Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 juin 2026, n° 25/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°184
N° RG 24/06862
N° RG 25/04137
(Réf 1ère instance : 2023002225)
S.A.S. PARTNAIRE 72
C/
S.A.R.L. RECORH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SARRODET
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TAE de Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie Rouet lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PARTNAIRE 72
immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 504 868 175 prise en la personne de son Président domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Hannah DEGREMONT substituant Me Nicolas PORTE de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. RECORH
immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 803 209 766 exerçant sous le nom commerciale 'ALLIANCE’ prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Quitterie GUILLEMIN de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [N] était salariée de la société Recorh. Elle était liée par une clause de non concurrence.
Le 8 mars 2019, Mme [N] a démissionné de ses fonctions de salariée de la société Recorh. Cette dernière lui a indiqué qu’elle mettait en oeuvre la clause de non concurrence.
Estimant que Mme [N], en violation de la clause de non concurrence, exerçait les fonctions de responsable de la société Partnaire 72, société concurrente, la société Recorh a requis le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc la désignation d’un commissaire de justice afin de mener des investigations dans les locaux de la société Partnaire 72.
Ces mesures ont été autorisées par ordonnance du 11 mars 2020. Le commissaire de justice a effectué sa mission le 27 août 2020.
Par ordonnance du 4 janvier 2021, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête présentée par la société Partnaire 72.
Estimant que la société Partnaire 72 avait commis des actes de concurrence déloyale en détournant certains de ses fichiers et en ayant recours aux services de Mme [N], la société Recorh l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Dit que la société Recorh est recevable et bien fondée en sa demande de réparation pour le préjudice que la société Partnaire 72 lui aurait causé,
— Jugé que la société Partnaire 72 s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société Recorh,
— Condamné la société Partnaire 72 à payer à la société Recorh une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— Dit que cette somme ne produira des intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— Rejeté la demande de publication de la présente décision, aux frais des sociétés Partnaire 72, dans le journal Ouest France à raison d’une parution par semaine pendant un mois,
— Condamné la société Partnaire 72 à verser à la société Recorh la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Partnaire 72 aux entiers dépens, y compris le coût du commissaire de justice et des informaticiens dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance 11 mars 2020,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en a déboutées respectivement,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement.
La société Partnaire 72 a interjeté appel le 23 décembre 2024 (procédure n°24/06862).
La société Recorh a interjeté appel le 22 juillet 2025 (procédure n°25/04137).
Il y aura lieu de joindre la procédure n° 2504137 à la procédure n°2406862.
Les dernières conclusions de la société Partnaire sont en date du 22 octobre 2025. Les dernières conclusions de la société Recorh sont en date du 23 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Partnaire demande à la cour :
A titre principal :
— De constater qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis par la société Partnaire 72,
En conséquence :
— D’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
Puis, statuant de nouveau :
— De débouter la société Recorh de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— Juger qu’aucune condamnation ne pourra être portée contre Partnaire 72 avant le 5 octobre 2020, faute pour la société Acrex d’avoir informé la défenderesse d’une quelconque difficulté avec Mme [N] avant cette date,
— Rejeter en tout état de cause la société Recorh de toute demande de condamnation, en l’absence de tout lien démontré qui aurait été causé par la société Partnaire 72,
À titre infiniment subsidiaire :
— Rejeter en tout état de cause la société Recorh de toute demande de condamnation, en l’absence de tout lien démontré qui aurait été causé par la société Partnaire 72,
En tout état de cause :
— Condamner la société Recorh à verser à la société Partnaire 72 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande sur appel incident de la société Recorh visant à ce que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir, aux frais des sociétés Partnaire 72, dans le journal Ouest France à raison d’une parution par semaine pendant un mois,
La société Recorh demande à la cour de :
— Recevoir la société Recorh en son appel principal et incident, le dire bien fondé et y faisant droit :
— Ordonner la jonction entre l’appel formé par la société Partnaire 72 (sous le RG 24/06862) et l’appel formé par la société Recorh (en attente d’enrôlement),
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la société Recorh est recevable et bien fondé en sa demande de réparation pour le préjudice que la société Partnaire lui aurait causé,
— Jugé que société Partnaire 72 s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société Recorh,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Limité la condamnation de la Société Partnaire 72 à payer à la société Recorh une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— Rejeté la demande de publication de la présente décision, aux frais des sociétés Partnaire 72, dans le journal Ouest France à raison d’une parution par semaine pendant un mois,
— Limité la condamnation de la société Partnaire 72 à verser à la société Recorh la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Jugé [la société Partnaire 72] mal fond[ée] en [ses] demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence [l'] en déboute,
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
— Condamner la société Partnaire 72 à verser à la société Recorh la somme en principal de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice né de la concurrence déloyale,
— Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais des sociétés Partnaire 72, dans le journal Ouest France à raison d’une parution par semaine pendant un mois,
— Condamner la société Partnaire 72 à verser à la société Recorh la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
— Condamner la société Partnaire 72 aux entiers dépens d’appel dont distraction.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les agissements constitutifs d’une concurrence déloyale :
Le fait que la société Partnaire 72 ait implanté une agence à proximité de celle de la société Recorh n’est pas en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
La société Recorh fait valoir que la société Partnaire 72 aurait fait travailler Mme [N] alors qu’elle était encore salariée de la société Recorh.
Il apparaît que Mme [N] a donné sa démission le 8 mars 2019 et a quitté la société Recorh le 8 avril 2019.
Le fait que Mme [N] ait reçue Mme [J] début mars 2019 pour lui proposer un poste au sein de la société Recorh, sans donner suite, pour ensuite la faire plus tard engager au profit de la société Partnaire 72 ne permet pas d’établir que Mme [N] a travaillé au profit de la société Partnaire 72, alors qu’elle étaient encore salariée de la société Recorh.
Lors de sa mission du 27 août 2020, le commissaire de justice a pris copie de listes de contrats (avec sélection). Ces listes sont à en-tête du groupe Partnaire. Elles ne font pas mention de la société Recorh. Il n’apparaît pas que ces listes soient des documents provenant de la société Recorh.
Le commissaire de justice a pris copie de listes de clients et prospects, bloqués et non bloqués, au nom de Recorh [Localité 3]. Ces listes dactylographiée sont en outre annotées de façon manuscrite, des mentions relatives aux coordonnées des clients, et notamment leurs numéros de téléphone, y étant ajoutées. Il a également pris copie de plannings prévisionnels, de listes du personnel et candidats, non bloqués, ces dernières portant la mention Recorh [Localité 3].
La société Partnaire 72 n’indique pas dans quelles circonstances elle est entrée en possession de ces listes. Le fait qu’elle détienne de telles documents, stratégiques pour la société Recorh, constitue un acte de concurrence déloyale.
Il résulte du courriel de Mme [N], indiquée comme étant responsable d’agence Equipe Partnaire, en date du 31 juillet 2020, qu’elle s’est présentée à son interlocuteur comme étant [L] de l’agence Partnaire, anciennement Recorh.
Cette présentation est ambigüe puisqu’elle peut aussi bien indiquer que l’agence Partnaire a pris la succession de l’agence Recorh qu’indiquer que Mme [N] est une ancienne salariée de la société Recorh travaillant désormais pour la société Partnaire.
Il résulte de l’attestation de Mme [J] en date du 18 juillet 2019 que début mars 2019 elle a été reçue en entretien par Mme [N], alors salariée de la société Recorh, en vue de l’obtention d’un poste en agence de travail temporaire. Cet entretien n’a pas débouché sur un emploi au sein de la société Recorh. Elle a cependant été contactée ensuite par une personne qui lui a proposé de participer à l’ouverture de l’agence Partnaire de [Localité 3] en tant que responsable des ressources humaines. Elle y a travaillé trois semaines avant qu’il soit mis fin à sa période d’essai. Elle indique que Mme [N] a été chargée de l’ouverture de cette agence, qu’elle n’a pas caché qu’elle était soumise à une clause de non concurrence, qu’elle voulait que personne se doute qu’elle était la responsable de la nouvelle agence et que, notamment, elle prenait soin d’arriver plus tard et repartir plus tôt pour éviter que ses anciennes collaboratrices ne la croisent alors qu’elles étaient à 2 rues de l’agence Partnaire.
Il n’est pas établi que Mme [N] ait été engagée par la société Partnaire 72. La société Recorh indique au contraire que Mme [N] aurait été engagée par une autre société du groupe dont fait partie la société Partnaire 72 en qualité de responsable d’un parc de location de voitures.
Il ne peut donc pas être utilement reproché à la société Partnaire 72 d’avoir engagée Mme [N] en violation d’une clause de non concurrence.
En revanche, il apparaît que la société Partnaire 72 a bénéficié des services de Mme [N] au sein de sa nouvelle agence de [Localité 3]. Au vu du montage consistant à faire engager Mme [N] par une filiale du groupe de la société Partnaire 72 pour laquelle Mme [N] n’a en fait pas travaillé, pour dissimuler ses véritables fonctions, et de l’attestation de Mme [J], il apparaît que la société Partnaire 72 avait connaissance de ce que Mme [N] était liée à la société Recorh par une clause de non concurrence et qu’elle a eu recours à ses services en sachant que cela contrevenait à cette clause.
Par arrêt du 25 septembre 2025, la cour d’appel de Rennes, statuant en matière sociale, a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en date du 30 septembre 2022, notamment en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la clause de non-concurrence liant Mme [N] à la société Recorh et a condamné cette dernière à rembourser la contrepartie financière indûment perçue et à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
La régularité de la clause de non concurrence ne peut pas être utilement remise en question dans le cadre de la présente instance.
Le fait que la société Partnaire 72 ait eu recours aux services de Mme [N] dans ces circonstances constitue un acte de concurrence déloyale.
Sur le préjudice subi par la société Recorh :
La société Recorh fait valoir que du fait des actes de concurrence déloyale subis, elle aurait perdu 350.000 euros de chiffre d’affaires, soit 90.000 euros de marge brute.
Il apparaît que le chiffre d’affaires de la société Recorh sur son agence de [Localité 3] a été de près de 1.270.000 euros en 2017, 1.100.000 euros en 2018, 750.000 euros en 2019 et 745.000 euros en 2020.
Il résulte des listes de clients copiées par le commissaire de justice dans les locaux de la société Partnaire 72 que certains clients de la société Recorh sont mentionnés dans le fichier client de la société Partnaire 72. La détention du fichier client détaillé de la société Recorh a facilité la constitution par la société Partnaire 72 de son propre fichier client. Il est cependant à noter que seuls quelques clients sont communs au fichiers de ces deux sociétés. Il n’est pas établi que les fichiers de la société Partnaire 72 aient été frauduleusement renseignés de façon incomplète pour dissimuler la captation d’autres clients.
Il n’est pas établi, malgré les recherches et constatations opérées par le commissaire de justice, que la société Partnaire 72 ait démarché les clients de la société Recorh figurant sur le fichier de cette dernière. Il n’est pas non plus établi que la société Partnaire 72 ait contracté avec tous ces clients alors qu’elle le conteste. La société Partnaire 72 justifie que certains des clients communs étaient déjà ses propres clients avant le départ de Mme [N] de la société Recorh.
Comme il a été vu supra, il ne peut pas être utilement reproché à la société Partnaire 72 d’avoir débauché Mme [N]. La société Partnaire 72 a cependant utilisé les services de Mme [N] en toute connaissance de cause.
La désorganisation de son service dont se prévaut la société Recorh n’est pas imputable à la société Partnaire 72, mais au départ de Mme [N] qui a démissionné. La société Recorh ne justifie pas d’efforts qu’elle aurait produits pour recruter un remplaçant de Mme [N] alors qu’un nouveau responsable d’agence n’a été recruté par la société Recorh que le 2 décembre 2020. En tout état de cause, il n’est pas justifié que le débauchage de la seule Mme [N], parmi d’autres salariés, à le supposer établi, ait pu désorganiser la société Recorh en violation des règles de la libre concurrence.
Le chiffre d’affaires de la société Partnaire 72 a été de près de 2.500.000 euros en 2019 et de 3.800.000 euros en 2020.
Il apparaît ainsi que la société Partnaire 72 a réalisé dès le départ un chiffre d’affaires nettement supérieur à la baisse de chiffre d’affaires de la société Recorh. La société Partnaire a donc réussi à capter une nouvelle clientèle. La baisse du chiffre d’affaires de la société Recorh résulte ainsi pour partie de l’arrivée d’un nouveau concurrent sur le marché local.
Il apparaît, au vu de l’évolution du chiffre d’affaires réalisé par la société Partnaire 72, que malgré les conséquences de la pandémie, le marché du travail temporaire est resté dynamique au cours de années 2019 et 2020 sur le bassin d’emploi visé par ces deux sociétés concurrentes.
La détention des fichiers de la société Recorh et le recours aux services de Mme [N], salariée expérimentée qui connaissait bien le marché local, ont permis à la société Partnaire 72 de développer rapidement et efficacement son activité sur le marché de [Localité 3] et de sa région.
Au vu de ces éléments, du taux de marge de la société Recorh pour les années 2019 et 2020, et de la perte de chiffre d’affaires qui peut être imputée à ces manoeuvres, il y a lieu de fixer à la somme de 30.000 euros le préjudice subi par la société Recorh imputable à la société Partnaire 72. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au vu de l’ancienneté des agissements et de leur portée limitée en région Bretagne, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision au journal Ouest France. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Joint le dossier n°25/04137 au dossier n°24/06862,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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