Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24/06470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/06470 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNPY
(Réf 1ère instance : 24/00060)
M. [F] [S]
C/
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026
devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
prononcé publiquement le 04 Juin 2026, après sa prorogation au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie OUVRANS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/[U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Au début de l’année 2022, Mme [G] [I] a confié, en qualité de maître de l’ouvrage, à M. [F] [S], artisan plombier chauffagiste assuré auprès de la société QBE Europe SA/[U], la rénovation complète de la salle de bains de son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] (56).
Constatant des désordres provoqués par une fuite ayant affecté la canalisation d’eau froide à l’intérieur d’une cloison de la salle de bains, Mme [G] [I] a sollicité du juge des référés une mesure d’expertise et par ordonnance du 2 mai 2023, M. [D] a été désigné en qualité d’expert.
M. [D] a déposé son rapport le 13 novembre 2023.
Par actes d’huissier du 11 décembre 2024, Mme [G] [I] a fait assigner M. [F] [S] et son assureur la société QBE Europe SA/[U] devant le tribunal judiciaire de Lorient, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— Condamné solidairement M. [F] [S] et la société QBE Europe SA/[U] à verser à Mme [G] [I] la somme de 8 245,52 euros TTC correspondant aux travaux de reprise.
— Condamné M. [F] [S] à lui verser celle de 3 460 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
— Condamné solidairement M. [S] et la société QBE Europe SA/[U] à verser à Mme [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
— Condamné solidairement les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [F] [S] a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2025, M. [F] [S] demande à la cour de :
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a limité la condamnation de la société QBE Europe SA/[U] à garantir les condamnations de M. [F] [S] à la somme de 8 245.52 euros TTC.
Statuant de nouveau :
— Condamner la société QBE Europe SA/[U] à le garantir de la somme totale de 11 705,22 euros laquelle comprend sa condamnation au titre du dommage matériel mais également la condamnation au titre du préjudice de jouissance conformément à la garantie facultative souscrite « dommage immatériel consécutif à un dommage garanti ».
— Condamner la société QBE Europe SA/[U] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société QBE Europe SA/[U] n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel lui a été signifiée, à personne, le 7 mars 2025, ainsi que les dernières conclusions de M. [F] [S].
MOTIFS
Le tribunal a jugé que la société QBE justifiait que sa garantie ne s’étendait pas au préjudice de jouissance causé par son assuré.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance 0085272-28/18091631955 produites, que la société QBE garantit, pour la responsabilité civile de son assuré, les dommages matériels et immatériels consécutifs et les dommages immatériels non consécutifs.
M. [S] ne conteste pas sa responsabilité au titre des fuites constatées affectant la canalisation d’eau froide de la salle de bain du maître d’ouvrage. En l’espèce, le préjudice de jouissance subi par la maître d’ouvrage résulte de la privation du droit de jouir de la douche quotidienne. Il s’agit d’un préjudice immatériel consécutif à un dommage matériel que la société QBE doit garantir selon les termes du contrat dont l’interprétation n’est pas limitée en l’absence d’éléments contraires qui ne sont pas produits, la société QBE n’ayant pas constitué avocat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas condamné la société QBE à garantir le préjudice de jouissance.
La société QBE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 9 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il n’a pas retenu la garantie de la société QBE Europe SA/[U] au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [I] ;
— Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société QBE Europe SA/[U] à garantir M. [S] de sa condamnation à verser à Mme [I] la somme de 3 460 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société QBE Europe SA/[U] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société QBE Europe SA/[U] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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