Confirmation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 avr. 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 149-2026
N° RG 26/00221 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNDI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aude BURESI, présidente de la cour d’assises à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Avril 2026 à 14h01 par :
M. [K] [O]
né le 15 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) (00000)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Avril 2026 à 13h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour un délai maximum de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [O], assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2026 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [K] [L], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [O] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français avec exécution provisoire selon décision rendue le 25 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc.
Le préfet des Côtes d’Armor a placé l’intéressé en rétention administrative le 19 février 2026 à 12h20 au centre de rétention administrative ([Etablissement 1] pour une durée de 4 jours, aux motifs que Monsieur [K] [O] avait été interpellé et placé en garde à vue le 18 février 2026 pour des faits de soustraction à son éloignement, prise d’identité d’un tiers, défaut de permis, qu’il avait fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 25 avril 2025, et d’un arrêté fixant le pays de renvoi notifié le 27 mai 2025, qu’il avait été condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ce comportement représentant une menace actuelle et grave pour l’ordre public, qu’il déclare être célibataire, sans enfant et sans ressources licites, de sorte que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que Monsieur [O] [K] ne présente aucune garantie de représentation suffisante à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure judiciaire alors qu’il ne justifie pas en outre d’un état de vulnérabilité susceptible de contre-indiquer son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 24 février 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 24 février 2026.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 21 mars 2026.
Par requête motivée en date du 19 avril 2026, reçue le 19 avril 2026 à 9h21 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [O].
Par ordonnance rendue le 20 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 20 avril 2026.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 avril 2026 à 14h01 Monsieur [K] [O] a formé appel de cette ordonnance. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions autorisant la prolongation de sa rétention prévues aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA ne sont pas réunies de sorte que sa rétention doit être annulée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 21 avril 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, en visioconférence Monsieur [K] [O], assisté d’un interprète en langue arabe, déclare être venu en France pour être libre et qu’il a des revenus.
Le conseil de Monsieur [K] [O] fait observer que si M. [O] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire, c’est en raison d’un rendez-vous médical, dont il ne peut toutefois pas justifier.
Pour sa part, non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture d’Ille et Vilaine sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en rappelant que les critères de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplis :
— la présence de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public comme relevé dans l’ordonnance du tribunal judiciaire du 24 février 2026, confirmée par une ordonnance le 26 février par la Cour d’appel ; il convient de relever que Monsieur [O] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire ;
— il ne dispose pas de document de voyage ce qui équivaut à leur perte ou leur destruction ;
— son éloignement n’a pu être mis en 'uvre en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé relève.
D’autre part, le Préfet indique avoir effectué toutes les diligences utiles durant sa rétention. L’intéressé a été convoqué à un rendez-vous consulaire mais a refusé de s’y rendre. Les autorités consulaires algériennes ont indiqué, suite à la relance du 17 avril, que l’intéressé est en cours d’identification.
Enfin, il existe des perspectives réelles d’éloignement, des laissez-passer ont été délivré récemment par les autorités algériennes et des ressortissants de ce pays ont été éloignés.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Au fond
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Selon les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dès le 27 mai 2025, les autorités consulaires algériennes ont été informées de l’interdiction définitive du territoire français de M. [O] et un laissez-passer a été sollicité.
Le 24 mars 2026, les autorités consulaires ont fixé un rendez-vous le 10 avril 2026 aux fins d’audition de M. [O] pour obtenir un laissez-passer consulaire. M. [O] a refusé de se rendre devant les autorités consulaires algériennes.
Relancées les 27 mai 2025, 24 juillet 2025, 17 février et 17 avril 2026, les autorités consulaires algériennes ont indiqué le 18 avril 2026 qu’une demande d’identification de l’intéressé était en cours d’instruction par les services compétents. Elles doivent désormais communiquer leurs conclusions.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, celle-ci n’ayant pu intervenir faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
M. [O] ne dispose pas de document de voyage ce qui équivaut à leur perte ou leur destruction.
Par conséquent, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [O] à compter du 20 avril 2026, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 avril 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 22 Avril 2026 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Ascenseur ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Propos ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Lettre ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Hors délai ·
- Recours
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Entreposage ·
- Emballage ·
- Film ·
- Carton ·
- Intempérie ·
- Corrosion ·
- Responsabilité ·
- Burkina faso
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Périmètre ·
- Liquidation judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Assemblée générale ·
- Délai ·
- Action ·
- Instance ·
- Prescription
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Fond ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Dette ·
- Paiement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Assignation ·
- Ès-qualités ·
- L'etat ·
- Procédure civile ·
- Radiation ·
- Amende civile ·
- In solidum
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Cession ·
- Exécution ·
- Exonérations ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés immobilières ·
- Copropriété ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Fond ·
- Immeuble ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.