Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 4/2026
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WH6H
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 341-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie ROUET, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 04 Janvier 2026 à 12h41 par :
M. [S] [X]
né le 22 Décembre 1998 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne
ayant pour avocat Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS
d’une ordonnance rendue le 03 Janvier 2026 à 16h08 par le magistrat en charge des rétentions administratives près du Tribunal judiciaire de Nantes qui a prolongé le maintien en zone d’attente de l’étranger sus-visé,
En l’absence du représentant de la police aux frontières, dûment convoqué,
En l’absence du représentant de la préfecture de [Localité 3] Atlantique, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de M. [S] [X] dans les locaux du tribunal judiciaire de Nantes en salle de visioconférence, assisté de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat, par téléphone,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Janvier 2026 à 18 H 15 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Un individu en provenance de Casablanca (MAROC) par le vol AT 716 de la compagnie Royal Air Maroc a été contrôlé par les fonctionnaires du SPAFA et a présenté un passeport français n° [Numéro identifiant 1] délivré le 17/11/2022 par la Préfecture de Mayotte au nom de [C] [E] qui s’est révélé avoir été signalé volé, détourné ou égaré depuis le 11 décembre 2023 et inscrit au fichier des objets et véhicules signalés.
L’individu a ensuite déclaré être [S] [X], né le 22 décembre 1998 à [Localité 2] (Union des Comores), de nationalité comorienne.
Une procédure de refus d’entrée a été établie à son encontre et il a été placé en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 4] à compter du 31 décembre 2025 à 18 heures 20 pour une durée de 96 heures expirant le 4 janvier à 18 h 20.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a été saisi le 2 janvier 2026 à 16 heures 08 pour son maintien en zone d’attente par le Major de police [U] [G].
Par ordonnance du 3 janvier 2026 à 16 h 08, notifiée sans délai à M. [X] et à son conseil par courriel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré la procédure régulière et la requête recevable ;
— Ordonné la prolongation du placement de M. [S] [X] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 4]-Atlantique pour 8 jours à compter du 4 janvier à 18 h 20 ;
— Rappelé que le délai d’appel n’est pas suspensif et doit être formé dans les 24 heures de l’ordonnance.
Maître Djamal Abdou avocat de M. [W] a relevé appel de la présente ordonnance le 4 janvier 2026 à 12 h 41 en joignant un mémoire.
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Vu l’ordonnance de roulement de M. le Premier Président de la cour d’appel de Rennes du 16 décembre 2025 nous donnant compétence le dimanche 4 janvier 2026 pour traiter les appels des ordonnances de maintien des étrangers en zone d’attente enregistrés jusqu’à 14 heures.
Vu l’article R 342-18 du CESEDA prévoyant un délai maximum de 48 heures pour statuer mais pas de délai minimum.
Vu l’impossibilité d’organiser dans le délai restant imparti un transfèrement de M. [X] de [Localité 4] à [Localité 5] et la nécessité de procéder par visio-conférence en application des dispositions de l’article L 342-6 du CESEDA.
Vu l’absence de réponse des trois interprètes en langue comorienne contactés depuis la déclaration d’appel.
Vu le mémoire déposé par Me Djamal Abdou.
Vu l’absence de réquisitions du ministère public avisé de l’heure de l’audience le 4 janvier 2026 à 17 heures19.
Vu le procès verbal d’audition de M. [S] [X], entendu dans la salle de visio-conférence JLD du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS
L’article L 341-7 du CESEDA prévoit que : 'La zone d’attente s’étend, sans qu’il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale'.
L’article L 342-1 du même code prévoit que : 'Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'
Article L 342-3 : 'L’étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance'.
Sur l’absence de recours à un interprète :
M. [X] se prévaut du nom respect des dispositions de l’article L 141-2 du CESEDA selon lesquelles :
'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français'.
En l’espèce M. [X] s’est présenté au contrôle des frontières de l’aéroport de [Localité 4] en qualité de ressortissant français, présentant un passeport français qui s’est révélé après vérifications signalé volé, détourné ou égaré.
Le brigadier-chef [D] [F] dont les constatations font foi a donc pu constater que M. [S] [X], supposé de nationalité française selon le passeport présenté, s’exprimait en langue française, a répondu aux questions sur son identité mise en doute, qu’il a ensuite déclaré ne pas souhaiter un interprète, voulait bénéficier d’un jour franc, déposer une demande d’asile et contacter un avocat en langue française.
La décision de refus d’entrée lui a été notifiée en langue française qu’il comprend selon le brigadier-chef précité mais M. [X] a déclaré ne pas savoir lire le français et la lecture de la décision lui a été faite.
La maîtrise par M. [X] de la langue française a été confirmée par Mme [Y] [V], brigadier chef ayant la qualité d’officier de police judiciaire, avec laquelle il s’est entretenu le 1er janvier 2026 à 13 h 35, lui ayant notammé déclaré vouloir demander l’asile et avoir contacté un avocat, recommandé par son oncle.
La langue française est par ailleurs avec l’arabe et le comorien l’une des trois langues officielles de l’administration aux Comores.
Enfin, selon le texte précité, l’étranger doit dès le début de la procédure indiquer une langue qu’il comprend, ce qu’il n’a pas fait pour susciter la désignation d’un interprète en arabe ou comorien le cas échéant.
En considération de ces motifs joints à ceux du premier juge, ce moyen d’irrégularité de son placement en zone d’attente doit être écarté.
Sur l’absence de mention de l’identité de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées.
D’après l’article 15-5 du code de procédure pénale : 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
M. [X] invoque le non respect de ces dispositions or il ressort de la procédure que le policier ayant passé au logiciel dédié le passeport français qu’il a présenté est M. [D] [F], brigadier-chef de police ayant la qualité d’agent de police judiciaire spécifiée à l’article 15 du code précité.
Aucune nullité ne peut donc être retenue.
Sur l’exercice tardif du droit à s’alimenter.
M. [X] descendant d’un avion a été contrôlé à 17 h 50 et il lui a été servi à manger à 20 heures, soit un horaire usuel pour dîner, puis il a été conduit à l’hôtel à 23 heures.
Aucune atteinte à ses droits fondamentaux n’est donc caractérisée.
L’ordonnance déférée sera donc entièrement confirmée pour les présents motifs, joints à ceux du premier juge qui sont adoptés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirmons l’ordonnance RG n° 26/00007 du 3 janvier 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 5], le 4 janvier 2026 à 19heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite le 4 Janvier 2026 à M. [S] [X], à son avocat, à la préfecture et à la police aux frontières
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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