Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 14 février 2024, N° 22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLCJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
22/00037
14 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association SELIA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, Association déclarée, SIRET n° 381 204 315 001 06
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025 ;
Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association Déodatienne d’accueil et de formation, aux droits de laquelle vient l’association SELIA, à compter du 16 juin 2012, en qualité de moniteur adjoint d’animation.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s’applique au contrat de travail.
Par entretien téléphonique du 09 mars 2022, a été notifiée à Monsieur [P] [V] sa mise à pied à titre conservatoire, qui a été confirmée par courrier du 11 mars 2022.
Par courrier du 05 avril 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril 2022, avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 21 avril 2022, Monsieur [P] [V] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 29 juillet 2022, Monsieur [P] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :
— de condamner l’association SELIA à lui verser les sommes suivantes :
— 2 384,41 euros bruts à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire à titre principal requalifiée en mise à pied disciplinaire, outre la somme de 238,44 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents,
— 3 869,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 386,97 euros bruts à titre congés payés afférents,
— 9 674,35 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 19 348,70 euros nets de toute charge à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner à l’association SELIA de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours calendaire à compter de la notification du jugement à intervenir, un bulletin de salaire mentionnant les condamnations salariales susvisées, et une attestation Pôle Emploi mentionnant les condamnations salariales susvisées,
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 14 février 2024, lequel a :
— dit que le licenciement de Monsieur [P] [V] repose sur une faute grave,
En conséquence :
— débouté Monsieur [P] [V] de toutes ses demandes,
— débouté l’association SELIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [P] [V] le 16 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [P] [V] déposées sur le RPVA le 17 mai 2024, et celles de l’association SELIA déposées sur le RPVA le 02 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Monsieur [P] [V] demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 14 février 2024 en toutes ses dispositions,
Puis, statuant à nouveau :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,
— de déclarer que les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de toute matérialité,
— de déclarer la mise à pied parfaitement abusive et infondée,
— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association SELIA à lui verser les sommes suivantes :
— 2 384,41 euros bruts à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire à titre principal requalifiée en mise à pied disciplinaire, et subsidiairement pour licenciement non fondé sur une faute grave,
— 238,44 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire à titre principal requalifiée en mise à pied disciplinaire, et subsidiairement pour licenciement non fondé sur une faute grave
— 3 869,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 386,97 euros bruts à titre congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 9 674,35 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 19 348,70 euros nets de toute charge à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement,
— d’appliquer les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir,
— d’ordonner à l’association SELIA de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours calendaire à compter de la notification de la décision à intervenir, un bulletin de salaire mentionnant les condamnations salariales susvisées, et une attestation Pôle Emploi mentionnant les condamnations salariales susvisées,
— de condamner l’association SELIA à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de 1ère instance
— de condamner l’association SELIA à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur d’appel,
— de condamner l’association SELIA aux entiers frais et dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel.
L’association SELIA demande :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 14 février 2024,
En conséquence :
— de dire que le licenciement de Monsieur [P] [V] repose sur une faute grave à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de débouter Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions indemnitaires,
— de débouter Monsieur [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,
— de débouter Monsieur [P] [V] au titre de sa demande formée sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [P] [V] à verser à l’association SELIA les sommes suivantes :
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure à hauteur d’appel,
— de statuer que de droit sur les frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 02 août 2024, et en ce qui concerne le salarié le 17 mai 2024.
Sur la sanction
La lettre de licenciement du 21 avril 2022 (pièce 6 de l’association SELIA) , qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
« Le 3 mars 2022, nous avons été alertés quant à votre comportement inapproprié à l’égard d’une autre des salariés de l’Association.
Des suites de ce signalement, nous avons été rendus destinataires de la plainte circonstanciée, déposée par Madame [M] de laquelle il ressort notamment que depuis le début de son contrat de travail (juillet 2021) vous n’avez eu de cesse de lui tenir des propos déplacés tels : « T’as une belle bouche, j’aimerai bien que… » ; « T’as de belles cuisses … » ; et que vous avez été à plusieurs reprises trop tactile à son égard.
Dans ces conditions, nous avons mené une enquête en interne, afin d’attester de la véracité de ses agissements. Il en est ressorti que votre comportement plus que très déplacé à l’égard de votre collègue a été confirmé.
Votre attitude à l’encontre de cette collègue de travail et non seulement inapproprié mais également intolérable.
En effet, ces faits sont clairement sexistes et s’apparentent à du harcèlement à caractère sexuel, qui ne sont pas sans incidences sur la santé de votre collègue de travail.
Ces faits contreviennent à l’interdiction faite tant par l’article 9 du règlement intérieur de l’association que par les dispositions de l’article L 1153-1 du Code du travail qui précise « aucun salarié ne doit subir des faits 1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (…) »
Durant l’entretien préalable, vous avez expliqué que vous ne compreniez pas, que vous n’aviez jamais eu aucune sanction en 10 ans, que vous aviez un comportement normal avec les jeunes et que vous souhaitiez reprendre votre travail, sans toutefois nous apporter plus de précisions quant aux faits qui vous étaient reprochés … Ces explications ne nous ont pas convaincus.
Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de l’Association s’avère impossible, même durant la période de préavis […] »
M. [P] [V] estime que le fait que l’association SELIA ait attendu 4 jours pour lui notifier sa mise à pied, les faits étant connus de l’employeur le 04 mars, fait perdre à cette mesure son caractère conservatoire.
Il ajoute que l’association ne justifie pas de l’enquête interne qu’elle prétend avoir menée ; il estime que même si enquête interne il y avait eu, cela ne justifierait pas le délai de 26 jours entre la mise à pied et le licenciement, compte tenu de la petite taille de la structure et du faible nombre de personnels à interroger.
Il demande en conséquence de requalifier la mise à pied en mise à pied disciplinaire.
L’association SELIA explique que les faits reprochés étaient suffisamment sérieux et le domaine dans lequel il évolue suffisamment sensible pour qu’elle mène une enquête interne.
Sur le délai entre la connaissance des faits et la mise à pied, l’association SELIA explique que M. [P] [V] et Mme [M] n’étaient pas planifiés ensemble le 08 et 09 mars 2022, et qu’ils étaient en congés entre le 04 mars et le 08 mars ; qu’il y avait donc peu de chance qu’ils se croisent.
Elle ajoute que Mme [M] a communiqué sa plainte à l’employeur le 08 mars.
Motivation
Il s’est écoulé en l’espèce 26 jours entre la notification de la mise à pied et l’engagement de la procédure disciplinaire par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
L’association SELIA, qui explique ce délai par la nécessité de procéder à une enquête, ne renvoie qu’à ses pièces 7 (dépôt de plainte de Mme [Y] [M]), 8 (attestation de Mme [I] [H], salariée de l’association SELIA, datée du 22 novembre 2022), et 9 (compte-rendu d’entretien Mme [G], ancienne directrice, du 02 avril 2021).
L’employeur ne tire pas argument d’une enquête pénale, indiquant au surplus, en page 13 de ses écritures, que M. [P] [V] « n’a jamais fait état tout le long de la procédure devant le conseil des prud’hommes de ces poursuites ».
L’association SELIA ne produit aucun compte-rendu d’enquête qui aurait été réalisée après la mise à pied.
Mme [Y] [M] a déposé plainte auprès des services de police le 04 mars 2022, et l’association SELIA indique en page 9 de ses écritures que cette plainte lui a été transmise le 08 mars suivant.
L’attestation de Mme [H] est postérieure de plusieurs mois au licenciement ; elle y donne son appréciation du comportement de M. [P] [V] mais ne fait pas état d’une enquête interne.
Le compte-rendu de Mme [G] est en date du 02 avril 2021 ; il est indiqué qu’il a été procédé à un recadrage de M. [P] [V] qui est trop tactile, ne respecte pas sa fiche de poste, ne respecte pas les horaires etc.
Ces faits étaient connus avant l’engagement de la procédure disciplinaire, et cette pièce est antérieure à la mise à pied ; elle ne justifie donc pas plus du délai de 26 jours précité.
Dans ces conditions, faute d’un délai excessif, et non justifié, entre la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure disciplinaire, la mesure conservatoire sera requalifiée en mise à pied disciplinaire.
M. [P] [V] ayant été sanctionné pour les faits visés dans la lettre de licenciement par cette mise à pied, qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied
Aux termes de ses écritures, M. [P] [V] demande que la mise à pied soit requalifiée de mise à pied disciplinaire, sans en demander l’annulation.
Dans le dispositif de ses conclusions, il demande de la déclarer abusive et infondée, sans motiver cette prétention dans le corps de ses conclusions.
En conséquence, aucun rappel de salaire n’est dû à ce titre ; le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les parties s’accordent sur la durée de 2 mois du préavis.
L’association SELIA soutient que le salaire de référence à prendre en compte est de 1760,51 euros, seul le salaire brut sans accessoires devant être pris en compte.
M. [P] [V] soutient un salaire de référence de 1934,87 euros mensuel.
Motivation
En application des dispositions de l’article L1234-6 du code du travail, le salaire de référence à retenir pour le calcul de l’indemnité de préavis est la moyenne annuelle des salaires.
L’association SELIA ne contestant pas le calcul du salaire de référence établi sur ce principe par M. [P] [V], il sera fait droit à sa demande à hauteur de ce qu’il réclame.
— sur l’indemnité de licenciement
M. [P] [V] fonde sa demande sur l’article 17 de la convention collective applicable, dont il cite les termes ; l’association SELIA, tout en faisant état des mêmes règles, sans citer de référence textuelle, ne détaille cependant pas son calcul, qu’elle ne justifie donc pas.
Il sera ainsi fait droit à la demande de M. [P] [V].
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [P] [V] fait valoir ne pas avoir retrouvé d’emploi, et percevoir l’ARE. Il indique également que compte tenu de son âge il est probable qu’il ne retrouvera pas d’emploi.
L’association SELIA s’oppose à la demande faisant état de ce que le salarié travaille en CDD.
Motivation
En application des dispositions des articles L1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité dont le montant varie selon l’ancienneté, et se situe entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut.
M. [P] [V] produit en pièce 5.5 un contrat à durée déterminée pour la période allant du 19 octobre 2023 au 14 janvier 2024, et en pièce 5.7 une attestation Pôle Emploi du 13 mai 2024 établissant qu’il percevait à cette date l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de M. [P] [V] et de son ancienneté, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 13 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
M. [P] [V] indique que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires et avoir été affecté par sa mise en cause.
Il précise avoir développé un syndrome d’anxiété constaté par son médecin le 1er avril 2022.
L’association SELIA s’oppose à la demande, en faisant valoir que M. [P] [V] ne justifie pas d’une quelconque circonstance vexatoire de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Motivation
M. [P] [V] ne précise pas les conditions vexatoires auxquelles il fait référence, alors que celles-ci ne résultent pas des développements qui précèdent.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande relative aux documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l’exception de la demande d’astreinte, celle-ci n’apparaissant pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, l’association SELIA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 14 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [P] [V] de :
— sa demande rappel de salaire sur mise à pied
— sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral pour circonstances vexatoires du licenciement ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Requalifie la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association SELIA à payer à M. [P] [V]:
— 3 869,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 386,97 euros à titre congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 9 674,35 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l’association SELIA de remettre à M. [P] [V] les documents de fin de contrat en conformité avec le présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne l’association SELIA à payer à M. [P] [V] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais première instance et d’instance en appel ;
Condamne l’association SELIA aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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