Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 16 octobre 2025, n° 22/06554
CPH Arles 4 avril 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les manquements reprochés à la salariée ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Conditions de licenciement

    La cour a jugé que les circonstances entourant le licenciement ne caractérisaient pas une brutalité ou vexation distincte, et que le préjudice était déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que les heures supplémentaires n'avaient pas été payées, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Illégalité de la convention de forfait

    La cour a jugé la convention de forfait nulle et a rejeté la demande de dommages intérêts y afférents.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur relevaient d'une négligence et non d'une intention de dissimuler du travail.

  • Accepté
    Droit à la prime COVID

    La cour a jugé que la salariée remplissait les conditions pour bénéficier de la prime COVID, lui allouant une somme à ce titre.

  • Accepté
    Droit à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

    La cour a jugé que la salariée remplissait les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, lui allouant une somme à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la S.A.S. [7] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles qui avait déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et constaté l'illicéité de la convention de forfait jours. La cour de première instance avait également condamné l'employeur à verser des indemnités à la salariée, Mme [N]. La Cour d'appel confirme la nullité du licenciement et l'illicéité de la convention de forfait, mais infirme la décision sur les dommages pour licenciement brutal, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnisation. Elle accorde en revanche des sommes pour la prime COVID et la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, tout en déboutant la salariée de sa demande de dommages pour travail dissimulé. La décision de première instance est donc partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 oct. 2025, n° 22/06554
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/06554
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arles, 4 avril 2022, N° F20/00191
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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