Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 nov. 2024, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 janvier 2024, N° 23/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCMH
SD
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
17 janvier 2024
RG:23/00690
[Y]
[A] ÉPOUSE [Y]
[Y]
[Y]
[Z]
C/
[G]
Etablissement L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Grosse délivrée
le
à Me Guille
Me Jonquet (Scp SVA)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 17 Janvier 2024, N°23/00690
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [B] [Y]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [O] [Y]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [H] [Z]
née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [M] [G]
né en à
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me MERCIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2022 à 15h37, Me [E] [Y], consort des appelants et en sa qualité d’avocat, a saisi le Greffe du tribunal judiciaire de Nice par RPVA, afin de solliciter l’inscription d’un litige au rôle de l’audience d’orientation de la 4ème chambre civile du 21 octobre 2022, en joignant à son message un projet d’assignation.
Par exploit de commissaire de justice en date des 30 août et 5 septembre 2023, M. [E] [Y], M. [B] [Y], M. [O] [Y] et Mme [S] [A] épouse [Y] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat et M. [M] [G], ès-qualité de directeur de greffe, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 47 et 835 alinéa 1er du Code-de procédure civile ;
Condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard M. [M] [G] es-qualité à lever l’obstruction de son greffe à l’examen ' y compris procédural de l’instance dont est saisi le Tribunal judiciaire de Nice sous le RG 22/02299 et de l’incident auquel peut donner lieu l’enrôlement ;
Leur allouer une provision de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi du fait de la carence du greffe du tribunal judiciaire de Nice à satisfaire à son obligation légale de faire, celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et le remboursement des dépens ;
Juger que toutes les condamnations pécuniaires prononcées seront supportées par l’Agent judiciaire de l’État.
Par ordonnance contradictoire du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Rejeté les demandes des consorts [Y], [Z],
Rejeté la demande d’amende civile,
Condamné in solidum les consorts [Y], [Z] à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum les consorts [Y] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné les consorts [Y], [Z] aux dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2024, M. [E] [Y], Mme [S] [A] épouse [Y], M. [B] [Y], M. [R] [Y] et Mme [H] [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [E] [Y], Mme [S] [A] épouse [Y], M. [B] [Y], M. [R] [Y] et Mme [H] [Z], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 562 et 835 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, de :
Condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard M. [M] [G] es-qualités à lever l’obstruction de son greffe à l’examen y compris procédural de l’instance dont est saisi le tribunal judiciaire de Nice sous le RG 22/02299 (consorts [Y] / SDC [Adresse 18]) et de l’incident auquel peut donner lieu l’enrôlement,
Et sous la même astreinte au profit de Mme [Z] l’enregistrement de Maître [Y] à ses intérêts dans l’instance RG 16/05239 dont le Tribunal judiciaire de Nice n’est pas dessaisi par la radiation du 3 février 2022,
Allouer aux consorts [Y] unis d’intérêt une provision de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi du fait de la carence du greffe du Tribunal judiciaire de Nice à satisfaire à son obligation légale de faire, et à Mme [Z] celle de 2.500 € au même titre,
Ainsi que la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et le remboursement des dépens de première instance et d’appel pour l’ensemble des appelants,
Juger que toutes les condamnations pécuniaires prononcées seront supportées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
Au soutien de leur appel, les consorts [Y] / [Z] font valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite par lequel le greffe de la 4ème chambre civile entendait bloquer l’examen de la cause par le juge, s’arrogeant un pouvoir qu’aucune disposition ne prévoit et violant le droit d’accès au juge.
Il soutient que ni le juge des référés ni le greffe de la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de Nice n’avaient pouvoir de décider que Maître [Y] ne pouvait se constituer en remplacement dans une instance concernant sa cliente, Mme [Z].
Ils font valoir enfin que la motivation de la décision de première instance viole l’interdiction faite au juge par l’article 5 du code civil de décider des causes qui lui sont soumises par une disposition générale, en inventant en l’espèce la règle de procédure selon laquelle des conclusions de réenrôlement seraient nécessaires après radiation pour refuser la constitution alors que précisément la constitution qui est un acte de procédure autonome précède les conclusions déterminant l’objet du litige.
M. [M] [G], , ès-qualité de directeur de greffe, intimé, par conclusions en date du 10 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 32-1,383, 559, 700, 750, 751, 754 et 835 du code de procédure civile, de :
débouter M. [E] [Y], Mme [S] [A] épouse [Y], M. [B] [Y], M. [O] [Y] et Mme [H] [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
confirmer l’ordonnance n°23/00690 rendue le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
condamner in solidum M. [E] [Y], Mme [S] [A] épouse [Y], M. [B] [Y], M. [O] [Y] et Mme [H] [L] au paiement d’une amende civile d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [E] [Y], Mme [S] [A] épouse [Y], M. [B] [Y], M. [O] [Y] et Mme [H] [L] à verser à M. [M] [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [E] [Y], Mme [S] [A] épouse [Y], M. [B] [Y], M. [O] [Y] et Mme [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, M. [G] , ès-qualité de directeur de greffe soutient que les appelants n’ont pas fondé leur demande sur un dommage imminent et, en toute hypothèse, n’ont pas rapporté la preuve ni d’un tel dommage, ni du fait que les mesures demandées seraient de nature à prévenir un dommage. Il ajoute par ailleurs qu’aucun trouble manifestement illicite ne ressort des pièces du dossier.
Il indique qu’aucune obstruction, susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, ne peut lui être reproché, et plus globalement au Greffe du Tribunal Judicaire de Nice, qui s’est strictement conformé aux règles de procédure civile applicables aux procédures écrites avec représentation obligatoire, la non-inscription d’un litige initié par ses soins au rôle des affaires en cours, étant imputable à la seule absence de remise au Greffe d’une copie de l’assignation.
Il ajoute aussi qu’il n’a pas été établi que le greffe du tribunal judiciaire de Nice aurait fait obstacle à la constitution de Me [Y] dans le dossier enregistré sous le numéro RG 16/05239.
Sur la demande formée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il expose que les appelants ne rapportent la preuve d’aucune faute imputable au Greffe du Tribunal Judiciaire de Nice susceptible d’établir l’existence d’une créance à titre de dommages et intérêts, et de surcroît, ne produisent aucun document et ne présentent aucune explication ayant trait au quantum du préjudice sur lequel leur demande de provision serait fondée. Il entend souligner que les appelants ne discutent pas des contestations sérieuses dans leurs conclusions d’appel.
Il sollicite enfin une amende civile indiquant que les consorts [Y] et Mme [L] ont agi de manière abusive contre lui, en sa qualité de Directeur du Greffe du tribunal judiciaire de Nice, et l’Agent judiciaire de l’Etat, alors que le greffe s’est contenté d’appliquer les dispositions du code de procédure civile dans les affaires initiées par Me [Y], seul responsable du défaut d’enrôlement et du retard de constitution.
L’Agent judiciaire de l’Etat, en sa qualité d’intimé, par conclusions en date du 11 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner les requérants, in solidum, à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros,
Condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses écritures, l’Agent judiciaire de l’Etat expose que les appelants ne démontrent aucunement un quelconque effet préventif d’un dommage imminent, leurs pièces communiquées n’étant pas de nature à permettre de caractériser un tel dommage. Il ajoute que la démonstration d’un trouble manifestement illicite se heurte également en l’espèce au défaut de preuve.
Il explique qu’aucun dysfonctionnement ou obstruction ne paraît pouvoir être reproché au greffe du tribunal judiciaire de Nice qui s’est conformé en tous points aux règles de procédure civile applicables aux procédures écrites avec représentation obligatoire, d’une part, et que la non-inscription du litige initié par Maître [Y] au rôle des affaires en cours en l’absence de remise au greffe d’une copie de l’assignation n’apparaît en aucun cas pouvoir caractériser un trouble manifestement illicite, d’autre part.
Concernant la demande de provision, il indique que l’existence de la créance est sérieusement contestable expliquant que la mise en 'uvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
Il soulève que les appelants n’apportent pas la démonstration que les faits présentés pourraient caractériser une faute du service public de la justice ainsi qu’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat et d’avoir avisé le Président de la juridiction du tribunal judiciaire de Nice du refus d’enregistrement que leur a opposé le greffe afin de résoudre cette difficulté, outre le fait qu’ils ne produisent aucun document et ne présentent aucune explication ayant trait au quantum du préjudice sur lequel leur demande de provision serait fondée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 954 il ne peut être statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’elle ne pourra examiner les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les consorts [Z] qui soutienne la nullité de la décision dans le corps de leurs conclusions n’ont pas repris cette demande dans le dispositif de ces dernières, la cour n’est donc pas saisie de cette demande.
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
Les consort [Y] / [Z] se fondant sur les dispositions des articles 961 du code de procédure civile sollicitent de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions des intimés en ce qu’elles ne respectent pas les mentions obligatoires.
Les intimés n’ont pas répondu sur ce point.
Les articles 960 et 961 du code de procédure civile prévoient qu’à peine d’irrecevabilité les conclusions des parties portent mention : « si la partie est une personne physique, [de] ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance [et] s’il s’agit d’une personne morale,[de] sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente également. »
S’agissant de l’agent judiciaire de l’État il y a lieu de rappeler que c’est une personne morale détenant sous réserve de quelques exceptions prévues par la loi le monopole de la représentation de l’État. C’est donc l’agent judiciaire de l’État qui est assigné en son siège social et en sa qualité de représentant de l’État ces mentions figurent à l’en-tête des conclusions de l’agent judiciaire de l’État qui seront donc déclarées recevables.
En ce qui concerne le directeur du greffe du tribunal judiciaire de Nice, ce n’est pas la personne physique qui est attraite en justice, mais le représentant d’une fonction, qui s’exerce au sein d’une entité qui n’est pas une personne morale.
En conséquence de quoi les dispositions des articles 960 et 961 ne peuvent trouver application en l’espèce, et les conclusions déposées par ce dernier sont déclarées recevables en ce que les mentions contenues dans ces écritures permettent une identification de la partie, et l’exécution de la décision.
La procédure visant l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété « [Adresse 18] »
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Les consorts [Y] sollicitent la condamnation sous astreinte de Monsieur [M] [G] es-qualité, à lever l’obstruction de son greffe à l’examen y compris procédural de l’instance dont est saisi le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de répertoire général 22 / 2299 et de l’incident auquel peut donner lieu l’enrôlement.
À l’appui de cette demande ils font valoir que l’assignation existe au RPVA au 10 juin 2022 qu’elle a reçu un numéro de répertoire général définitif et que la juridiction est valablement saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile. Ils indiquent par ailleurs que le caractère régulier de la saisine ne peut être tranché que par le tribunal conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Monsieur [G] es-qualité de directeur de greffe du tribunal judiciaire de Nice rappelle les dispositions qui permettent la saisine des juridictions aux termes des articles 750 et suivants du code de procédure civile et notamment le fait que la juridiction est saisie à la diligence de l’une ou l’autre des parties par la remise au greffe d’une copie de l’assignation signifiée au défendeur.
Par ailleurs il précise que pour apprécier l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite qui serait constitué par un défaut d’enrôlement, le juge des référés est contraint de se prononcer sur les conditions de la saisine du tribunal judiciaire.
L’agent judiciaire du Trésor argue de ce qu’il n’est pas prouvé l’existence d’un trouble manifestement illicite les consorts [Y] procédant par affirmation et ne rapportant pas la preuve du dépôt d’une copie de l’assignation.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient de rappeler que la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant le trouble doit être manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte des pièces du dossier que Maître [Y] a remis au greffe, via le RPVA, le 10 juin 2022 un projet d’assignation aux fins de solliciter une date d’audience, il a reçu un accusé de réception lui indiquant que l’affaire en attente était enregistrée sous le numéro 22/2299 pour une audience se déroulant au 21 octobre 2022 à neuf heures. L’interface de la cour affichant un numéro provisoire et un seul événement dans l’historique constitué par la demande de date et le dépôt d’un projet d’assignation.
Maître [Y] produit un constat établi par ministère d’huissier en date du 17 juillet 2023 qui décrit l’interface e- barreau laissant apparaître un dossier 22/2299 une constitution de Maître [Y] et une date de saisine au 10 juin 2022.
Les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile ne trouvent pas s’appliquer à l’espèce puisqu’elles visent la nullité de l’assignation qui n’est soulevée par personne.
Pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite qui serait constitué par le refus d’enrôlement par le greffe, la cour se doit d’apprécier si les règles de procédure qui régissent la saisine du tribunal judiciaire ont été respectées, en effet les consort [Y] se prévalent du refus d’enrôlement comme constitutif d’une violation évidente d’une règle de droit justifiant l’intervention du juge des référés.
Par ailleurs le tribunal judiciaire n’étant pas saisi, ce qui constitue selon les consort [Y] une atteinte à leur droit, ne peut exercer aucun pouvoir juridictionnel l’affaire n’étant pas pendante devant lui.
Les règles régissant la saisine du tribunal judiciaire sont notamment posées par les articles 751 et 754 du code de procédure civile qui prévoient que :
[Article 751] « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. »
[Article 754] « la juridiction est saisie à la diligence de l’une ou l’autre des parties par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise doit être effectué au moins 15 jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou à défaut à la requête d’une partie. »
Il existe donc deux phases la première qui consiste à solliciter du greffe une date d’audience en y joignant un projet d’assignation, qui génère un dossier provisoire, et la seconde une fois l’assignation délivrée pour la date susvisée constituée par le dépôt de l’assignation au greffe de la juridiction qui emporte saisine de la juridiction conformément à l’alinéa1 de l’article 754 du code de procédure civile et l’attribution d’un numéro définitif au répertoire général de la juridiction.
En l’espèce le projet d’assignation a bien été déposé le 10 juin 2022 ce qui a emporté comme conséquence l’ouverture du dossier et généré un message de réponse du greffe de la chambre concernée le jour même afin de donner la date d’audience permettant la délivrance de l’assignation. Cette phase apparaît sur les deux interfaces.
Il appartenait à Maître [Y] es qualité de représentant des consorts [Y] de déposer l’assignation avec la mention de sa délivrance et de la date d’audience au greffe de la juridiction pour conformément à l’alinéa 1 de l’article 754 du Code de procédure civile, saisir la juridiction. Ce dépôt aurait pu être fait par ce dernier en l’espèce jusqu’au 6 octobre 2022. Par ailleurs la preuve du dépôt par Me [F] de la copie de l’assignation n’est pas rapportée, le courrier en date du 9 décembre 2022 produit auquel est joint une copie de l’assignation est adressé au président de la quatrième chambre civile pour information et non pour enrôlement, sachant qu’à la date de ce message l’assignation, si elle avait été déposée aurait été atteinte de caducité.
Par ailleurs, il est indiqué que l’interface barreau fait apparaître un numéro définitif, outre le fait que Maître [Y] est un professionnel aguerri qui ne peut ignorer que la saisine de la juridiction suppose le dépôt de la copie de l’assignation, il y a lieu de relever que des messages d’alerte émanant du greffe ont été envoyé les 15 et 19 septembre 2022 aux parties indiquant que le numéro de répertoire général attribué était provisoire et que l’assignation n’avait toujours pas été déposée au greffe de la juridiction. Le dépôt pouvant être utilment effectué à ces dates, l’assignation n’étant pas atteinte à ce moment-là par la caducité.
L’absence de dépôt de l’assignation relève d’une abstention des demandeurs malgré les relances qui leur ont été faites.
La preuve du dépôt de l’original de l’assignation (par RPVA ou non) au greffe de la juridiction n’est pas rapportée par les consorts [Y].
En refusant d’enrôler l’affaire sur la seule présentation d’un projet d’assignation le greffe du tribunal judiciaire de Nice a respecté les dispositions légales prévues par le code de procédure civile.
En conséquence de quoi la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée et la demande des consort [Y] visant à voir ordonner sous astreinte l’inscription au rôle du tribunal judiciaire de Nice de l’affaire les opposants à la copropriété [Adresse 18] est rejetée et la décision déférée confirmée de ce chef.
Sur l’intervention volontaire de Madame [Z]
Madame [Z] sollicite la condamnation sous astreinte de Monsieur [M] [G] es-qualité à lever l’obstruction de son greffe à l’inscription de Maître [Y] à ses intérêts dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro 16/5239.
Elle soutient se fondant sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1, que le greffe a l’intention de lui nuire en refusant d’inscrire Maître [Y] comme son conseil la radiation ne dessaisissant pas la juridiction et le rappel au rôle se faisant sur simple demande, elle indique que le greffe de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Nice lui a fermé l’accès au juge violant les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Monsieur [G] es-qualité de directeur de greffe du tribunal judiciaire de Nice rappelle que le ré-enrôlement en cas de radiation se fait sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation et que la constitution de Maître [Y] ne répondait pas à ce critère.
L’agent judiciaire de l’État quant à lui ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient de rappeler que la condition de l’absence de contestation sérieuse n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant le trouble doit être manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce l’affaire impliquant Madame [Z] a été fixée au rôle de l’audience du 3 février 2022, à cette audience les parties d’un commun accord ont sollicité la radiation de l’affaire du rôle, il a été fait droit à leur demande par jugement du 3 février 2022. Le 27 juin 2023 Maître [Y] a adressé via le RPVA un message notifiant sa constitution en remplacement de Maître [K] aux intérêts de Madame [Z].
Il y a lieu de relever que Madame [Z] verse deux pièces à l’appui de sa demande, le jugement de radiation en date du 3 février 2022 et un message envoyé par le greffe de la quatrième chambre avec réponse de Maître [Y] qui concerne un dossier qui ne porte pas le même numéro au répertoire général du tribunal judiciaire de Nice (19/3759) et qui concerne manifestement une autre affaire.
Pour rappel l’article 383 du code de procédure civile prévoit que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. À moins que la péremption de l’instance soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, à la demande de l’une des parties.
Il n’est fait état d’aucune demande de ré-enrôlement qui doit être préalable ou concomitant à tout acte de procédure, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile.
En l’absence de preuve d’une telle demande l’existence d’un trouble manifestement illicite qui serait constitué par l’impossibilité pour Madame [Z] d’avoir accès à la justice, ne saurait être constitué en l’absence des diligences qui auraient dû être faites via son conseil en l’état de la radiation intervenue.
En conséquence de quoi cette dernière est déboutée de sa demande, sous astreinte de 150 € par jour de retard, d’enregistrement de Maître [Y] à ses intérêts dans l’instance inscrite au répertoire général du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro 16 /5239.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’existe aucun moyen au soutien de ces demandes, formulées à la fois par les consorts [Y] et par Mme [Z], qui seront rejetées.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, par application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Monsieur [G] es-qualité de directeur de greffe du tribunal judiciaire de Nice soutien à l’appui de sa demande que seul Maître [Y] est responsable des difficultés dont se plaignent les consorts [Y] et Madame [Z] alors que le greffe ne s’est contenté que d’appliquer les dispositions du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’État ne conclut pas sur ce point.
L’usage d’une voie de droit à lui seul ne peut constituer un appel dilatoire ou abusif.
La demande de condamnation à une amende civile sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 et à ce titre de condamner in solidum les consorts [Y] et Madame [H] [Z] à verser à Monsieur [G] es-qualité de directeur de greffe du tribunal judiciaire de Nice la somme de 3000 € et pour les mêmes motifs et aux mêmes conditions 1000 € à l’agent judiciaire de l’État.
Sur les dépens
Les consorts [Y] et Madame [H] [Z] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées
Et statuant à nouveau
REJETTE la demande de prononcé d’une amende civile
CONDAMNE M. [E] [Y], Mme [S] [A] épouse [Y], M. [B] [Y], M. [O] [Y] et Mme [H] [Z] in solidum à payer à Monsieur [G] es-qualité de directeur de greffe du tribunal judiciaire de Nice 3 000 € sur le dondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y], Mme [S] [A] épouse [Y], M. [B] [Y], M. [O] [Y] et Mme [H] [Z] in solidum à payer à l’agent judiciaire de l’état 1 000 € sur le dondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y], Mme [S] [A] épouse [Y], M. [B] [Y], M. [O] [Y] et Mme [H] [Z] in solidum à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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