Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 juillet 2023, N° 23-000631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04593 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6QJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 23-000631
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 6] Automobile
Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 7] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Alice PETITFRERE locoa Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [H] [K]
né le 03 Janvier 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Christel DAUDE loco Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
1- M. [H] [K] a acquis le 15 juin 2021 auprès de la société Autohaus AMG un véhicule Passat d’occasion immatriculé [Immatriculation 4] au kilométrage de moyennant le prix de 2600'.
2- Préalablement à la vente, le vendeur fait réaliser des travaux relatifs à la distribution par la société [Localité 6] Automobile exerçant à l’enseigne Autorepar'.
3- Le véhicule tombe en panne le 21 juin 2021 et le garage Jecalya diagnostique l’arrachage de la poulie damper suite à un mauvais montage.
4- Saisi par l’assureur de protection juridique de M. [K], l’expert amiable BCA conclura le 20 octobre 2021 à l’imputabilité des désordres à un défaut de serrage de la poulie Damper ainsi que du galet tendeur.
5- C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, M. [K] a fait citer la SARL [Localité 6] Automobile devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation des divers préjudices subis.
6- Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juillet 2023, cette juridiction a :
dit que la responsabilité contractuelle de la SARL [Localité 6] Automobile était engagée, l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 5711,60' à titre de dommages et intérêts, celle de 800' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant M. [K] du surplus de ses demandes.
7- la SARL [Localité 6] Automobile a relevé appel le 13 septembre 2023.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 avril 2024, elle demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000' au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 1200' en remboursement des cotisations d’assurance réglées jusqu’au mois de février 2023 inclus, à parfaire, celle de 2000'au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er février 2023, à parfaire, celle de 700' au titre du préjudice moral et celle de 1400' au titre des frais irrépétibles, le confirmer pour le surplus et condamner M. [K] aux dépens.
9- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [K] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’intimée à lui payer les sommes de 3431,98' au titre des frais de réparation du véhicule, de 448' au titre des frais de remorquage et de diagnostic, de 713,71' au titre du coût de la réparation réalisée par la société Jecalya le 29 juin 2021, de 717,91' en remboursement des cotisations d’assurance de juin 2021 à juin 2022 réformer sur le préjudice de jouissance, le préjudice moral et le remboursement des frais d’assurance postérieurs et condamner la SARL [Localité 6] Automobile au paiement des sommes de 1080' en remboursement des cotisations d’assurance jusqu’en janvier 2024 inclus, à parfaire de 60' par mois, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, de 3000' en réparation du préjudice de jouissance, de 700' en indemnisation de son préjudice moral, condamner l’appelante à lui payer 2000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
10- Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- L’appelante soutient n’avoir jamais été mandatée par la société Autohaus Amg pour remplacer la courroie de distribution. Elle affirme ne pas avoir travaillé sur le véhicule et ne pas connaître M.[K]. Elle aurait été victime d’une usurpation d’identité et pour en convaincre, produit une facture qu’elle utilise qui ne ressemble en rien à celle produite aux débats.
12- La cour ne peut qu’être surprise d’une telle argumentation extrêmement tardive alors que la SARL [Localité 6] a été convoquée aux opérations d’expertise amiable par lettre indiquée comme étant recommandée, qu’elle n’a pas réagi à la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 janvier 2022 qui lui était adressée par le conseil de M. [K], qu’elle n’a pas appelé en cause la société Autohaus, venderesse du véhicule dont il est indiqué qu’elle l’aurait mandatée pour procéder aux travaux préalablement à la vente à M. [K], qu’elle n’a pas porté plainte pour l’usurpation d’identité qu’elle invoque, qu’elle ne produit pas d’attestation de comptable indiquant que le numéro de la facture n’est pas celui utilisé par la société ou n’existe pas… La production d’une unique facture du 14 octobre 2022 ne démontre pas que celle du 15 juin 2021 est un faux, la société ayant pu changer de logiciel entre temps.
Le lien contractuel avec M. [K] au nom duquel la facture est libellée est donc suffisamment caractérisé en l’état de la production de cette facture et de l’inefficacité de la contestation formulée dans les termes ci-dessus.
13- Selon l’article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
14- De l’expertise amiable, dont la SARL [Localité 6] Automobile a pu librement discuter de la valeur et de la pertinence dans le cadre de la présente instance, corroborée par la facture n°1/2106/101550 du 29 juin 2021 de la SAS Jecalya, il résulte que le véhicule réparé selon facture du 11184522 du 15 juin 2021 (changement du kit distribution = pompe à eau, courroie accessoire et main d’oeuvre) est affecté d’un désordre mécanique par la faute du garagiste qui n’a pas correctement serré la poulie Damper et le galet teneur, provoquant la désolidarisation de cette poulie avec le pignon du vilebrequin et la rupture du filetage interne du galet interne au niveau de la culasse.
La faute du garagiste est caractérisée.
15- Elle est génératrice de divers préjudices subis par M. [K]:
— Le coût de la première facture de réparation du 29 juin 2021 du garage Jecalya qui a procédé au changement de la poulie Damper et de la courroie accessoire et distribution, soit 713,71' et qui a révélé qu’il convenait de revoir le filetage de la culasse de la fixation du galet tendeur ;
— Le coût des remorquages selon factures de la SARL Croise des 16 juillet 2021 et 29 septembre 2021, soit 100X2 ;
— Le coût de la mise à disposition d’un mécanicien pour l’expertise soit 217' et le coût du diagnostic de 30'.
16- S’agissant du coût des réparations supplémentaires selon devis du 8 janvier 2022, la cour observe que la réclamation à hauteur de 3431,98' excède de beaucoup la valeur vénale du véhicule acheté 2600' quelques jours avant la panne, ce que l’expert a souligné.
Or, les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Ainsi, sauf à octroyer à M. [K] un profit injustifié, la cour limitera l’indemnisation à la somme de 2600'.
17- S’agissant du coût de l’assurance, il est justifié à concurrence de 60 euros par mois à compter du 14 juin 2021 jusqu’au jour de la signification du jugement (21 août 2023) où M. [K] a disposé d’un titre exécutoire propre à lui permettre l’achat d’un véhicule de remplacement, soit 60' x 26 mois, soit 1560'.
18- S’agissant du préjudice de jouissance, en retenant les propositions habituelles d’expertise à hauteur d’un millième par jour de la valeur vénale du véhicule (2600') pour la durée de 787 jours, la cour retiendra la somme de 2046'.
19- S’agissant du préjudice moral, les soucis et tracasseries liées à l’attitude du garagiste qui oppose le plus grand mépris à ses réclamations justifiées commande d’allouer à M. [K] la somme de 500'.
20- Ainsi, la SARL [Localité 6] Automobile sera condamnée à payer à M. [H] [K] la somme de (713,71+447+2600+1560+2046) 7366,71' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2022, outre l’indemnisation du préjudice moral. Le jugement sera infirmé en conséquence.
21- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [Localité 6] Automobile supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [Localité 6] Automobile à payer à M. [H] [K] la somme de 5711,60' à titre de dommages et intérêts
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne la SARL [Localité 6] Automobile à payer à M. [H] [K] les sommes de :
— 713,71' et 447' au titre des frais exposés
— 2600' au titre de l’indemnisation de la valeur vénale du véhicule
— 1560' au titre des cotisations d’assurance
— 2046' au titre du préjudice de jouissance
toutes sommes avec intérêts au taux légal à comtper du 13 jannvier 2022
— 500' en réparation du préjudice moral.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la SARL [Localité 6] Automobile aux dépens d’appel.
Condamne la SARL [Localité 6] Automobile à payer à M. [H] la somme de 2000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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