,
L’article 143 du code de procédure civile, déjà cité plus haut, prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’organisation des opérations d’expertise ordonnées par une CCI, prévues par les articles L1142-9 et suivants du code de la santé publique, présente certes des garantie comparables à l’organisation des expertises judiciaires.
Il convient cependant de rappeler que l’ONIAM n’était ni partie présente ni représentée dans le cadre de l’expertise diligentée à la demande de la CCI. L’organisme n’a donc pas été destinataire des pièces communiquées à l’expert, n’a pas assisté à ses opérations et n’a pas pu faire valoir sa position ni discuter les avis émis.
Dans son rapport, l’expert désigné par la CCI pour examiner Mme [I] et son dossier, après avoir présenté les commémoratifs et évoqué, notamment, les hospitalisations de l’intéressée et consultations de médecins divers, puis ses doléances et son examen physique, « discute » succinctement de la situation, indiquant sans motivation que « la rupture du tendon quadricipital à ce délai [i.e. deux mois après la pose de la prothèse] est en lien avec l’intervention chirurgicale sans qu’il y faute ». Aucune explication n’est donnée concernant la cause exacte de la rupture du tendon, l’expert se contentant d’évoquer sa proximité avec l’opération, sans se prononcer sur les effets des chutes de Mme [I]. L’analyse sommaire de l’expert est en l’espèce insuffisante pour caractériser avec certitude l’imputabilité des dommages subis par l’intéressée à la chirurgie litigieuse.
L’expert ne peut par ailleurs, sans se contredire, affirmer que Mme [I] aurait présenté des douleurs permanentes et des difficultés à marcher sans aide en l’absence de tout acte de soins, puis affirmer que l’intéressée, qui désormais présente encore des douleurs et des difficultés à marcher sans aide, subit des conséquences notablement plus graves que celles qui sont rattachables à la pose de la prothèse.
L’expert, enfin, évoque une fréquence de la complication qu’a connue Mme [I] inférieure à 1% dans la littérature, soit en l’espèce de 0,3%, mais n’évoque pas l’état antérieur de l’intéressée ni ses fréquentes chutes l’exposant à des dommages.
Il apparaît ainsi que les conclusions de l’expert désigné par la CCI, sommaires, sont insuffisantes en l’espèce pour permettre à la Cour de se prononcer, de manière éclairée, sur l’imputabilité des dommages allégués par Mme [I] à l’opération qu’elle a subie le 16 avril 2019 et sur l’anormalité de ces dommages au regard de sa situation personnelle.
D’autres éléments du dossiers, versés aux débats par chacune des parties et soumis à leur discussion contradictoire, viennent certes compléter le rapport de l’expert, tels le rapport du Dr [U] [O] du 22 octobre 2021, orthopédiste mandaté pour examiner Mme [I] et son dossier par l’assureur de celle-ci, ou encore la note médicale du 29 septembre 2025 des Drs [V] [N] et [E] [A], médecins conseils de l’ANNAM, susceptible d’apporter une contradiction au rapport de l’expert de la CCI.
Ces deux avis médicaux sont cependant contraires et ne permettent pas d’appréhender les conclusions de l’expert désigné par la CCI de manière utile, dans un sens ou dans l’autre.
Les éléments du dossier apparaissent en conséquence insuffisants pour informer utilement la Cour des faits lui permettant de statuer au fond sur la prise en charge des dommages allégués par Mme [I].
Il convient donc de faire droit à la demande de l’ONIAM et d’ordonner une expertise judiciaire afin d’examiner l’intéressée et son dossier, aux frais avancés de l’organisme qui sollicite cette mesure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [I], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette condamnation emporte le rejet de la demande de Mme [I] en indemnisation des frais par elle exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM ne présente aucune demande d’indemnisation de ces frais. Il en est pris acte.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) recevable en sa demande d’expertise,
Y faisant droit,
Ordonne une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder le Dr [U] [Q], Institut mutualiste [H], service de chirurgie orthopédique, [Adresse 1], tel. [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], [Courriel 1],
avec la mission suivante :
1 – sur la responsabilité médicale :
— convoquer Mme [H] [R], divorcée [I], et toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
— entendre tous sachants,
— se faire communiquer par la patiente ou son représentant légal tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,
— prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir des renseignements complets sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
— retracer son état médical avant les actes critiqués,
— procéder à un examen clinique détaillé de la patiente,
— décrire les soins et interventions dont la patiente a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de son état de santé,
— réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
2 – sur le préjudice
— fournir des renseignements complets sur la situation de la patiente avant et après l’intervention et ses conditions d’activités professionnelles,
— à partir des déclarations et des doléances de la patiente ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié réalisé en préservant la dignité du patient, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
. décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
. décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
. dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ou constitue la suite normale,
. décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
. dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
. décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de 7 degrés,
. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
. proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et préciser la date à laquelle cette consolidation est acquise,
. établir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties et prenant soin de les décrire précisément,
. en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel de la victime, en précisant le barème utilisé,
. dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
. en cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d’une journée, ainsi que les modalités de l’assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention,
. donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
. décrire les conséquences directes et certaines de l’événement sur l’évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
. caractériser le préjudice d’agrément, correspondant à l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de 7 degrés,
. dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire ;
. dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
. prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et dire la suite qui leur a été donnée,
Dit que l’expert a la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer, dans le respect du secret médical et avec l’accord préalable de Mme [H] [R], divorcée [I], tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise et dit qu’il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de l’intéressée, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d’appel tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 août 2026 sauf prorogation expresse,
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 mars 2026 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Renvoie à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 pour vérification du versement de la consignation,
Condamne Mme [H] [R], divorcée [I], aux dépens de l’incident,
Déboute Mme [H] [R], divorcée [I], de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident.
Paris, le 25 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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