Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 21/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/ 96
Rôle N° RG 21/01391 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3SZ
[H] [G] [R]
[J] [C] épouse [R]
C/
[M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 6] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 19 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01290.
APPELANTS
Monsieur [H] [G] [R]
né le 29 Janvier 1954 à [Localité 3] (Allemagne)
de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 5]/Allemagne
Madame [J] [C] épouse [R]
née le 27 Juin 1962 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 5]/Allemagne
Tous deux représentés et assistés par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [M] [E]
née le 13 Août 1947 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Dominique ANASTASI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Procédure :
Vu le jugement du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant statué ainsi qu’il suit :
' écarte la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action proposée par Madame [Z] [E] sur le fondement de l’article 1648 du Code civil,
' déboute [H] [R] et [J] [C], épouse [R] de leurs demandes contre Madame [E],
' rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Madame [E],
' condamne [H] [R] et [J] [C], épouse [R] à verser à [Z] [E] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, y compris les frais d’expertise,
' ordonne l’exécution provisoire.
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2021 par M. [R] et Mme [C], épouse [R].
Vu les dernières conclusions des appelants, notifiées par la voie électronique le 12 août 2021, demandant de :
' déclarer l’appel recevable et bien fondé,
' infirmer le jugement et statuant à nouveau, condamner Madame [E] sur le fondement de la garantie des vices cachés à leur payer les sommes suivantes : 239'000 euros au titre des travaux de remise en état de la maison, 11 950 euros correspondant à la variante de 5 %, 31'478,84 euros au titre des autres préjudices matériels,
' ordonner que la somme de 11'950 euros soit consignée entre les mains du président de la Carpa de [Localité 4] qui la libérera au fur et à mesure de la présentation des factures acquittées au titre des travaux de remise en état au-delà de la somme de 239'000 euros,
' condamner Madame [E] à leur payer la somme de 1450 euros par mois depuis le 28 avril 2016 jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par le rapport d’expertise soit, 75 mois, soit, 108'750 euros, sauf à parfaire en réparation de leur préjudice immatériel,
' décharger les appelants des condamnations prononcées contre eux,
' rejeter toutes les demandes de Madame [E],
' condamner Madame [E] à leur payer la somme de 20'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction, y compris le coût de l’expertise judiciaire et le coût des constats de huissier des 8 octobre 2016, 27 octobre 2016, 26 novembre 2019, de 350 euros chacun.
Vu les conclusions de Mme [E], notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, demandant de :
' confirmer le jugement seulement en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [R], les a condamnés à 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et statuant à nouveau,
' juger que les époux [R] ont engagé leur responsabilité à raison de la procédure abusive engagée,
' les condamner à la somme de 33'322,89 euros au titre du préjudice matériel causé par la demande d’expertise judiciaire et à la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral causé par leur demande d’expertise judiciaire,
' en tout état de cause, condamner les appelants à leur payer la somme de 7000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens avec distraction.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame [Z] [E], qui avait acquis un bien immobilier sis à [Localité 7] consistant dans une maison avec sous-sol, terrain attenant, piscine et abri voiture, en 2003, son propre vendeur l’ayant lui-même précédemment acquis en 1987, l’a revendu aux termes d’un compromis de vente du 26 octobre 2015 à Monsieur et Madame [R].
L’annonce de vente était passée au prix de 995'000 euros et le prix finalement négocié était de 855'000 euros.
La signature de l’acte définitif est intervenue le 28 avril 2016.
L’acte contient une clause de non garantie des vices cachés aux termes de laquelle l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit en raison des vices apparents ou des vices cachés.
Les acquéreurs, mis en jouissance, ont aussitôt fait diligenter divers travaux et ils se sont alors plaints de vices cachés affectant l’immeuble.
Ils ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 15 janvier 2020.
L’expert liste plusieurs désordres :
1. Certains désordres concernent le pan de toiture situé au droit et abritant la terrasse ; ils sont relatifs au dallage, au poteau supportant les poutres, à l’axe des poutres, au glissement des plaques, dites PST supportant les tuiles du toit et enfin, à la couverture en sous pente constituée de lambris et de lattes :
— Ces dommages sont considérés comme antérieurs à l’achat, mais aucune date de leur survenance ne peut être déterminée précisément par l’expert.
— Ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination compte tenu de l’assise du pilier supportant la toiture de la terrasse, l’expert préconisant qu’il convient d’étayer la toiture.
— La cause de ces désordres réside dans une erreur de conception et une non-conformité aux règles de la construction ; l’expert note que le pilier s’appuie simplement sur un dallage de 10 à 15 cm qui lui-même est fondé sur du remblai et/ou la terre, qu’il y a donc un tassement du dallage qui a entraîné un basculement du poteau et le poteau par sa rotation a engendré un déplacement de sa tête en entraînant horizontalement les deux poutres de bois reprenant la toiture, le plafond, les plaques PST ayant suivi le mouvement.
2. D’autres désordres concernent des infiltrations au sous-sol de la villa qui induisent une détérioration et une humidification des matériaux, des enduits et des peintures au niveau des murs, cloisons, isolation de certains murs périphériques et BA 13, entraînant des moisissures :
— L’expert ne peut déterminer la date de ces dommages ; il note qu’ils sont indiqués dans le rapport de constat d’huissier dressé par les époux [R] en date du 8 octobre 2016, en page 3.
— Ces désordres limitent l’usage du sous-sol, la présence de l’humidité et d’eau rendant impropres les locaux à leur utilisation.
— La cause de ces désordres réside, selon les conclusions expertales, dans l’inexistence d’un drainage périphérique en fondation, au droit des murs, dans l’existence de murs constitués d’agglo creux, sans étanchéité à l’extérieur de ces derniers et sans remblai drainant contre les murs périphériques.
— L’expert note aussi qu’il n’y a pas de hérissonnage sous le dallage du sous-sol, ce dernier étant coulé directement sur un polyane, lui-même, posé sur le sol entraînant des remontées par capillarité dans les murs ; il étudie également les conséquences de la suppression des rigoles ayant existé sur le terrain jusqu’à la vente.
3. Les derniers désordres en cause affectent le mur de la façade Est et ils sont qualifiés par l’expert de désordres d’ordre esthétique car relatifs à un mur non porteur. Le dommage existait avant la vente puisqu’il avait déjà fait l’objet d’une réfection; il impacte la valeur du bien.
Au soutien de leur appel, M. et Mme [R] font valoir, en substance, que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés correspond à une clause de style, systématiquement insérée dans les contrats de vente par la pratique notariale ; que la mauvaise foi du vendeur n’annule pas ce type de clause, mais le prive de la possibilité de s’en prévaloir ; qu’ils démontrent que les vices cachés étaient connus du vendeur, que Mme [E] connaissait à la fois l’affaissement de la toiture, l’existence des infiltrations et pénétrations d’eau dans le sous-sol ainsi que la lézarde du mur et que son silence la constitue de mauvaise foi ; que les désordres relevés par l’expert répondent aux exigences de l’article 1641 du Code civil, à savoir, le caractère caché du vice, l’impropriété du bien à son usage et l’antériorité des défauts par rapport à la vente du 28 avril 2016.
Ils soulignent que les désordres affectant la toiture sur la terrasse extérieure portent atteinte à la solidité de l’immeuble ; que les désordres consistant dans les infiltrations du sous-sol qui a été vendu comme comprenant un garage, une cave à vin, une salle de jeux, un local technique de la piscine, une pompe de relevage et un petit local pour cumulus avec douche conduisent à de graves inondations, notamment celles du 24 octobre 2019 et des 23 et 24 novembres 2019 ; que dans ces conditions, les rigoles à la périphérie invoquées par Mme [E] sont totalement insuffisantes car l’eau de pluie tombe du toit verticalement et forme des flaques qui en l’absence de drain, s’infiltrent et ressortent par capillarité dans les murs.
Sur le caractère caché, ils affirment que Mme [E] ne peut soutenir que les défauts étaient apparents au moment de la vente alors qu’ils ont été constatés par huissier six mois après la vente ; qu’ainsi, le défaut de planéité de la terrasse n’apparaissait pas car il y avait du gravier et le pilier était caché par la présence de la végétation ; qu’il en a été de même de la lézarde sur le mur de la façade Est qui était recouverte de lierre ; que la situation sous les tuiles n’a pu être révélée qu’après dépose de celles-ci; que les inondations dans le garage ne pouvaient être connues dès lors qu’ils visitaient le bien par beau temps.
Ils se prévalent de l’antériorité des défauts en faisant valoir que l’affaissement de la toiture est dû à un problème de conception et que Mme [E] ne peut prétendre échapper à sa responsabilité de ce chef au motif que le vice existait avant même sa propre acquisition ; que le vice donnant lieu aux infiltrations dans le garage est également imputable à une erreur de conception des fondations et au non-respect des DTU lors de la construction ; que certes, l’expert conclut qu’il ne peut précisément déterminer si les infiltrations existaient avant l’achat des époux [R], mais qu’il retient par ailleurs que si l’étanchéité des murs périphériques du sous-sol et un drainage vertical et horizontal avaient été mis en 'uvre lors de la construction, il n’y aurait pas eu d’infiltrations d’eau, même en l’absence de rigoles en limite de propriété.
Les époux [R] développent, enfin, leur préjudice qu’ils chiffrent au montant du coût des travaux de remise en état pour leur préjudice matériel, réclamant par ailleurs un préjudice immatériel relativement au trouble de jouissance qu’ils subissent, faisant valoir qu’ils séjournent environ de 164 à 185 jours par an dans leur résidence secondaire et que les inondations durent plus longtemps que les épisodes pluvieux.
Ils sollicitent le rejet des prétentions reconventionnelles de Mme [E] en affirmant qu’elle demande à être indemnisée deux fois des mêmes postes de dépenses.
Ils se voient opposer par Mme [E] essentiellement l’ampleur des travaux qu’ils ont réalisés depuis leur acquisition et qui ont modifié notablement le terrain, également la possibilité qu’elle leur a laissée de visiter plusieurs fois le bien avant la vente en étant accompagnés de professionnels.
Celle-ci invoque notamment la conséquence de la suppression des rigoles, fosses de collecte des eaux pluviales provenant des terrains sis en amont, affirmant que ses photographies attestent de l’importance des eaux ainsi recueillies et du rôle joué par ces rigoles de sorte que désormais les eaux ne s’évacuent plus que par leur pénétration dans le sol ou par leur évaporation. Elle souligne à cet égard que l’expert a bien relevé la saturation en eau du terrain en cas de pluie du fait de la suppression des rigoles et elle insiste sur les modifications également faites dans le sous-sol, notamment la suppression des aérations qui ont modifié les lieux.
S’agissant des désordres affectant la terrasse, elle prétend qu’elle n’a pu avoir connaissance de l’absence de fondation sous le pilier que les acquéreurs n’ont découverte qu’après avoir, eux-mêmes, entrepris des travaux importants en toiture, la situation du pilier n’étant apparue qu’après enlèvement de la végétation le recouvrant.
Elle conteste les conditions d’application de l’article 1641 du Code civil en regard de l’atteinte portée à l’usage auquel le bien est destiné, en regard du caractère caché du vice et de son imputabilité au bien vendu.
Elle fait valoir que la lecture du rapport d’expertise ne permet pas d’affirmer que les infiltrations sont apparues avant la vente, ni que les travaux des époux [R] ne seraient pas à l’origine des infiltrations, ni que Mme [E] aurait pu en avoir connaissance, l’expert observant qu’il est impossible d’affirmer que la date d’apparition des infiltrations est antérieure à la vente aux époux [R].
Elle conteste, enfin, la demande indemnitaire des appelants.
************
La demande de M.et Mme [R] est fondée sur la garantie des vices cachés.
En application de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, l’acte de vente passé entre les parties comporte une clause en ce sens, rédigée ainsi qu’il suit :
« Etat du bien
L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas:
si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé s’être comporté comme tel
s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
Cette clause qui figure effectivement dans de très nombreux actes notariés de vente immobilière ne peut être assimilée à une clause de style lorsqu’elle développe, comme en l’espèce, de façon précise, les conditions d’exclusion de la garantie du vendeur, étant rappelé que la mauvaise foi à laquelle est assimilée la connaissance du vice par le vendeur prive celui-ci de la possibilité de s’en prévaloir et que la clause joue dans les rapports vendeur-acquéreur quand bien même le vendeur n’est pas le constructeur.
Il convient donc au regard des principes ainsi posés et des éléments contradictoirement débattus, notamment des travaux de l’expert judiciaire, d’apprécier si les vices invoqués par M. et Mme [R] comme des vices cachés répondent aux exigences légales et si la clause d’exclusion de la garantie desdits vices est susceptible de s’appliquer.
L’expert a donc retenu trois groupes principaux de désordres : ceux affectant la toiture sur la terrasse extérieure, y compris les désordres concernant le pilier, les lambris et les lattes, les infiltrations dans le sous-sol de la villa et la lézarde sur le mur de la façade Est.
La lézarde existant sur le mur de la façade est retenue par l’expert comme étant un vice de pure nature esthétique car ne concernant pas un mur porteur.
Les appelants ne rapportent pas d’éléments contraires à ce sujet et notamment, ils ne démontrent pas qu’il serait susceptible de constituer un désordre structurel et d’affecter la solidité de l’immeuble, aucun avis technique différent n’étant, en effet, versé aux débats.
Il en résulte que la responsabilité recherchée par eux contre Mme [E] de ce chef sera écartée.
La cause des désordres concernant la terrasse et sa couverture réside, selon l’expert, dans l’absence de fondation sous le pilier qui a entraîné les autres désordres concernant.
Il s’agit de désordres structurels qui affectent la solidité de l’immeuble et qui répondent donc à l’exigence de l’impropriété de l’immeuble à son usage ainsi qu’à l’exigence de l’antériorité de l’existence du vice par rapport à la vente dès lors que le vice existait à la construction de l’immeuble.
La circonstance que la demanderesse, qui est recherchée ici en sa qualité de venderesse, n’en soit pas le constructeur est inopérante.
Enfin, le vice tenant au basculement du pilier, au glissement des plaques sous toiture et à l’inclinaison de la terrasse sont cachés car le basculement du pilier était masqué par une végétation ancienne, foisonnante, car la terrasse était couverte de gravier et que les plaques sous toiture n’étaient pas apparentes.
La question se pose donc de savoir si la clause d’exclusion de la garantie du vendeur est, pour ces désordres, efficace.
La preuve de la mauvaise foi de Mme [E], en l’espèce, sa connaissance du vice au moment de la vente, incombe aux époux [R] qui ne la rapportent pas dès lors :
— d’une part, que si la terrasse était couverte de gravier, il n’est pas allégué que celui-ci aurait été posé, récemment, juste avant la vente dans le but de cacher son défaut de planéité et que c’est son seul son retrait dans le cadre des travaux diligentés par les époux [R] qui a découvert le vice,
— d’autre part, que la dissimulation du pilier par une végétation grimpante et foisonnante (un bougainvillier) ne saurait être considérée comme malicieuse ou intentionnelle, celle-ci étant donc ancienne et relevant d’une tradition décorative provençale,
— enfin, que Mme [E] ne pouvait connaître les vices affectant les glissements constatés sur les plaques sous toiture que seules, les investigations de l’expert ont pu révéler.
Mme [E] est donc bien fondée à se prévaloir de la clause d’exclusion de sa garantie de ce chef.
Les vices affectant les lambris couvrant la terrasse ainsi que les deux poutres supportant la toiture de la terrasse étaient, en revanche, visibles de tous, compte tenu de l’apparence des décalages ou déboitements de certains lambris, et du désalignement des deux poutres (voir à cet égard les photos), ce qui les exclut du champ de la garantie des vices cachés.
En ce qui concerne les vices affectant le sous-sol et consistant dans des infiltrations avec notamment de notables remontées dans les murs par capillarité, l’expert conclut qu’il est incapable de les dater, précisant qu''il ne lui est pas possible d’indiquer leur date d’apparition, n’ayant pas les éléments suffisants pour se positionner notamment si ces dernières existaient avant l’achat de la villa par les époux [R]' (sic).
S’il relève, en page 54 de son rapport, que les époux [R] ont réalisé des travaux de peinture sur les murs et que ces travaux n’ont pas eu de conséquences sur l’aggravation ou l’apparition des désordres, il constate cependant que ces embellissements ont d’ores et déjà été détériorés par les remontées d’humidité dans les murs et ce, dès sa réunion de novembre 2017, de façon très significative avec d’importantes traces remontant assez haut (voir ses photos en annexe 3C), de sorte que si ces infiltrations étaient la seule conséquence des défauts datant de la construction et avaient existé avant l’achat des époux [R] , elles auraient été nécessairement apparentes lors de leurs visites avant la vente.
Il est, en outre, observé que les époux [R] ne prétendent pas que la venderesse aurait procédé à des travaux de reprise des peintures récents avant leur achat et que bien qu’ayant, pour leur part, entrepris des travaux, ils n’ont fait procéder à aucun constat de l’état des lieux, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire s’ils avaient alors relevé des traces suspectes d’humidité, de moisissure ou de salpêtre telles qu’elles ressortent des photographies expertales.
Or, à cet égard, si l’expert incrimine la qualité du drainage autour de la maison et la qualité de résistance à l’eau des murs périphériques en reliant les infiltrations à une mauvaise conception des réseaux d’étanchéité de l’immeuble, il relève néanmoins que les travaux des époux [R] ont conduit à supprimer des rigoles, dont il retient qu’elles servaient à évacuer l’eau pluviale des terres voisines situées en amont de la propriété [R] et il expose clairement à ce sujet que leur utilité est avérée en cas d’évènements pluvieux importants, situation qui est à l’origine des inondations en cause ( les inondations surviennent, selon lui, lorsque les épisodes pluvieux sont longs – 4 à 6 jours -, ou intenses mais sur 1 à 3 jours) car les propriétés situées en contre-haut envoient leurs eaux à travers leurs murs de soutènement sur le terrain [R], positionné en contrebas.
Il continue en expliquant que cette eau recueillie par les rigoles s’évacuait normalement dans la zone 4 du terrain [R], située en contrebas de la villa et que par suite de leur suppression, ce sont les zones 6 et 7, qui elles, sont en contre-haut et directement contiguës au bâti qui les reçoivent; que dès lors, celles-ci et le bâti se trouvent exposés à une augmentation rapide de la saturation des sols en eau.
En outre, il ajoute que sur le côté 'amont’ de la villa, le seul drain qui existe non seulement ne fonctionne pas, mais en outre, 'injecte de l’eau en partie Nord et Nord-Est sous les fondations et le dallage intérieur.'
Or, cet emplacement correspond précisément à la zone qui, par suite des travaux de fosse septique entrepris par les époux [R] et par suite de la suppression des rigoles consécutive auxdits travaux, recueille les eaux pluviales
L’expert a d’ailleurs jugé utile de demander, au titre des travaux réparatoires, le rétablissement des rigoles et en étudiant, à la suite de conditions climatiques défavorables du 1er février 2019, la circulation des eaux de surface sur le terrain 'en l’état actuel des aménagements extérieurs’ faits par les acquéreurs, il a précisément retenu une saturation du sol en eau et une stagnation de ces mêmes eaux sur une superficie de 300 m² à l’arrière de la villa. (Voir ses photos 85 à 88).
Cette situation qui n’existait pas du temps de la propriété de Mme [E], est de nature à contribuer aux phénomènes d’infiltrations observés, à quoi s’ajoutent la suppression, non contestée, dans le sous-sol, des cunettes de collecte des eaux de lavage et celle de 3 aérations, modifications également susceptibles d’accélérer les phénomènes de moisissure.
Il s’en suit que les désordres tenant aux infiltrations affectant le sous-sol relèvent d’une pluralité de causes, notamment imputables aux travaux des seuls acquéreurs et qu’en l’état des conclusions expertales et des éléments débattus, on ne connaît pas les rôles respectifs, de sorte que la preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente ne peut, dans ces conditions, être considérée comme suffisamment rapportée, ainsi d’ailleurs que l’expert l’a, lui-même, retenu.
Il sera encore observé que la remarque de l’expert, dont se prévalent les appelants au soutien de leur position et qui est ainsi formulée : « il est certain que si l’étanchéité des murs périphériques du sous-sol et un drainage vertical et horizontal en pied de fondation avaient pu être mis en 'uvre lors de la construction de la villa conformément au DTU en vigueur à l’époque, il n’y aurait pas eu d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de la villa, même en l’absence de rigoles, en limite de propriété » ne permet pas d’exclure que la situation litigieuse soit la conséquence de la suppression des rigoles dès lors qu’il considère donc qu’elles avaient un rôle certain pour le drainage et l’évacuation de l’eau pluviale, et que par ailleurs il n’a, à aucun moment de ses travaux, retenu qu’en l’état des insuffisances de l’étanchéité et avec le maintien des rigoles, le sous- sol aurait été de la même façon exposé aux infiltrations.
La responsabilité de Mme [E] ne peut, en conséquence, être utilement recherchée pour ce grief.
Les appelants seront donc déboutés de toutes les fins de leur recours et le jugement qui a rejeté l’intégralité de leurs demandes indemnitaires sera confirmé.
Mme [E] présente reconventionnellement une demande en réparation du préjudice matériel à raison des frais qu’elle a engagés pour le déroulement de l’expertise, qu’elle chiffre à la somme de 33 322,89 euros, dont 13 152,89 euros pour les factures du cabinet [D], 18 600 euros pour son avocat et 1570 euros pour ses frais de transport et logement ainsi qu’une demande au titre d’un préjudice moral ' résultant d’une atteinte aux sentiment’ pour la somme de 5000 euros.
Elle justifie avoir effectivement eu recours au cabinet [D] et engagé des frais pour bénéficier de son assistance technique au cours de l’expertise.
Ce recours au service d’un technicien est, compte tenu de la complexité des opérations menées sur 3 années, légitime pour la défense de ses droits et il peut donc être indemnisé distinctement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile comme constituant un préjudice autonome.
Les frais engagés au titre de son avocat sont, en revanche, indemnisés au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui sera, en conséquence, alloué, au titre des frais d’expert et à l’exclusion de tout autre, la somme de 5000 euros, les justificatifs versés à ce sujet en pièces 16 et 17 ne consistant que dans les factures du Cabinet [D] et celles de l’avocat.
En revanche, l’exercice d’une action en justice, en ce compris les mesures techniques y afférentes, est un droit qui ne dégénère en abus que s’il est démontré l’existence d’une erreur grossière équipollente au dol ou une intention malveillante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [E] ne rapporte, en outre, pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral causé par l’expertise.
Cette demande sera rejetée.
En raison de leur succombance, M et Mme [R] supporteront les entiers dépens de la procédure, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Mme [E] forme, enfin, également, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une demande à concurrence de la somme de 7000 euros.
Il y sera fait droit, les époux [R] étant condamnés à lui verser, en équité, la somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [R] à payer à Mme [E] la somme de 5000 euros au titre des frais engagés au cours du déroulement de l’expertise ;
Condamne M. et Mme [R] à payer à Mme [E] la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts plus amples de Mme [E] ;
Condamne M. et Mme [R] à supporter les dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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