Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 25/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mars 2025, N° 24/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21/01/2026
N° RG 25/01312 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7HP
Décision déférée – 20 Mars 2025 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de toulouse -24/00161
[L] [K]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°2026/10
***
Le vingt et un Janvier deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [L] [K], demeurant Chez son conseil, [Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-7587 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée qui a fait connaître son avis écrit.
******
Par jugement du 20 mars 2025, la commission d’indemnisation des victimes siégeant au tribunal judiciaire de Toulouse a :
' débouté M. [L] [K] de ses demandes d’indemnisation,
' laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 14 avril 2025, M. [K] a formé appel de la décision.
Par avis du 19 mai 2025, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Le 30 juillet 2025, le greffe de la troisième chambre a adressé au conseil de M. [K] un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions remises au greffe dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 4 septembre 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
' allonger le délai pour remettre au greffe les conclusions de [L] [K],
' constater l’application des dispositions de l’article 915-4 du code de procédure civile, soit un délai de 5 mois pour remettre au greffe les conclusions de [L] [K].
Par dernières conclusions d’incident du 27 octobre 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au conseiller de la mise en état de :
' constater que M. [K] n’a pas remis ses conclusions au greffe de la troisième chambre de la cour d’appel dans le délai de trois mois,
' juger que M. [K] ne remplit pas les conditions visées aux articles 911 alinéa 2 et 915-4 du code de procédure civile aux fins de bénéficier d’un allongement du délai prévu à l’article 908 du même code,
En conséquence,
' débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
' condamner M. [K] à lui verser 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 4 novembre 2025, le procureur général a conclu à la caducité de la déclaration d’appel.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose : «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.».
Selon l’article 954 du même code : «Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.».
Enfin, l’article 911 du même code prévoit : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.».
Le conseil de l’appelant sollicite en application de ce dernier article, un allongement de deux mois du délai dont il disposait pour conclure, invoquant la situation difficile de son client, mineur non accompagné vivant désormais à l’étranger.
Cependant, il ne produit qu’une attestation de l’éducateur spécialisé ayant suivi M.[K] selon laquelle ce dernier, mineur non accompagné, s’est trouvé dans une situation très difficile suite à l’agression dont il a été victime puis a quitté la France pour le Portugal. Il est précisé que M. [K] a quitté la France une fois l’auteur des faits condamnés, c’est-à-dire le 23 février 2021 et que son éducateur n’était tenu informer de sa situation que par l’intermédiaire de M. [C].
Il n’est pas question de nier la situation difficile de M. [K].
Cependant, il appartenait au vu des difficultés de communication avec lui de solliciter une prolongation du délai pour conclure avant l’expiration du délai prévu et non presque deux mois après cette expiration, rendant impossible toute prolongation.
Par ailleurs, si l’article 915-4 du code de procédure civile prévoit que le délai prévu à l’article 908 est augmenté de deux mois lorsque l’appelant demeure à l’étranger, en l’espèce, la simple attestation produite de l’éducateur spécialisé ayant suivi M. [K] selon lequel ce dernier est installé au Portugal est insuffisant à établir la réalité de cette résidence, en l’absence de pièces (bail, titre de séjour') l’établissant, l’attestation produite ne faisant référence à aucune pièce officielle et ne présentant aucune certitude quant à la réalité de sa présence au Portugal, les informations à ce sujet résultant d’une tierce personne.
Il ne peut donc être fait application de ce texte.
En conséquence, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque, le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile n’ayant pas été respecté.
L’équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
le conseiller de la mise en état ;
Déclarons caduc l’appel formé le 14 avril 2025 par M. [L] [K],
Condamnons le Trésor public aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Rejetons la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tracteur ·
- Réparation ·
- Restitution ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Habilitation familiale ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Consentement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Fond ·
- Prairie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Parcelle ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication des pièces ·
- Dispositif ·
- Astreinte ·
- Principal
- Avocat ·
- Requête en interprétation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Registre du commerce ·
- Personnes ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commentaire ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Avance ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Personnes ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Ordre ·
- Délivrance
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Propos ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Harcèlement ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Discrimination ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Avenant ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Agence ·
- Rémunération ·
- Image
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.