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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 30 janv. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JW4V
AFFAIRE : [I], [X] C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Décembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Z] [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [B] [Y], [H] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES,
représentés par Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 954 507 976
prise en la personne de son Directeur Général y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Décembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Janvier 2026 et prorogé au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 27 mai 2025, assorti de l’exécution provisoire, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée par la SA Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [Z] [I] et Mme [B] [X] épouse [I] ;
— dit que la créance est retenue à la somme de 299 036,36 €, outre frais ultérieurs et intérêts de retard à 5,17 € l’an postérieurs au 28 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la vente forcée des biens saisis selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente ;
M. [Z] [I] et Mme [B] [X] épouse [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 07 juillet 2025.
Par exploit en date du 22 septembre 2025, M. [Z] [I] et Mme [B] [X] épouse [I] ont fait assigner la SA Lyonnaise de Banque devant le premier président, sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Z] [I] et Mme [B] [X] épouse [I] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire Carpentras du 27 mai 2025 dans l’attente de l’arrêt à rendre sur procédure appel au fond ;
— débouter la SA Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA Lyonnaise de Banque à payer aux époux [I] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande de sursis à exécution, ils font valoir la nécessité d’un suris à statuer du juge de l’exécution. A ce titre, ils soutiennent que l’acte notarié objet de l’exécution forcée a été reçu par Me [M] sur une procuration prise par Me [W] le 13 juin 2007 et que ces deux notaires ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel en raison de leurs actes notariés et des procurations. Ils indiquent qu’ils ont concouru à la multiplication d’investissements et de prêts et que les procurations ont permis de « ficeler » les investisseurs afin qu’ils ne se rétractent pas, ce qui est le cas en l’espèce. Ils indiquent que leurs actes de fraude sont de nature à remettre en cause la nature exécutoire de l’acte notarié et qu’il est ainsi incontestable que sa force exécutoire va dépendre d’une potentielle condamnation de Me [W] pour complicité d’escroquerie.
Ils soutiennent en outre que la SA Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir de leur signature sur les FRB ni considérer qu’ils ont ratifié l’acte et la procuration par leur exécution puisque la fraude est opposable à la banque. Ils indiquent dès lors que la fraude entache le prêt tant dans instrumentum que dans son negotium.
Ils font également valoir l’absence d’atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable que constituerait un sursis à statuer dans la mesure où le jugement doit être rendu le 15 janvier 2026, ce droit ne s’appliquant d’ailleurs pas au délai pour recouvrer sa créance.
Les demandeurs font valoir, à titre subsidiaire, la disqualification de l’acte notarié en acte sous seing privé. A ce titre, ils soutiennent que l’intérêt de Me [M], notaire, repose d’une part sur le fait que l’acte litigieux fait partie d’une relation d’affaires avec Apollonia dans laquelle il se trouvait dans une position de soumission. D’autre part, sur l’intérêt du notaire à l’acte litigieux en ce qu’il s’est associé au promoteur pour assurer le chiffre d’affaires de son étude et que ses honoraires étaient basés sur des prix de vente qu’il savait surestimés et intégrant les commissions d’Apollonia.
Sur la fixation de la créance par le juge de l’exécution, ils soutiennent que la capitalisation des intérêts n’est pas prévue dans le corps de l’acte ni dans l’offre. Ils ajoutent que la banque ne produit pas le détail de la somme de 70 362,01 € qu’elle déclare avoir reçue. Ils expliquent que le reste dû s’élève en réalité à 159 161,85 € et non à 213 018 € et que sa créance n’est pas liquide dans la mesure où elle doit produire un décompte.
Ils soutiennent en outre que la SA Lyonnaise de Banque commet un abus de saisie justifiant la mainlevée du commandement de payer sur la maison.
S’agissant de l’autorisation de vendre amiablement les biens, ils indiquent qu’un mandat de vente vaut estimation quand le prix a été fixé sur conseil de l’agence. Ils précisent avoir trouvé un acquéreur au prix de 170 000 €, soit 159 000 € net vendeur pour le lot 538.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Lyonnaise de Banque sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— rejeter les demandes de sursis à l’exécution du jugement d’orientation du 27 mai 2025 du juge de l’exécution immobilier de [Localité 8], les moyens n’étant pas suffisamment sérieux ;
— dire et juger qu’attendre la veille au soir de l’audience d’adjudication pour saisir le premier président en fixant volontairement une audience postérieure, constitue un abus manifeste ;
— condamner de ce fait solidairement les époux [I] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour saisine abusive ;
— rejeter les demandes des époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et les condamner à ce titre solidairement à payer à la Lyonnaise de Banque la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
A l’appui de ses écritures, et s’agissant du sursis à statuer, la société défenderesse soulève l’inapplicabilité des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale en ce qu’elles ne concernent que l’action civile et par les mesures d’exécution. Elle fait également valoir son droit à être jugé sans attendre et soutient en ce sens que la demande des époux [I] s’inscrit dans un mouvement dilatoire, étant rappelé qu’une décision pénale définitive et irrévocable n’interviendra que dans de longues années au regard des voies de recours ouvertes et que la créance est rendue exigible depuis près de quinze ans. Elle ajoute que les cours d’appels de [Localité 12], de [Localité 11], de [Localité 10] et surtout d'[Localité 7] sont à l’unissons pour rejeter les demandes de sursis à statuer des emprunteurs Apollonia en l’absence de faux en écriture publique désormais définitivement écartés.
Elle soutient en outre l’absence de remise en cause du titre exécutoire du fait de la procédure pénale en ce que les demandeurs ne justifient d’aucun fondement légal pour justifier une telle affirmation. Elle précise que le faux en écriture, seule exception au principe que l’acte est fait de pleine fois, est écarté définitivement par l’ordonnance de règlement et par l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle indique par ailleurs que la fraude ne lui est pas opposable puisqu’aucun lien entre la SA Lyonnaise de Banque et Apollonia n’est établi et qu’elle n’est pas responsable des agissements de cette dernière.
S’agissant du droit d’exécuter, elle soutient qu’il ne peut être question d’un sursis à celui-ci dans l’attente de la fin d’une instruction qui n’y changera rien. Elle précise que son droit au recouvrement a été consacré par un arrêt du 05 juin 2019 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en Provence, rendu définitif.
Elle fait en sus valoir la mauvaise foi des demandeurs et soutient que le fait de poursuivre tous les moyens possibles pour réparer son préjudice ne préjuge pas d’une volonté de la banque de frauder et de s’enrichir au-delà de sa créance.
S’agissant de la perte de la force authentique de l’acte notarié, elle fait dans un premier temps valoir l’absence de caractérisation de la dépendance du notaire, notamment en ce que la société Apollonia ne représente que 7 % du chiffre d’affaires global de l’étude et qu’en l’absence de faux, ce qui ressort de l’arrêt confirmatif de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mars 2023, il n’apparait que comme un professionnel qui se démène pour satisfaire sa clientèle. Elle précise qu’en tout état de cause,
Dans un second temps, elle soutient que le seul et unique intérêt présent en l’espèce est la rémunération de l’officier ministériel au titre de son émolument que ce dernier a été rémunéré conformément au barème prévu et n’a rien touché d’autre, ni rien reçu en nature de qui que ce soit. Elle précise que la perception de ses émoluments réglementés ne caractérise pas un intérêt personnel au sens de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 et que les jurisprudences rejettent majoritairement le moyen soutenu par les époux [I].
S’agissant de la contestation de créance et l’abus de saisie, elle soutient que le juge de l’exécution était parfaitement compétent pour examiner la fixation de la créance et les encaissements de la banque et l’abus de saisie et que les moyens des époux [I] sont irrecevables postérieurement à l’audience d’orientation, outre de ne présenter aucun caractère sérieux.
Sur la nullité de la procédure pour défaut de mise à prix, elle fait valoir l’irrecevabilité de la demande des époux [I], celle-ci étant soulevée après l’audience et le jugement d’orientation et ne reposant sur aucun fondement sérieux.
Elle fait de surcroît valoir l’irrecevabilité de la demande de modification de la mise à prix, celle-ci étant également soulevée après l’audience et le jugement d’orientation et n’étant étayée au fond sur aucune pièce ou élément.
Concernant la demande de vente amiable, elle expose que les époux [I] n’ont pas, comme ils étaient invités à le faire par le premier juge, étayé leur demande par une note en délibéré. Elle ajoute qu’il résulte de leur propre pièce que le prix d’ensemble est situé 580 000 € et 600 000 € et qu’un projet de vente à hauteur de 220 000 € n’est donc pas envisageable et gravement contraire aux conditions normales du marché.
S’agissant de la demande de délai de grâce, elle fait valoir son irrecevabilité dans la mesure où celle-ci est formulée longtemps après l’audience d’orientation et, en tout état de cause, son caractère infondé.
Elle soutient enfin que les époux [I] savent que leurs moyens ne sont pas sérieux et que chacun des points a été largement vidé en jurisprudence, notamment par la cour d’appel de céans. Elle souligne la chronologie des évènements et indique qu’ils ont interjeté appel le 07 juillet 2025 mais ont attendu le 22 septembre 2025, soit quelques heures avant l’audience d’adjudication du 23 septembre 2025, pour saisir le premier président pour une audience du 10 octobre 2025, de sorte que le report est obligatoire. Elle fait ainsi valoir leur mauvaise foi, et soutient que cette attitude, qui confine à l’abus, justifie leur condamnation à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour demande de sursis à exécution manifestement abusive.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de suspension de l’exécution
Les dispositions de droit commun de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux décisions prononcées par le juge de l’exécution, qui relèvent, en la matière, de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les consorts [I] font valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant d’une part le jugement déféré a répondu de manière pertinente aux moyens soulevés et dans la présente procédure les conclusions adverses viennent répondre point par point aux différents moyens des demandeurs, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la saisine du premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 27 mai 2025 n’est pas rapportée la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Or, en application des dispositions dudit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par les consorts [I] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de la SA lyonnaise de banque sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d’ester en justice n’est pas constitutif d’un abus de droit en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de débouter la SA lyonnaise de banque de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] à payer à la SA lyonnaise de banque la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] seront déboutés de leur demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] qui succombent supporteront la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras le 27 mai 2025
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] à payer à la SA lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] et Madame [B] [I] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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