Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 23/14254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 juillet 2023, N° 23/01061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 036
N° RG 23/14254
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFNP
[N] [T]
C/
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01061.
APPELANTE
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
représentée et plaidant par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Direction des services judiciaires, sous direction des finances, de l’immobilier et de la performance, Bureau des frais de justice et de l’optimisation de la dépense, sis [Adresse 2] [Localité 7]
Partie intervenante,
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
représentant l’Etat français, dont les bureaux sont situés à la Direction des affaires juridiques demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représentés par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [T] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10], lequel a fait l’objet d’une perquisition le 20 juillet 2020 à 06:00.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022, Mme [T] a fait assigner le Ministère de la Justice, direction des services judiciaires, sous-direction des finances, de l’immobilier et de la performance, bureau des frais de justice et de l’optimisation des dépenses, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à cette opération de police.
Suivant un jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Mme [T] en toutes ses demandes ;
— condamné Mme [T] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que Mme [T] était en droit d’agir en responsabilité contre l’Etat sur le fondement du principe de la rupture d’égalité devant les charges publique à charge pour elle de justifier d’une part, que cette opération comportait des risques du fait de l’usage d’armes par le personnel de la police ou par la personne recherchée et d’autre part, qu’elle a entraîné pour elle un préjudice spécial, anormal et d’une certaine gravité.
Il a relevé que Mme [T] n’apportait aucun élément concernant l’usage d’armes, de sorte que les conditions nécessaires pour engager la responsabilité de l’Etat faisait défaut.
Il a relevé qu’elle n’invoquait aucun choc psychologique ni des répercussions pendant ou après les faits. Il a estimé que, de ce fait, le simple bris de sa porte ne pouvait suffire à constituer une opération comportant des risques particuliers.
Suivant déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [T] demande à la cour de :
— réformer la décision attaquée des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum le Ministère de la Justice et l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 3.841 euros en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande initiale de Mme [T] en date du 16 octobre 2020 ;
— condamner in solidum le Ministère de la Justice et l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros raison de son préjudice moral ;
— condamner in solidum le Ministère de la Justice et l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [T] relève que le propriétaire d’un appartement donné à bail au locataire visé par l’ordre de perquisition doit à l’évidence être considéré comme tiers par rapport à la perquisition, et l’Etat engage sa responsabilité à son égard, même sans faute.
Elle indique que sa porte d’entrée était une porte blindée, ce qui justifie le coût de son remplacement, à hauteur de 2.950 euros.
Elle fait valoir que l’usage d’armes n’apparaît jamais contesté, ni dans le mail de l’officier de police judiciaire de la Direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône ni dans les courriers du Ministère, usage d’armes qui est confirmé par M. [X] [D], gérant de la société ALU BELLA, qui est intervenu pour mettre en sécurité la porte suite à son effraction, par une voisine de pallier, ainsi que par le procès-verbal de perquisition.
Elle sollicite la réparation de son préjudice moral pour résistance abusive et tracasseries.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, auquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, Mme l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, et le Ministère de la Justice demandent à la cour de :
— recevoir l’Agent Judiciaire de l’Etat en son intervention volontaire, ses conclusions et l’y déclarer bien fondé en y faisant droit ;
— prononcer la mise hors de cause du Ministère de la Justice ;
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il a débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante au titre de son préjudice matériel;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la requérante de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral.
Ils font valoir que le présent litige entre dans le mandat légal de l’agent judiciaire de l’Etat, seul habilité à représenter l’Etat devant les juridictions judiciaires.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la qualité de tiers à la procédure de Mme [T] qui justifie de cette qualité.
Ils rappellent que le tiers à une procédure ne peut obtenir réparation de son préjudice que si l’intervention du service public de la justice lui a causé un préjudice excédant, par sa gravité, les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers, en contrepartie des avantages résultant du service et que le principe de réparation intégrale droit être apprécié in concreto.
Ils considèrent que si la cour de céans venait à considérer que le préjudice matériel allégué par la requérante est imputable au service public de la justice, il devrait être appliqué un coefficient de vétusté à hauteur de 10% sur le montant total de la facture produite en raison de l’usure naturelle du bien, à défaut de quoi cela reviendrait à enrichir Mme [T].
Ils considèrent que Mme [T] ne justifie pas l’existence d’un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu, à titre liminaire, que l’Agent Judiciaire de l’Etat dispose, aux termes de l’article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, d’un monopole légal de représentation de l’État devant les tribunaux de l’ordre judiciaire pour toute créance ou dette de l’État, sauf dans les matières domaniales, fiscales, de l’enseignement, ainsi qu’en matière d’expropriation et de réquisition ;
Qu’il représente l’État en défense, dans les domaines des accidents causés par les agents de l’État, des libertés publiques, du droit social et de certains droits économiques et financiers ;
Attendu qu’en l’espèce, le présent litige entre dans le mandat légal de l’Agent Judiciaire de l’Etat, seul habilité à représenter l’Etat devant les juridictions judiciaires ;
Qu’il y a ainsi lieu de faire droit aux demandes tendant à recevoir l’intervention de l’Agent Judiciaire de l’Etat et à mettre hors de cause le Ministère de la Justice ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, des principes régissant la responsabilité de la puissance publique et notamment du principe constitutionnel de l’égalité devant les charges de la puissance publique, que si la responsabilité de l’Etat à raison des dommages survenus à l’occasion de l’exécution d’une opération de police judiciaire n’est engagée qu’en cas de faute lourde des agents de la force publique, cette responsabilité se trouve engagée, même en l’absence d’une telle faute, lorsque la victime n’était pas concernée par l’opération de police judiciaire et que cette opération, du fait de l’usage d’armes par le personnel de la police ou par la personne recherchée, comporte des risques et provoque des dommages excédant par leur gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’intervention de la police judiciaire ;
Qu’ainsi, si la responsabilité de l’Etat pour faute est seule susceptible d’être recherchée par les personnes concernées par une perquisition, la responsabilité de l’Etat à l’égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par des perquisitions ;
Que doivent être regardés comme des tiers par rapport à la perquisition, les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu visé par l’ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu;
Que doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d’un local distinct de celui visé par l’ordre de perquisition mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l’ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n’a pas d’autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné (Conseil d’État, Assemblée, 06 juillet 2016, 398234) ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que Mme [T] est propriétaire d’un logement sis [Adresse 1] à [Localité 10], dans lequel, le 21 juillet 2020 à 06:00, les services de police de l’unité de recherche des Bouches du Rhône, poursuivant une enquête de flagrance, se sont transportés et ont procédé à l’effraction de la porte d’entrée après sommations ;
Qu’il n’est contesté par aucune des parties que le logement de Mme [T] était loué à des particuliers sur la plateforme de location en ligne Airbnb lui conférant la qualité de tiers ;
Qu’il y a lieu de considérer que Mme [T] est en droit d’agir en responsabilité contre l’Etat sur le fondement du principe de la rupture d’égalité devant les charges publiques en considération de sa qualité de tiers à l’opération de police judiciaire ;
S’agissant du préjudice matériel,
Attendu qu’il ressort des factures acquittées établies par la SARL ALU BELLA STORES les 04 août 2020 et 16 février 2021 que Mme [T] a fait procéder à la mise en sécurité de la porte d’entrée pour la somme de 891 euros TTC et au remplacement de la porte d’entrée pour 2.950 euros TTC;
Que le procès-verbal de perquisition dressé le 21 juillet 2020 fait état de ce que l’officier de police judiciaire assisté d’autres fonctionnaires de police se sont transportés au [Adresse 1] à [Localité 10] et ont procédé à l’effraction de la porte d’entrée à l’aide d’un 'bélier’ ;
Que les prestations facturées sont en lien direct avec la perquisition opérée par les forces de police;
Qu’il n’y a pas lieu, comme le soutient l’Agent Judiciaire de l’Etat, de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées, qui ne permettent à Mme [T] que de retrouver l’état dans lequel elle se serait trouvée si l’intervention n’avait pas eu lieu ;
Qu’il n’est pas justifié que les sommes soient assorties d’intérêts au taux légal ;
Que par conséquent, il convient, par voie d’infirmation de la décision dont appel de ce chef, de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Mme [T] la somme de 3.841 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
S’agissant du préjudice moral,
Attendu que Mme [T] indique que le Ministère de la Justice a d’abord répondu à sa requête par une demande de pièces complémentaires pour lui opposer un refus deux ans après la destruction de la porte et qu’elle a dû relancer plusieurs services à de nombreuses reprises pour obtenir le procès-verbal de perquisition, résistance abusive générant selon elle des tracasseries administratives ;
Que la résistance opposée à Mme [T] pendant quatre ans lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en lui allouant la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
S’agissant des dépens et des frais irrépétibles,
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’ ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel de ce chef et de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Mme [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REÇOIT l’intervention de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
MET hors de cause le Ministère de la Justice ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Mme [N] [T] la somme de 3.841 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Mme [N] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE l’Agent Judiciaire de l’Etat de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [N] [T] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Mme [N] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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