Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 23/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2023, N° 21/891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03334 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/891
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 07 Septembre 2023
APPELANTE :
[5] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [W] a adressé à la [6] [Localité 11] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 31 juillet 2020 faisant état d’une tendinopathie de l’épaule droite.
La caisse a transmis cette déclaration à l’employeur de M. [W], la société [9] (la société), par courrier du 5 novembre 2020. La société a adressé à la caisse, le 9 décembre 2020, un courrier comportant ses observations sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par décision du 12 février 2021, la caisse en pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa demande. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal a :
— dit que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] le 31 juillet 2020 était inopposable à la société,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 6 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement ,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge du 12 février 2021,
— lui dire opposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] au titre de la maladie professionnelle,
— rejeter les demandes de la société,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a mis à la disposition de la société un dossier complet, lequel n’avait pas à comprendre les avis de prolongation d’arrêts de travail qui ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur sa décision et ne servent qu’à attester, au cours du traitement, de la nécessité d’interrompre le travail et de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières. Elle ajoute que les avis de prolongation ne sont pas détenus par le service chargé de l’instruction de la demande.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, la caisse fait valoir que la société ne conteste pas la réalité de l’exposition au risque du tableau n°57 et soutient que la condition relative à la durée d’exposition, soit un an, ne signifie pas que le salarié doive avoir été exposé pendant l’année précédant la fin de son exposition au risque, de façon continue, et chez le même employeur, la durée d’exposition étant à calculer sur l’ensemble de sa carrière. Elle considère qu’en l’espèce la condition est remplie au motif que le salarié a été exposé aux travaux du tableau depuis son embauche le 13 octobre 2003 et que son dernier jour de travail, avant la date de première constatation médicale fixée au 27 juillet 2020, était le 3 juillet 2020, de sorte que la condition du délai de prise en charge, d’un an, est également remplie.
Par conclusions remises le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [W],
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les certificats médicaux descriptifs ne figuraient pas dans les pièces pouvant être consultées alors qu’ils contribuaient à la description de la lésion qui a, au fil des mois, évolué. Elle fait remarquer que la caisse l’a informée du dépôt d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une rupture de la coiffe des rotateurs alors que le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle remplie par le salarié et les certificats médicaux postérieurs mentionnaient une tendinopathie, qui est une pathologie différente, avec des délais de prise en charge et des conditions d’exposition différents de ceux fixés pour la rupture de la coiffe des rotateurs. Elle indique que son courrier de réserves du 9 décembre 2020 ne figurait pas davantage dans le dossier consultable, alors qu’il apportait des éléments importants sur la situation du salarié.
La société conteste en outre le caractère professionnel de la maladie, se référant à son courrier du 9 décembre 2020 par lequel elle émettait des observations notamment sur le non-respect de la condition d’exposition d’un an au risque, en raison des absences du salarié et du confinement consécutif à la pandémie durant cette période.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect par la caisse de ses obligations
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Le jugement ne pouvait en conséquence déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de M. [W] inopposable à la société, en raison de l’absence de possibilité pour l’employeur de consulter les certificats de prolongation.
S’agissant de l’intitulé de la maladie, s’il est constant que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle mentionnent une tendinopathie, l’instruction du dossier a été effectuée au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs, ce dont a été informée la société dès le 5 novembre 2020, de sorte qu’elle pouvait utilement faire des observations concernant les conditions du tableau n° 57 relatives à cette pathologie.
Par ailleurs, la fiche de concertation médico-administrative mentionne l’accord du médecin-conseil de la caisse sur la pathologie, à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite, objectivée par [10] du 20 octobre 2020, et sur le fait que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies. Il est également précisé la date de première constatation médicale de la pathologie, soit le 27 juillet 2020, par référence au certificat médical initial. Il n’existe dès lors aucun manquement au principe de la contradiction pouvant être reproché à la caisse, susceptible de justifier une opposabilité de sa décision de prise en charge.
Enfin, il est constant que la société a adressé un courrier de réserves à la caisse, le 9 décembre 2020 et qu’elle a demandé le 9 février 2021 à ce qu’il figure dans les pièces du dossier consultable par les parties. Or, l’absence de ce courrier dans le dossier n’était pas susceptible de justifier une inopposabilité de la décision de la caisse, puisque l’employeur en connaissait le contenu et que la caisse a instruit sur l’ensemble des éléments du tableau 57, en interrogeant notamment le supérieur hiérarchique du salarié.
2/ Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Le délai de prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est d’un an et le tableau n°57 exige une durée d’exposition d’un an.
Ainsi que la caisse le soutient, cette durée d’exposition ne doit pas être nécessairement en continu et le tableau n’exige pas que le salarié ait été exposé pendant un an avant le point de départ du délai de prise en charge.
Il ressort de l’enquête de la caisse que la condition d’exposition au risque du tableau 57 est respectée, dans la mesure où le salarié a effectué les travaux du tableau dès le début de sa carrière au sein de la société, le 13 octobre 2003.
La décision de prise en charge du 12 février 2021 est en conséquence opposable à la société. Il y a lieu à infirmation du jugement.
Il convient de constater que la société ne sollicite pas, en cause d’appel, l’inopposabilité de tout ou partie des arrêts de travail et soins prescrits à M. [W], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’opposabilité de la caisse.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 7 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la décision du 12 février 2021 par laquelle la [6] [Localité 11] [Localité 8] [Localité 7] a pris en charge la maladie déclarée par M. [R] [W] le 31 juillet 2021 est opposable à la société [9] ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’opposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la [6] [Localité 11] [Localité 8] [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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