Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mai 2026, n° 20/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00623 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJG3
Décision déférée à la cour : 13 Septembre 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE A L’APPEL PRINCIPAL et INTIME A L’APPEL INCIDENT
SA SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION LES CHARPENTIERS DE [Localité 1] exerçant sous l’enseigne '[Adresse 1]', prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour, avocat postulant et Me Lydi KOUAKOU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES A L’APPEL PRINCIPAL
1 /S.A.S. [S]-[L], prise en la personne de Maître [U] [O] es qualité de co-administrateur judiciaire de la société [E] [A].
Ayant son siège social [Adresse 3]
2/ S.E.L.A.R.L. [P]-CABOOTER-DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [I] [P] es qualité de co-administrateur judiciaire de la société [E] [A]
Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
3/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [B] es qualité de co-liquidateur de la société [E] [A].
Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
4/ S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Maître [K] [D] es qualité de co-liquidateur de la société [E] [A].
Ayant son siège social [Adresse 8]
INTIME A L’APPEL PRINCIPAL ET APPELANT A L’APPEL INCIDENT ET PROVOQUE
5/ SA [E] [A] prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société CHM INTERNATIONAL, qui venait elle-même aux droits de la société [E], en liquidation judiciaire, après validation d’un plan de cession (jugement du 15.10.2013)
Ayant son siège social [Adresse 9]
1 à 5/ représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour, avocat postulant et Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant,
6/ S.A. AEROPORTS DE [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant son siège social [Adresse 10]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour, avocat postulant et Me Katia MARQUES-CRUZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2006, la société Aéroports de [Localité 1] a confié à la société [E] des travaux de remplacement de bandeaux en bois lamellé-collé au prix de 124 384 euros ; la société [E] a sous-traité une partie des travaux à la société Les charpentiers de [Localité 1] au prix de 83 720 euros. Le 7 mai 2007, la société Aéroports de [Localité 1] a réceptionné les travaux partiellement et avec réserves.
Le 25 février 2008, la société Les charpentiers de [Localité 1] a fait assigner la société [E] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de faire prononcer la nullité du contrat de sous-traitance et en sollicitant une expertise pour déterminer le prix de la prestation réalisée ; la société [E] a fait assigner la société Aéroports de [Localité 1] en intervention forcée ; une expertise destinée à apprécier des désordres affectant les bandeaux en bois a été ordonnée par le juge de la mise en état le 28 septembre 2009 et l’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2011.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société Les charpentiers de [Localité 1] de toutes ses demandes et a :
condamné in solidum la société Les charpentiers de [Localité 1] et la société [E] [A], venant aux droits de la société [E], à payer à la société Aéroports de [Localité 1] la somme de 87 520 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts par années entières,
condamné la société Les charpentiers de [Localité 1] à garantir la société [E] [A],
condamné la société Les charpentiers de [Localité 1] à payer à la société Aéroports de [Localité 1] et à la société [E] [A] une indemnité de 5 000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [E] [A] à payer à la société Aéroports de [Localité 1] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Les charpentiers de [Localité 1] aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Pour débouter la société Les charpentiers de [Localité 1] de son action en nullité du contrat de sous-traitance, le tribunal a considéré que la société Aéroports de [Localité 1], dont le capital social était majoritairement détenu par l’État, était une entreprise publique et que le contrat de sous-traitance conclu entre la société [E] et la société Les charpentiers de [Localité 1] relevait donc du titre II et non du titre III de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; il a rejeté la demande d’expertise destinée à évaluer le coût de la prestation réalisée par la société Les charpentiers de [Localité 1] et a considéré qu’en l’absence de demande en paiement d’une somme déterminée il ne pouvait être fait droit à la demande de compensation entre des créances réciproques ; il a débouté la société [E] de ses demandes indemnitaires contre la société Les charpentiers de [Localité 1] en estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve des préjudices qu’elle prétendait avoir subis et a rejeté la demande en paiement de pénalités de retard après avoir relevé que le contrat ne prévoyait pas le paiement de telles pénalités, mais seulement leur compensation avec les sommes restant dues au sous-traitant ; en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de la société Aéroports de [Localité 1], le tribunal a entériné les conclusions de l’expert ayant relevé que la société Les charpentiers de [Localité 1] avait commis une faute en employant un bois trop humide et qui n’avait pas été traité en classe 4, mais seulement en classe 2, et a considéré que la responsabilité délictuelle de cette société était engagée, ainsi que la responsabilité contractuelle de la société [E] à l’égard du maître de l’ouvrage.
Le 30 janvier 2020, la société Les charpentiers de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 17 novembre 2023, la cour a invité la société Aéroports de [Localité 1] à justifier de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [E] [A], et cette société à préciser sa raison sociale exacte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 5 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 31 mars 2025, la société Les charpentiers de [Localité 1] demande à la cour de constater l’interruption de l’instance jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [E] [A], de réformer partiellement le jugement entrepris, de juger recevable sa demande de compensation avec le solde de son marché s’élevant à la somme de 28 225,60 euros, de débouter les liquidateurs judiciaires de la société [E] [A] de leurs demandes, de condamner exclusivement la société [E] [A] à verser la somme de 87 520 euros au titre des travaux de reprise, de limiter la condamnation d’elle-même à 70% du coût des travaux de reprise, comme des dépens et des frais d’expertise, de débouter la société [E] [A] et la société Aéroports de [Localité 1] de leurs demandes, et de lui allouer deux indemnités de 5 000 et 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les charpentiers de [Localité 1] expose qu’elle a déclaré sa créance, d’un montant de 28 255,60 euros, sur la liquidation judiciaire de la société [E] [A], mais que tel n’a pas été le cas de la société Aéroports de [Localité 1], et soutient que l’instance est donc interrompue. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur sa demande en paiement du solde du prix des travaux et invoque la force obligatoire des conventions ; elle ajoute que cette demande est recevable en appel dans la mesure où elle s’est contentée de chiffrer le montant d’une demande qu’elle présentait déjà en première instance. Elle reproche également au tribunal d’avoir condamné in solidum l’entreprise principale et son sous-traitant et invoque une faute commise par la société [E] [A] dans la surveillance de son sous-traitant. Elle conteste être tenue de garantir son cocontractant pour la totalité des sommes dues à la société Aéroports de [Localité 1] et elle critique l’évaluation par l’expert du coût des travaux de reprise ; enfin, elle s’oppose aux autres demandes de dommages et intérêts formulées par la société [E] [A].
Par conclusions déposées le 28 février 2025, les liquidateurs judiciaires de la société [E] [A] demandent à la cour de rejeter l’appel principal de la société Les charpentiers de [Localité 1] et l’appel incident de la société Aéroports de [Localité 1], d’infirmer le jugement en ce qu’il prononce des condamnations à l’encontre de la société [E] [A] et en ce qu’il la déboute de ses demandes, de condamner la société Les charpentiers de [Localité 1] au paiement de la somme de 24 800 euros au titre de pénalités de retard et de celle de 60 000 euros en réparation d’un préjudice commercial et d’image, et de condamner la société Les charpentiers de [Localité 1] au paiement d’une indemnité de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les liquidateurs judiciaires de la société [E] [A] font valoir que la demande de la société Les charpentiers de [Localité 1] relative à une somme de 28 225,60 euros est irrecevable comme nouvelle en appel et elle approuve le premier juge d’avoir considéré qu’il n’était saisi d’aucune demande de compensation. Ils soutiennent que les fautes commises par la société Les charpentiers de [Localité 1] sont à l’origine des désordres et que seule cette société doit être condamnée à les réparer ; à défaut, il conviendrait de faire droit à l’appel en garantie contre cette société. Ils s’opposent à la demande de la société Aéroports de [Localité 1] au titre du coût des travaux de reprise en soutenant que la demanderesse ne justifie pas des sommes effectivement dépensées à ce titre. Ils invoquent par ailleurs le préjudice subi par l’entreprise principale en raison des fautes du sous-traitant.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, la société Aéroports de [Localité 1] demande la confirmation du jugement entrepris sauf à actualiser la somme qui lui a été allouée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, à la majorer du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et à faire partir les intérêts moratoires de la date du rapport d’expertise ; dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’instance est interrompue entre elle et les liquidateurs judiciaires de la société [E] [A], elle forme ses demandes uniquement contre la société Les charpentiers de [Localité 1] ; elle sollicite une indemnité de 12 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aéroports de [Localité 1] fait valoir que les liquidateurs judiciaires de la société [E] [A] n’entendent pas se prévaloir de l’interruption de l’instance à l’égard de cette société et qu’en tout état de cause l’instance contre la société Les charpentiers de [Localité 1] n’est pas interrompue. Elle soutient que la demande de cette société au titre du solde de prix de son marché est irrecevable. Elle ajoute que les fautes de cette société sont démontrées par l’expertise judiciaire et que l’entreprise principale répond des fautes de son sous-traitant. Elle conteste l’existence d’une action de la société Les charpentiers de [Localité 1] contre le maître d’ouvrage en paiement du solde du prix du marché en relevant l’absence de lien contractuel ainsi que de connexité entre des créances réciproques.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Aéroports de [Localité 1]
Les demandes de la société Aéroports de [Localité 1] contre la société [E]-Hausermann
Conformément à l’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la société Aéroports de [Localité 1] ne justifie pas d’une déclaration de sa créance et il importe peu que le liquidateur judiciaire de la société débitrice ne sollicite pas de constater l’interruption de l’instance, alors que celle-ci résulte de plein droit de l’ouverture d’une procédure collective.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance entre la société Aéroports de [Localité 1], d’une part, et la société [E]-Hausermann, d’autre part.
Les demandes de la société Aéroports de [Localité 1] contre la société Les charpentiers de [Localité 1]
Conformément à l’ancien article 1382 du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises par l’article 1240 de ce code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant les bandeaux en bois lamellé-collé résultent de deux défauts de réalisation imputables à la société Les charpentiers de [Localité 1], à savoir l’emploi d’un bois trop humide et un traitement contre le risque d’attaque biologique de classe 2 au lieu d’un traitement de classe 4.
La société Les charpentiers de [Localité 1], dont les fautes dans l’exécution des travaux confiés par un contrat de sous-traitance, sont ainsi à l’origine du dommage causé à la société Aéroports de [Localité 1], est tenue de réparer intégralement le préjudice causé à celle-ci, sans pouvoir lui opposer un partage de responsabilité en raison des manquements de l’entreprise principale à ses propres obligations.
Il résulte de l’avis de l’expert judiciaire que l’ensemble des parties bois est à déposer, à reprendre ou à remplacer, à reposer et à peindre conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; pour évaluer le coût de ces travaux, l’expert s’est référé à un devis établi par la société Engeco, d’un montant de 87 520 euros hors taxes, en relevant que celui-ci n’était pas beaucoup plus élevé que la proposition initiale de la société Les charpentiers de [Localité 1], d’un montant de 70 000 euros hors taxes, à laquelle il convenait d’ajouter le coût des travaux de peinture, soit 9 960 euros hors taxes, ainsi que les frais d’installation de chantier, chiffrés à 4 500 euros hors taxes par la proposition de la société Engeco. Ainsi, en tenant compte de l’érosion monétaire, l’expert judiciaire a constaté que le prix proposé par la société Engeco était conforme à ceux pratiqués par la société Les charpentiers de [Localité 1].
Pour critiquer cette évaluation, la société Les charpentiers de [Localité 1] se contente de se référer à une devis établi par elle-même pour les besoins de la cause, sans se référer à aucun élément extérieur qui permettrait d’établir que les tarifs de la société Engeco sont supérieurs à ceux habituellement pratiqués pour des travaux de même nature, ni expliquer pourquoi la réfection intégrale de ses travaux après dépose de l’existant serait plus de deux fois moins cher que les travaux d’origine.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que l’expert a fait une juste évaluation du coût des travaux de reprise.
Par ailleurs, la société Aéroports de [Localité 1] est fondée à demander que le montant évalué par l’expert soit revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 16 mars 2010, date du devis retenu par l’expert, et jusqu’à la date du présent arrêt. En revanche, la société Aéroports de [Localité 1] est mal fondée à demander d’être indemnisée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de réparation alors qu’elle ne précise pas en quoi elle subirait un préjudice en raison de cette taxe dont elle ne démontre pas qu’elle serait le débiteur final.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnisation allouée à la société Aéroports de [Localité 1] d’intérêts de retard à compter d’une date antérieure au présent arrêt, alors que le préjudice est évalué à la date de celui-ci.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par années entières.
Sur les demandes de la société [E] [A]
L’appel en garantie
Compte tenu de l’interruption de l’instance entre la société Aéroports de [Localité 1] et la société [E] [A], il convient de surseoir à statuer sur l’action en garantie de la société [E] [A] contre la société Les charpentiers de [Localité 1].
Les pénalités de retard
L’article 7 du contrat de sous-traitance prévoyait une date de début des travaux, le 15 novembre 2006, et une date de fin des travaux, le 2 avril 2007, en imposant également le respect des délais d’exécution de chaque prestation intermédiaire fixés par le planning conventionnel ; cette stipulation précise que le non-respect des délais d’exécution engage de plein droit la responsabilité du sous-traitant en prévoyant la faculté pour l’entreprise principale de « déduire par compensation au sous-traitant du solde de son marché le montant des pénalités de retard » lesquelles étaient fixées à 100 euros par jour calendaire.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, il résulte de cette stipulation que la société [E] [A] pouvait seulement opérer une compensation entre sa créance de pénalités de retard et le solde de prix du marché dû à la société Les charpentiers de [Localité 1] ; elle a dès lors été déboutée à bon droit de sa demande de condamnation au paiement de pénalités de retard.
Les dommages et intérêts
Aux termes de l’ancien article 1142 du code civil, applicable à la date du contrat, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ; conformément à l’ancien article 1147 de ce code, ces dommages et intérêts sont dus soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois que les débiteurs ne justifient pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée et, conformément à l’ancien article 1149, ils comprennent la perte faite par le créancier et le gain dont il a été privé.
Toutefois, l’ancien article 1151 du même code précise que même dans le cas où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
Ainsi, les manquements de la société Les charpentiers de [Localité 1] dans l’exécution de ses obligations engagent sa responsabilité à l’égard de la société [E] [A], laquelle est fondée à lui réclamer des dommages et intérêts en réparation des conséquences directes des ces manquements.
La société [E] [A] sollicite une somme de 60 000 euros en soutenant que les manquements de la société Les charpentiers de [Localité 1] à ses obligations ont détérioré l’image de l’entreprise principale à l’égard du maître de l’ouvrage et conduit celui-ci à mettre fin à un courant d’affaires régulier et important.
Cependant, la société [E] [A] ne produit aucune pièce qui démontrerait que la société Aéroports de [Localité 1] lui aurait fait grief de désordres imputables à la société Les charpentiers de [Localité 1] ; en outre, pour justifier d’une détérioration des relations d’affaires avec cette société elle se réfère à deux tableaux établis par ses soins, dépourvus à eux seuls de toute force probante, et qui ne comportent aucune date ni aucune mention permettant d’identifier l’objet des sommes qu’ils mentionnent.
Ainsi la société [E] [A] ne rapporte aucune preuve d’un préjudice commercial qui serait de manière certaine la conséquence directe des manquements de la société Les charpentiers de [Localité 1] à ses obligations contractuelles.
Sur les demandes de la société Les charpentiers de [Localité 1]
Par le dispositif de ses conclusions, la société Les charpentiers de [Localité 1] ne sollicite ni condamnation à son profit ni fixation de sa créance en ce qui concerne le solde de son marché principal.
Dès lors, les prétentions formulées par ce dispositif tendant à faire juger qu’une telle demande serait bien fondée, à la faire déclarer recevable, et à faire juger qu’elle ne serait pas nouvelle en appel sont sans objet.
Par le dispositif de ses conclusions, la société Les charpentiers de [Localité 1] ne sollicite ni la condamnation de ses adversaires au paiement d’une somme ni la fixation à leur égard d’une créance qui serait susceptible de se compenser avec les sommes qu’elle leur doit, et, si elle se prétend créancière d’une somme de 28 225,60 euros au titre du solde du prix de son marché, elle ne précise pas le nom du ou des débiteurs de cette somme. Le dispositif des conclusions de la société Les charpentiers de [Localité 1] ne contient en outre aucune demande expresse de compensation entre des créances réciproques.
Dès lors, en l’absence de créance certaine liquide et exigible pouvant être fixée par le présent arrêt comme de prétention expresse tendant à une compensation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Les charpentiers de [Localité 1] de sa demande de compensation.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Les charpentiers de [Localité 1], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance et aux frais d’expertise. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Les charpentiers de [Localité 1] à payer à la société Aéroports de [Localité 1] et au liquidateur judiciaire de la société [E] [A] une indemnité de 3 000 euros chacun au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE l’interruption de l’instance entre la société Aéroports de [Localité 1] et la société [E] [A], en liquidation judiciaire ;
SURSOIT à statuer sur l’appel en garantie du liquidateur judiciaire de la société [E] [A] contre la société Les charpentiers de [Localité 1] jusqu’à la reprise de l’instance principale ;
CONSTATE qu’en l’absence de demande de la société Les charpentiers de [Localité 1] de condamnation à son profit ou de fixation de sa créance au titre du solde de son marché principal, ses prétentions tendant à faire juger qu’une telle demande serait bien fondée, à la faire déclarer recevable, et à faire juger qu’elle ne serait pas nouvelle en appel sont sans objet ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Les charpentiers de [Localité 1] à payer à la société Aéroports de [Localité 1] la somme de 87 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Les charpentiers de [Localité 1] à payer à la société Aéroports de [Localité 1] la somme de 87 520 euros revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 16 mars 2010 et jusqu’à la date du présent arrêt ;
DIT que cette somme produit intérêts à compter du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
ordonné la capitalisation des intérêts par années entières,
débouté la société [E] [A] de sa demande en paiement d’indemnités de retard,
débouté la société [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté la société Les charpentiers de [Localité 1] de sa demande de compensation,
condamné la société Les charpentiers de [Localité 1] aux dépens,
condamné la société Les charpentiers de [Localité 1] à payer à la société Aéroports de [Localité 1] et à la société [E] [A] une indemnité de 5 000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Les charpentiers de [Localité 1] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Aéroports de [Localité 1] et au liquidateur judiciaire de la société [E] [A] une indemnité de 3 000 euros chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La greffière Le président
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