Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 juin 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 26 juillet 2024, N° 11-23-001779 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00237 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIA4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne – RG n° 11-23-001779
APPELANTE
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
INTIMÉS
CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
[12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
[9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
Association [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 substitué à l’audience par Me Barbara PERON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat signé le 04 décembre 2020, l’association [10] a donné à bail à Mme [C] [F] un bien situé [Adresse 4].
Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne le 18 juillet 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 10 août 2023.
Par décision en date du 12 octobre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 09 novembre 2023, l’association [10] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré recevable le recours formé par l’association [10], constaté que Mme [F] disposait d’une capacité de remboursement, constaté que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ordonné le renvoi de son dossier à la commission de surendettement aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a déclaré recevable le recours de l’association [10] comme ayant été intenté le 09 novembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 18 octobre 2023.
Il a relevé que la débitrice, âgée de 29 ans, est mère d’un enfant et percevait des ressources mensuelles de 1 962 euros pour des charges s’élevant à 1 795 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement.
Il a observé qu’elle n’avait jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois et que, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise, l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel paraissait prématurée.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [F] le 29 juillet 2024.
Entre-temps, par jugement du 12 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 04 décembre 2020 entre l’association [10] et Mme [F] à compter du 05 mars 2024, ordonné son expulsion, condamné Mme [F] à payer à l’association [10] la somme de 1 644,33 euros au titre des redevances impayées, selon décompte arrêté au 22 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse, ainsi qu’à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation.
Par lettre recommandée datée du 01 octobre 2024 mais envoyée le 08 octobre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 18 octobre 2024, Mme [F] a formé appel du jugement, soutenant que sa situation financière s’était dégradée depuis le jugement en raison notamment de l’évolution de sa situation personnelle, liée à sa grossesse, et de l’augmentation de ses charges, tant par l’ajout de nouvelles dettes que par les frais engendrés par la future naissance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Mme [F] se présente et indique qu’elle a redéposé un dossier sa situation ayant changé. Elle précise avoir utilisé l’allocation de naissance pour payer son bailleur.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 24 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, l’association [10] demande à la cour de, à titre principal, déclarer l’appel de Mme [F] irrecevable, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, condamner Mme [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [F] le 29 juillet 2024.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au mardi 13 août 2024 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 08 octobre 2024, il est irrecevable comme tardif.
Mme [F] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
En tout état de cause, Mme [F] a de nouveau saisi la commission du fait d’un changement de situation.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d’appel et il apparaît équitable de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles, la demande de l’association [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [C] [F] irrecevable en son appel du jugement rendu le 26 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne ;
Rejette la demande d’indemnité présentée par l’association [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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