Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 19 févr. 2026, n° 21/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 février 2021, N° F18/02206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N°2026/ 29
RG 21/03604
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCUV
S.A. [1] DE [Localité 1]
C/
[P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le 19 février 2026 à :
— Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02206.
APPELANTE
S.A. [1] DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La [1] de [Localité 1] dite [1] a embauché M.[P] [W] selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1993, avec reprise de son ancienneté au 14 avril 1980, date son entrée dans le groupe, en qualité d’ingénieur.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de chargé de mission au sein du département développement, classé ingénieur principal niveau 1 échelon 33, avec un salaire mensuel brut moyen de 6 412 euros.
La société applique les statuts du personnel et la convention collective nationale des distributeurs d’eau.
Après une période d’arrêt maladie ayant débuté le 9 janvier 2012, le médecin du travail a lors de la visite de reprise du 14 octobre 2013, déclaré le salarié inapte au poste et le 28 octobre 2013, précisait «inapte à l’exercice d’une quelconque activité professionnelle après avis spécialisé».
Par lettre recommandée du 30 décembre 2013, le salarié était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 22 juillet 2015, M.[W] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement, procédure radiée le 20 décembre 2016, reprise en 2018 et ayant fait l’objet d’un sursis à statuer le 27 juin 2019, en raison de l’attente de décisions dans la procédure administrative de contestation des avis d’inaptitude.
Après un rejet de son recours pour tardiveté par l’inspection du travail le 13 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a, dans son jugement du 17 mai 2016, déclaré recevable le recours, annulé la décision, enjoignant à l’administration de poursuivre l’examen du recours.
Après enquête et avis du médecin inspecteur, par décision du 20 décembre 2016, l’inspection du travail a déclaré M.[W] «inapte à son poste de travail de chargé de mission tel qu’occupé avant son licenciement, serait apte à un poste équivalent mais dans un autre contexte hiérarchique».
Par décision du 20 avril 2017, le ministre du travail a confirmé cette décision et sur recours de la société visant à annuler celle-ci, le tribunal administratif de Marseille, constatant l’absence de dépôt d’un mémoire récapitulatif dans le délai imparti, a dit dans son ordonnance du 23 janvier 2020, que la société était réputée s’être désistée de sa requête.
Selon jugement de départage du 17 février 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
DIT le licenciement pour inaptitude de Monsieur [W] [P] par la SA [1] de [Localité 1] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA [1] à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 38.472 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3.847,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SA [1] à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 72.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA [1] à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
CONDAMNE la SA [1] à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Monsieur [W] [P] dans la limite des six premiers mois indemnisés ;
CONDAMNE la SA [1] à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels ne peuvent comprendre le droit proportionnel tiré de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996
Ce jugement a débouté les parties d eleurs demandes plus amples ou contraires y compris au titre de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 10 mars 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 7 décembre 2021, la société demande à la cour de :
«Réformer le jugement entrepris,
Dire et juger que la [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité
Dire et juger que la [1] n’a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, et du seul chef de la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement : limiter l’indemnisation allouée à la valeur de 6 mois de salaire, soit 38.472 €
Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 28 octobre 2025, M.[W] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement déféré du 17 février 2021 en ce qu’il a retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’absence de cause réelle et sérieuse et est entré en voie de condamnation de ces différents chefs ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRMER pour le surplus en ce qu’il s’est borné à condamner la SA [1] à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— 72.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; – 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat; Ce faisant, statuant à nouveau,
CONDAMNER la [1] à verser à Monsieur [W] les sommes de :
— 230 861,99 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 25 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DEBOUTER la [1] de sa demande relative à l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société à verser à Monsieur [W] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les seuls frais irrépétibles d’appel ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude n’est pas paralysé par l’exercice du recours sur l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail, formé par le salarié devant l’inspecteur du travail, mais peut cependant être affecté par la décision administrative.
L’inaptitude à l’emploi constituait au moment de la rupture du contrat de travail un motif réel et sérieux de licenciement qui a perduré tant que l’inspecteur du travail ou la juridiction administrative ne se sont pas prononcés sur le bien-fondé du recours exercé par le salarié.
En l’état des décisions administratives rendues, et par l’effet de l’autorité de chose jugée attachée à celles-ci, l’inaptitude physique à tout poste dans l’entreprise est annulée et donc censée n’avoir jamais existé, de sorte que le licenciement n’est pas nul mais devient privé de cause.
Dès lors, sans nécessité de suivre les parties dans leurs développements concernant un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité ou à son obligation de reclassement, la cour confirme la décision ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Lors de la rupture intervenue le 30 décembre 2013, le salarié avait près de 63 ans pour être né le 8 janvier 1951, et la société employait 833 salariés selon l’attestation Pôle Emploi délivrée.
Bénéficiant d’une ancienneté de plus de 32 ans (hors arrêts de travail), M.[W] a perçu la somme de 89 920,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement, sa rémunération mensuelle brute étant fixée en moyenne par les deux parties, à la somme de 6 412 euros.
1- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
C’est sans méconnaître les dispositions de l’article 12 des statuts du personnel (pièce 31 salarié) lesquelles ne souffrent aucune interprétation que le juge départiteur a fixé la somme revenant à M.[W] à six mois de salaire, le salarié bénéficiant de plus de dix ans de services dans le grade d’ingénieur de 1ère classe.
En conséquence, la décision doit être confirmée sur ce point.
2- Sur le préjudice subi
Le salarié fait valoir que du fait du licenciement, son revenu a été amputé pendant ses deux années de chômage puis lors de sa retraite liquidée au 1er février 2016 et qu’il a également subi une perte financière sur son épargne salariale.
Il indique avoir particulièrement souffert moralement du traitement infligé par la société après une carrière exemplaire, rappelant que les barèmes issus des ordonnances de 2017 ne lui sont pas applicables, et que la présente cour allouait selon sa jurisprudence antérieure, jusqu’à 36 mois de salaire pour 30 années d’ancienneté.
Contrairement à ce qu’affirme la société, M.[W] justifie de sa situation de chômage en 2014-2016 par ses pièces 30 & 32, et au-delà du simple préjudice économique sur ces années, seul poste indemnisé par la première décision, il doit bénéficier d’une indemnisation prenant en considération l’ensemble de ses préjudices, au regard d’une ancienneté particulièrement importante, nonobstant le versement d’une indemnité à ce titre.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour fixe à 160 000 euros la somme devant revenir à M.[W] à titre de dommages et intérêts.
S’agissant d’une somme indemnitaire et non salariale, il y a lieu de fixer en net la condamnation, ce qui n’a pas pour effet d’exonérer les parties de l’assujettissement aux cotisations sociales ou fiscales, en fonction des textes applicables à la matière.
3- Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cette sanction intervient d’office et eu égard à la durée d’indemnisation du salarié qui a été supérieure à six mois, il n’y a pas lieu de réduire le remboursement ordonné par le jugement déféré.
Sur l’obligation de sécurité
Dans sa version applicable à l’espèce, l’article L.4121-1 du code du travail énonce que: L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code dispose que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, qu’il énumère, notamment ceux d’éviter les risques, d’évaluer les risques qui ne peuvent être évités, de combattre les risques à la source, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Le salarié invoque un manquement de l’employeur à ses règles, s’appuyant sur la motivation des décisions administratives, ayant lié sa dépression à la situation conflictuelle vécue avec son supérieur hiérarchique ; il ajoute qu’il n’a pas rencontré le médecin du travail les trois dernières années et que la société a eu connaissance de cette situation dès le 22 décembre 2011.
La société fait valoir l’absence de difficulté évoquée dans les comptes rendus d’entretien de 2010 & 2011, et de saisine notamment du CHSCT, ainsi que l’aptitude médicale constatée sans réserves lors des visites de 2010.
Elle souligne l’absence de lien de causalité entre les deux certificats médicaux produits et la situation professionnelle, ceux-ci ne relatant que les dires de M.[W].
Elle estime les trois mails de 2011 impuissants à établir une mésentente et observe que celui de juin 2010 non produit dans son intégralité, ne contient qu’une phrase dont l’humour peut être diversement apprécié et se situe à une période antérieure de près de deux ans avant le début de l’arrêt de travail.
Elle invoque en sens inverse une attitude agressive de la part du salarié à l’égard de son supérieur hiérarchique, et le fait que M.[W] n’excluait pas de revenir travailler avec M.[A], lors de son échange en septembre 2013 avec le médecin du travail.
Le juge départiteur a de façon exhaustive énuméré les pièces produites par le salarié, dont il résulte que M.[H] [A], directeur technique, à plusieurs reprises dans des mails en 2011, a apostrophé le salarié sur ton peu amène, ce qui avait conduit M.[W] à s’en ouvrir auprès d’un autre salarié lequel a répondu « je sais depuis toujours qu'[H] est un gougnafier prétentieux et sadique (…)» ; par ailleurs, le 6 janvier 2012, le directeur de l’agence de [Localité 2] a été destinataire d’un mail de M.[W] déclarant: «De façon plus globale, je souffre de plus en plus de ce qui ressemble à un harcèlement moral de la part de ma hiérarchie. Je viens de constituer un dossier pour te le démontrer», demandant à le rencontrer pour en parler.
La cour observe que le salarié a été immédiatement après en arrêt de travail pour troubles anxieux évoluant vers un syndrome dépressif réactionnel.
Les décisions administratives basées sur une enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail ont mis en évidence, au-delà des simples dires du salarié, un «environnement de travail caractérisé par des conditions de travail dégradées du fait de tensions relationnelles entre le salarié et son supérieur hiérarchique», un climat anxiogène lequel sans modification induit à considérer tout retour «préjudiciable à sa santé mentale».
Considérant que l’employeur a failli dans son obligation générale de sécurité notamment en ne précisant pas ses actions en vue d’évaluer les RPS et de les traiter, et pour ne pas avoir répondu et réagi à l’information donnée sur la souffrance ressentie par le salarié, il convient de le condamner à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La société succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer au salarié, la somme supplémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la [1] de [Localité 1] à payer à M.[P] [W] les sommes suivantes :
— 160 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 2 000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la [1] de [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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