Infirmation partielle 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 mars 2024, n° 23/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 30 décembre 2022, N° F20/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 27/03/2024
N° RG 23/00176
AP/MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2024
APPELANTE :
d’un jugement de départage rendu le 30 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 20/00235)
L’ASSOCIATION RESIDEIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [K] [T] a été embauchée à compter du 29 janvier 2018, par l’association Aftar devenue l’association Résidéis, en qualité d’employée de ménage.
Le 20 mai 2020, un avertissement lui a été notifié pour non-respect des règles de sécurité, utilisation du badge professionnel à des fins personnels en dehors des horaires de travail et atteinte à l’image de l’association.
Le 25 juillet 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, le 9 septembre 2020, de demandes à caractère indemnitaire.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Association Résidéis à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes :
4 697 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
978,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 131 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
313 euros à titre de congés payés afférents,
— dit que le point de départ des intérêts à taux légal était fixé à la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 3 septembre 2020,
— condamné l’Association Résidéis à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée depuis le 25 juillet 2020, dans la limite du plafond légal,
— condamné l’Association Résidéis à verser à Mme [K] [T] la somme de 20 euros au titre du défaut de formation,
— condamné l’Association Résidéis à verser à Mme [K] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [K] [T] du surplus de ses demandes,
— débouté l’Association Résidéis du surplus de ses demandes,
— condamné l’Association Résidéis aux dépens.
Le 27 janvier 2023, l’Association Résidéis a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [T] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures en date du 1er septembre 2023, l’Association Résidéis demande à la cour :
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [T] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
— de débouter Mme [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— de dire et juger Mme [K] [T] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] [T] de sa demande de réparation du préjudice moral et du préjudice financier ;
— s’agissant de la réparation du préjudice lié à l’absence de propositions de formation en cours d’exécution du contrat de travail, de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à prudence de justice ;
— de condamner Mme [K] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par cet attrait injustifié ;
— de condamner Mme [K] [T] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 5 juin 2023, Mme [K] [T] demande à la cour :
— de déclarer l’Association Résidéis recevable mais mal fondée en son appel ;
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
condamné l’Association Résidéis à lui verser les sommes suivantes :
978,50 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
3 131 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
313 euros à titre des congés payés afférents,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que le point de départ des intérêts à taux légal est fixé à la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 3 septembre 2020 ;
condamné l’Association Résidéis à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée depuis le 25 juillet 2020, dans la limite du plafond légal ;
condamné l’Association Résidéis pour non-respect de l’obligation de formation ;
débouté l’Association Résidéis du surplus de ses demandes ;
condamné l’Association Résidéis aux dépens ;
— d’infirmer le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau,
— de condamner l’Association Résidéis à lui verser les sommes suivantes :
18 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’Association Résidéis aux entiers dépens
Motifs :
1 – l’exécution du contrat de travail
— sur l’obligation de formation
Mme [K] [T] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice né du non-respect de l’obligation de formation. Elle invoque une absence de formation en nombre suffisant, étant précisé qu’elle se borne à formuler cette allégation, sans indiquer notamment la nature et le nombre de formations dont elle aurait dû, selon elle, bénéficier.
L’employeur ne réplique pas et s’en rapporte à prudence de justice.
En application des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu, à une obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l’employabilité du salarié, c’est-à-dire de sa capacité à « occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies, et des organisations ».
En l’espèce, l’employeur ne justifie d’aucune formation.
Cependant, il appartient au salarié qui allègue un préjudice d’en rapporter la preuve.
Or, en l’espèce, Mme [K] [T] n’invoque aucun préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation.
Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
2 – la rupture du contrat de travail
— sur le licenciement
sur la preuve par la vidéo-surveillance
Mme [K] [T] invoque, en premier lieu, l’illicéité de la vidéo surveillance servant de fondement au licenciement au motif que ce système a été mis en place sans information collective et individuelle.
L’association Résidéis réplique que le système de vidéo-surveillance n’avait pas pour but de filmer les salariés à leur poste de travail mais d’assurer la sécurité des locaux et des résidants, à savoir des travailleurs migrants.
Elle affirme être en règle concernant les déclarations relatives à ce dispositif et que l’ensemble du personnel et des personnes accédant au site était informé de l’existence de ce dispositif par une plaque signalétique portant la mention «établissement sous vidéo surveillance».
Elle soutient, enfin, que non seulement l’information préalable de Mme [K] [T] n’était pas requise, mais aussi que les preuves obtenues par ce moyen sont recevables et le licenciement justifié.
La preuve en matière prud’homale est libre, mais elle doit être licite. Tout mode de preuve n’est pas licite, et ne l’est pas celui obtenu par un procédé déloyal ce qui le rend irrecevable.
Selon l’article L. 1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Lorsqu’un système de vidéo-surveillance a été installé pour assurer la sécurité des locaux et non pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci ne peut pas invoquer les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en oeuvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l’activité des salariés.
En l’espèce, la lettre de licenciement indique expressément que chacun des griefs reprochés à Mme [K] [T] ont été constatés lors d’un contrôle de sécurité des caméras de vidéo-surveillance.
L’employeur justifie avoir déclaré en préfecture, par courrier du 21 octobre 2008, la mise en place d’un système de vidéo surveillance dont la finalité est la 'prévention des atteintes aux biens’ et la 'protection incendie/accidents'. Ce document précise que le public est informé de la mise en place du dispositif par une plaque au mur. Il en ressort également que les images sont sauvegardées par le système dans un bureau fermé à clé et sont automatiquement effacées par le système après un délai de trente jours, le logiciel permettant la lecture étant en outre protégé par un mot de passe.
Il n’est pas soutenu ni établi que le système de vidéo-surveillance aurait été utilisé pour contrôler les salariés dans l’exercice de leurs fonctions.
En conséquence, il est démontré que le dispositif mis en place est un système de vidéo protection et non de vidéo-surveillance utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions.
Dès lors, aucune information particulière n’était requise.
Dans ces conditions, la preuve obtenue par le moyen de ce procédé de surveillance est licite.
— sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Mme [K] [T] conteste le bien-fondé du licenciement et affirme que l’association Résidéis n’apporte pas la preuve des faits reprochés.
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe le litige entre les parties, formule les griefs suivants à l’encontre de Mme [K] [T] :
retard dans la prise de poste et non-respect des consignes de sécurité,
non-respect du planning de travail et mise en risque sanitaire,
absence de discernement dans l’évaluation et la réalisation des tâches de ménage,
non-respect de la distance professionnelle avec un résident
ces faits ayant eu lieu les 27 et 29 juin 2020.
En premier lieu, il est reproché à Mme [K] [T] d’avoir pris son poste de travail avec 15 minutes de retard le 27 juin 2020 munie d’une paire de claquettes non conformes aux règles de sécurité.
Aucune autre pièce que l’attestation du supérieur hiérarchique ne vient attester du retard acté à la date du 27 juin 2020. L’attestation établie par l’agent de sécurité affirme que la salariée avait coutume de prendre son service en retard, mais sans mentionner la date retenue dans la lettre de licenciement.
Il en est de même pour le port de claquettes que le supérieur hiérarchique ne mentionne pas dans son attestation établie après le visionnage de la vidéo surveillance. Des témoins affirment que la salariée avait coutume d’en porter sans préciser si c’était le cas le jour des faits retenu dans la lettre de licenciement. Au surplus, l’employeur ne justifie pas que des consignes de sécurité auraient été établies sur le port de chaussures de sécurité, ni que cet équipement individuel était mis à disposition de la salariée comme il le prétend.
Le premier grief n’est donc pas établi.
En deuxième lieu, il est reproché à Mme [K] [T] d’avoir procédé au nettoyage d’une chambre pendant un temps excessif au détriment de son travail initial de nettoyage et de désinfection des communs.
Aucun élément n’est versé aux débats pour établir l’existence des faits reprochés. En conséquence, le grief sera écarté.
En troisième lieu, il est reproché à Mme [K] [T] d’avoir, le 27 juin 2020, procédé au nettoyage pendant 3 h 15 d’une chambre qui aurait dû nécessiter au plus 1 h tout en échangeant pendant 1 h 25 avec deux résidents, et ainsi d’avoir manqué de discernement dans l’évaluation et la réalisation des tâches de ménage lui incombant.
Ce grief sera également écarté en l’absence d’élément de preuve.
En quatrième lieu, il est reproché à Mme [K] [T] d’être entrée, le 29 juin 2020, dans le logement d’un résident pendant une durée de 20 minutes alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une sanction pour ce motif le 20 mai 2020.
Plusieurs personnes attestent avoir reçu régulièrement Mme [K] [T] dans leur logement mais aucun fait n’est daté. S’agissant plus particulièrement des faits du 29 juin 2020, aucune preuve n’est apportée.
Le grief n’est donc pas établi.
Au vu de ces éléments, aucun grief n’est donc caractérisé. Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Il le sera également des chefs de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement.
Pour ce qui concerne les dommages-intérêts, compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de l’association Résidéis, Mme [K] [T] peut prétendre à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
A hauteur d’appel, elle ne justifie pas davantage de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’association Résidéis au paiement de la somme de 4 697 euros à ce titre, équivalent à trois mois de salaire.
3 – les autres demandes
— sur le préjudice moral
Mme [K] [T] affirme avoir subi un préjudice moral né de la rupture brutale, vexatoire et incompréhensible de son contrat de travail. Elle ajoute qu’elle a toujours parfaitement exécuté ses fonctions et que la notification de la rupture est intervenue alors qu’elle venait de se faire hospitaliser.
Cependant, elle ne caractérise aucune circonstance vexatoire ayant entouré son licenciement.
De même, si elle justifie d’un passage aux urgences le 24 juillet 2020, il n’est pas établi qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation. Au contraire, le document produit aux débats est une autorisation de sortie datée du jour de la prise en charge aux urgences, soit le 24 juillet 2020, et est donc antérieure au licenciement.
De surcroît, Mme [K] [T] ne démontre pas le préjudice moral qu’elle prétend avoir subi, distinct de la perte de l’emploi.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le préjudice financier
Mme [K] [T] soutient avoir incontestablement subi un préjudice financier à la suite de la perte de son emploi.
Cependant, elle procède par voie d’affirmation sans établir l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi, distinct du préjudice financier inclus dans les dommages et intérêts alloués en raison du licenciement abusif.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur la procédure abusive
L’association Résidéis soutient avoir rigoureusement respecté les droits de Mme [K] [T] et que celle-ci a incontestablement causé un préjudice à son honorabilité par son action en justice.
Cependant, la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée dès lors que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice, d’autant plus fondé que Mme [K] [T] a obtenu gain de cause.
En conséquence, l’association Résidéis sera déboutée de sa demande et le jugement, qui n’a pas motivé le rejet de cette demande, sera complété en ce sens.
— sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les intérêts légaux
Les condamnations au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à une indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de réception par l’association Résidéis de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 3 septembre 2020.
Les dommages et intérêts ou 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement qui les a fixés.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l’association Résidéis doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement sur ces points, ainsi que ceux d’appel.
Débouté de ses demandes à ce titre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le point de départ des intérêts au taux légal était fixé en date de saisine du conseil de prud’hommes le 3 septembre 2020 ;
— condamné l’Association Résidéis à verser à Mme [K] [T] la somme de 20 euros au titre du défaut de formation ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation,
Déboute Mme [K] [T] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice né du non-respect de l’obligation de formation ;
Déboute l’association Résidéis de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice né d’une procédure abusive ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Dit que les condamnations au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 ;
Dit que les dommages et intérêts ou 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 30 décembre 2022 ;
Déboute l’association Résidéis de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles ;
Condamne l’association Résidéis à payer à Mme [K] [T] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’association Résidéis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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