Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 4 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 18 décembre 2025, N° 2025F1587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 5 DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D3OJ
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 18 décembre 2025, enregistrée sous le n° 2025F1587
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. ANTILLES TRAVAUX SPECIAUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
S.C.P. BR ASSOCIES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
LE MINISTERE PUBLIC, absent à l’audience,a fait des réquisistions écrites
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 21 janvier 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 28 janvier 2026, prorogée successivement au 04 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 décembre 2025, le ministère public a saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement une liquidation judiciaire à l’encontre de la société par actions simplifiée Antilles Travaux Spéciaux (ci-après nommée ANTRAS).
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
Constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société ANTRAS,
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 décembre 2025,
Désigné Monsieur [V] [F] en qualité de juge-commissaire,
Désigné Monsieur [G] [D] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigné la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [J] [S] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigné Maître [O] [U] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
Fixé à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
Fixé au 18 juin 2026 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce,
Ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 8 janvier 2026, la société ANTRAS a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 16 janvier 2026, la société ANTRAS a fait assigner la SCP BR ASSOCIES, en référé, devant cette juridiction, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Aux termes de son assignation, la société ANTRAS soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement. Elle indique que le premier jugement n’a pas motivé l’état de cessation des paiements et s’est fondée uniquement sur les deux griefs invoqués par le ministère public, à savoir l’existence de deux inscriptions de privilèges de la sécurité sociale enregistrés le 16 juin 2025 pour un montant total de 68 800 euros et l’absence de dépôt des comptes annuels pour les exercices 2023 et 2024. Elle précise que l’inscription de privilège n’est qu’une mesure conservatoire de garantie et qu’elle ne peut caractériser la preuve d’une impossibilité pour le débiteur de régler ses dettes. En effet, elle soutient que le tribunal n’a procédé à aucune analyse de sa trésorerie, qu’il n’a pas entendu le dirigeant de la société qui n’a pas reçu la convocation devant le tribunal et n’a pas été en mesure de présenter ses arguments de défense. Elle ajoute que le manquement de dépôt des comptes ne peut caractériser un état de cessation des paiements d’autant plus qu’aucune injonction ne lui a été adressée préalablement.
Elle fait état de sa situation réelle. Elle indique qu’elle a procédé au dépôt des comptes 2023 et 2024 de sorte que ce grief n’a plus d’objet. Elle précise que l’exercice 2024 a été marqué par un triplement du chiffre d’affaires, un retour à la rentabilité d’exploitation, une trésorerie quadruplée et un bilan en forte expansion.
Elle considère qu’il existe, de surcroît, des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire. Elle indique que l’exécution du jugement de liquidation judiciaire risque d’entraîner le dessaisissement immédiat et total du dirigeant de la gestion de son entreprise, l’arrêt brutal et définitif de l’activité commerciale alors que d’importants marchés de travaux sont en cours de réalisation et que d’autres sont en voie d’être signés, la perte irrémédiable de la clientèle et des contrats en cours, de nombreuses conséquences pour les sous-traitants, co-traitants, partenaires et fournisseurs et la vente des actifs de la société puis sa disparition.
La procédure a été communiquée au ministère public le 19 janvier 2026. Par avis écrit du même jour, le ministère public ne s’est pas opposé à l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 janvier 2026, la SCP BR ASSOCIES, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations. Le conseil de la société ANTRAS a réitéré oralement ses prétentions et moyens contenus dans ses écritures.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation saisissant cette juridiction se trouve rédigée au visa des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce dont les termes énoncent notamment que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
La décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 18 décembre 2025 concerne une liquidation judiciaire.
Il résulte de la lecture de la décision rendue en première instance que la possibilité d’un redressement judiciaire n’a pas été examinée par le tribunal.
La société ANTRAS n’était pas présente en première instance et n’a pas pu présenter ses arguments pour soutenir qu’elle ne se trouve pas en état de cessation de paiement. Devant cette juridiction, elle produit l’état de ses comptes annuels 2024 qu’elle a déposé le 12 janvier 2026. La juridiction d’appel pourra examiner ce nouvel élément qui semble s’opposer au grief invoqué relatif à l’absence de dépôt des comptes. La cour d’appel pourra également analyser le contenu des comptes, qui établissent notamment une hausse de l’actif circulant, du total des produits d’exploitation ainsi qu’une baisse du passif. La décision de première instance fait état d’une dette d’un montant total de 68 000 euros. Les comptes annuels de 2024 mentionnent une trésorerie disponible de 275 823 euros au 31 décembre 2024. Il est ainsi envisageable que la société demanderesse puisse recouvrir la dette initiale.
Par conséquent, la situation économique de la société demanderesse ne paraît pas irrémédiablement compromise et des perspectives de redressement de l’activité du débiteur sont caractérisées de sorte qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce.
L’arrêt de l’exécution provisoire sera donc prononcé.
Sur les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’action entreprise recevable, Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 décembre 2025 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Base-Terre, au palais de justice, le 4 février 2026,
Et ont signé
Le greffier Le premier président,
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