Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 23/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 septembre 2023, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/03042 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFB7
AFFAIRE :
[G] [X]
C/
[6],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00030
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marlone ZARD
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [X]
[6],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2021, M. [G] [X], exerçant en qualité d’opérateur recouvrage au sein de la société [8], a déclaré à la [5] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'suite de la lombalgie, hernie discale L4L5' sur la base d’un certificat médical initial établi le 14 janvier 2021.
Le 16 juillet 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [X] sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, les conditions réglementaires prévues par le tableau n’étant pas remplies, le médecin conseil ayant indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Contestant la décision de refus de la caisse, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 18 novembre 2021.
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2023, a :
— dit que la maladie déclarée par M. [X] le 21 avril 2021, à savoir 'suite de la lombalgie, hernie discale L4 L5' ne peut pas être prise en charge au titre des risques professionnels sur le fondement du tableau n° 98 ;
— confirmé la décision de la caisse en date du 16 juillet 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2021 ;
— déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamne M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 29 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la Cour :
in limine litis,
— d’ordonner la jonction des instances pendantes correspondant aux numéros de RG 23/03191 et 23/03042 ;
sur le fond :
d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire non fondée la décision de la caisse en date du 16 juillet 2021 refusant le bénéfice de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles pour l’affection déclarée le 14 juin 2021 ;
— de dire non fondée la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 3 septembre 2021 ;
en conséquence,
à titre principal,
— de constater que la maladie est comprise dans le tableau n° 98 ;
— de constater que la maladie est présumée être d’origine professionnelle ;
— de dire et juger que la maladie doit être indemnisée au titre de la prise en charge de sa maladie professionnelle par la caisse ;
à titre subsidiaire,
d’ordonner une expertise médicale ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relative à l’action de la première instance ;
— de condamner la caisse à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relative à la présente action ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de dire bien fondée la décision ayant refusé le bénéfice des dispositions de la législation sur les maladies professionnelles pour une affection déclarée par M. [X] le 14 janvier 2021 ;
— de rejeter la demande d’expertise médicale ;
— de rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la présente procédure d’appel ;
— de débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
M. [X] expose qu’il a été convoqué à une audience du 26 novembre 2024 pour un dossier 23/03191 ; qu’il a été informé que l’affaire était finalement reportée au 29 avril 2025, la convocation portant un nouveau numéro de RG : 23/03042 ; que le 26 novembre 2024 M. [X] s’est quand même présenté à l’audience et l’affaire a été renvoyée au 14 octobre 2025.
Il en déduit que cette affaire porte deux numéros distincts et il demande la jonction des dossiers.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par courrier envoyé le 23 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 septembre 2023 (n° RG 22/00030) et portant sur une sciatique par hernie discale L4 L5 déclarée le 21 avril 2021 et faisant l’objet d’une décision de la caisse de refus de prise en charge, datée du 16 juillet 2021.
M. [X] a reçu de la part du greffe de la Cour un récépissé de déclaration d’appel qui lui a précisé que son appel portait le numéro 23/03042.
M. [X] a d’abord été convoqué à l’audience du 7 novembre 2024. Cette audience a été annulée et remplacée par l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle le dossier a été plaidé.
Par déclaration par voie électronique en date du 10 novembre 2023, le conseil de M. [X] a interjeté appel de la même décision.
M. [X] a reçu de la part du greffe de la Cour un récépissé de déclaration d’appel qui lui a précisé que son appel portait le numéro 23/03191.
M. [X] a d’abord été convoqué à l’audience du 26 novembre 2024. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 14 novembre 2025, la caisse n’ayant pas conclu et le dossier ne portant pas trace de l’avis de réception par la caisse de sa convocation.
Il en résulte qu’il s’agit de deux dossiers concernant le même appel.
Il convient donc, dans l’administration d’une bonne justice, de joindre les deux affaires, sous le même numéro 23/03042 et de dire que le dossier sera retiré de l’audience du 14 novembre 2025.
Sur la prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles
M. [X] conteste le refus de prise en charge. Il expose qu’à aucun moment, la caisse n’explique en quoi il ne s’agit pas de la maladie du tableau ; que le colloque est lapidaire et infondé ; que les éléments médicaux montrent bien une hernie discale ; que les hernies foraminales et extra foraminales provoquent la compression de la racine sus-jacente.
Il précise que le 16 décembre 2019, la caisse a reconnu, au titre des maladies professionnelles, l’affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention de charges lourdes ; que depuis son état de santé s’est dégradé, la lombalgie s’est transformée en une discopathie sévère de l’étage L5 à S1, c’est-à-dire en hernie discale.
En réponse, la caisse indique que le service médical ne réfute pas la hernie discale L4L5 mais précise qu’il n’y a pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante, aucun élément médical produit ne permet d’identifier la radiculalgie de trajet L4 ou L5 ; que lors de la consolidation de la maladie professionnelle du 9 mai 2019, il a été retrouvé une irradiation à la face postérieure de tout le membre inférieur, ce trajet correspondant bien à une radiculalgie de type S1 en rapport avec l’atteinte du disque L5-S1 reconnue par la caisse.
Elle ajoute que l’IRM produite a été réalisée le 19 septembre 2024, soit après la décision de la caisse et qu’elle ne permet pas d’établir un lien anatomo-clinique suffisant pour justifier la reconnaissance de la pathologie ; qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que sa maladie correspond à celle du tableau.
Elle s’oppose à une mesure d’expertise, les pièces versées ne justifiant pas une telle mesure.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon le tableau n° 98 des maladies professionnelles, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont désignées comme maladies susceptibles d’être prise en charge : la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Sont énumérés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer la maladie, les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans certains secteurs, soit : le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; les mines et carrières ; le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; le déménagement, les garde-meubles ; les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires.
En l’espèce, le certificat médical initial du 14 janvier 2021 mentionne que M. [X] souffre de 'suite crise de hernie discale L4-L5 postéro latérale gauche sur disque dégénératif,au-dessus d’une discopathie sévère L5/S1. (MP du 09/05/2019 n° 190509752)'.
Le colloque-médico administratif précise bien que la maladie est une sciatique par hernie discale L4-L5 mais que les conditions médicales réglementaires du tableau ne sont pas remplies en l’absence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, après examen '[7] du 16/10/20 Dr [I]' (compte-rendu opératoire).
Par observations médicales, le service médical de la caisse a souligné, le 22 mai 2023, que tous les éléments médicaux produits par l’assuré ne permettent pas d’identifier une radiculalgie de trajet L4 ou L5.
Une première prise en charge est intervenue au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1, inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles le 16 décembre 2019.
M. [X] a produit une partie du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la sciatique par hernie discale L5 S1 prise en charge. Il apparaît des séquelles caractérisées par des 'lombo-sciatalgies gauches persistantes'. Un taux de 8 % lui a été attribué de ce chef.
M. [X] communique un compte-rendu d’un scanner du rachis lombaire du 9 novembre 2020 et un certificat médical du 14 janvier 2021, qui ne mentionnent pas de façon claire une atteinte radiculaire de topographie concordante concernant l’étage L4/L5 distinct de celle existant pour l’étage L5/S1.
La littérature médicale produite par M. [X] ne contredit pas les constatations du médecin conseil.
En conséquence, M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la pathologie qu’il a déclarée le 21 avril 2021 correspond à la maladie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [X] en l’absence d’éléments pouvant laisser penser à l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, l’expertise n’étant pas destinée à suppléer la carence des parties.
Il s’ensuit que le jugement qui a dit que la maladie déclarée par M. [X] le 21 avril 2021 ne pouvait pas être prise en charge sur le fondement de l’article n° 98 des maladies professionnelles sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [X], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/03042, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03042 et RG 23/03191 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [G] [X] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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