Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 avr. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 août 2023, N° 22/01860 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK7F
AFFAIRE :
[F] [Z]
C/
SAS ADELIUS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 22/01860
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES (118)
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [Z]
né le 06 Octobre 1985 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 – N° du dossier 023582
Plaidant : Me Agathe GENTILHOMME, du barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS ADELIUS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Georges David BENAYOUN, du barreau de Paris, substitué par Me GIBON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président chargée du rapport, et Madame Marina IGELMAN conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La s.a.s. Adelius est une société de prestations de conseils et de services informatiques.
Par contrat à durée indéterminée en date du 14 mars 2016, M. [F] [Z] a été engagé par la société Adelius pour le poste d’ingénieur de production. Son contrat contenait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an en cas de rupture.
Par lettre du 17 juin 2021, M. [Z] a démissionné de ses fonctions avec une date effective de fin de contrat au 30 septembre 2021.
Reprochant à M. [Z] des faits de concurrence déloyale, la société Adelius a saisi par requête le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de mesures d’instruction in futurum.
Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le juge des référés a désigné la société Venezia, commissaire de justice et lui a donné pour mission de se rendre au domicile de M. [Z] et de se faire remettre ou rechercher sur son ordinateur plusieurs pièces et documents.
L’ordonnance a été signifiée le 7 juillet 2022 à M. [Z] et les opérations de saisie ont été effectuées le même jour.
Par acte du 29 juillet 2022, M. [Z] a fait assigner en référé la société Adelius aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance en date du 11 mai 2022.
Par ordonnance contradictoire rendue le 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [Z] de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 11 mai 2022,
— ordonné à la société Venezia de communiquer immédiatement à M. [Z] si ce n’est déjà fait, une copie de l’ensemble des documents saisis, pour qu’il puisse établir la liste des documents dont il entend s’opposer à la communication en précisant la raison, et ordonné à M. [Z] de communiquer cette liste à la société Adelius avant le 15 octobre,
— renvoyé l’affaire au 26 octobre à 10h30 pour éventuellement ordonner la main-levée du séquestre sur tout ou partie des pièces saisies et à défaut pour renvoyer sur une audience de cabinet pour faire de façon contradictoire le tri des pièces,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné M. [Z] à payer à la société Adelius la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— ordonné à la société Venezia de communiquer immédiatement à M. [Z] si ce n’est déjà fait, une copie de l’ensemble des documents saisis, pour qu’il puisse établir la liste des documents dont il entend s’opposer à la communication en précisant la raison, et ordonné à M. [Z] de communiquer cette liste à la société Adelius avant le 15 octobre,
— renvoyé l’affaire au 26 octobre à 10h30 pour éventuellement ordonner la main-levée du séquestre sur tout ou partie des pièces saisies et à défait pour renvoyer sur une audience de cabinet pour faire de façon contradictoire le tri des pièces.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire en date du 31 août 2023 en ce qu’elle débouté M. [Z] de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête et de toutes ses autres demandes, et en ce qu’elle l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 11 mai 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre,
— condamner la société Adelius à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Adelius aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Adelius demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 31 août 2023 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 11 mai 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Nanterre formée par M. [F] [Z] ;
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. [F] [Z] ;
— ordonner la mainlevée du séquestre judiciaire mis entre les mains de l’huissier instrumentaire et la restitution à la société Adelius des documents, fichiers et correspondances saisis par l’huissier le 7 juillet 2022 ;
— condamner M. [F] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel;'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Par message RPVA en date du 13 mars 2025, il a été demandé aux conseils des parties :
— pour le conseil de la société Adelius de fournir à la cour avant le 15 mars la requête soumise au juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nanterre et l’ordonnance autorisant la saisie au domicile de M. [Z], ainsi que le cas échéant les pièces produites au soutien de cette requête si elles ne font pas partie des pièces communiquées à hauteur d’appel ;
— pour le conseil de M . [Z], de confirmer à la cour avant le 19 mars que ces pièces ont bien été communiquées et qu’elles ont pu être débattues contradictoirement.
Les pièces ont été transmises dans le délai requis et l’avocat de M. [Z] a confirmé qu’elles correspondaient aux pièces débattues contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [Z] soutient qu’il n’existait aucune justification pour déroger au principe du contradictoire, que la requête n’était pas motivée sur ce point et que le risque allégué de déperdition des preuves était démenti par les pièces versées par la requérante.
Il souligne en effet que, bien qu’averti par la société Adelius à plusieurs reprises des griefs qu’elle entretenait à son égard, il n’a jamais pour autant modifié ses publications sur les réseaux sociaux.
Il expose avoir informé la société Adelius que sa période d’essai avec la société Wapsi avait été rompue avant le dépôt de la requête et soutient que l’intimée savait qu’il travaillait comme entrepreneur individuel.
M. [Z] indique ensuite que l’ordonnance comporte des mesures non légalement admissibles, notamment en faisant mention de listes non identifiables et en confiant au commissaire de justice une mission d’appréciation, précisant que les listes susvisées ne lui ont pas été remises.
L’appelant fait valoir que la société Adelius ne justifie pas que les entreprises qu’elle mentionnait dans sa requête étaient ses clientes et que, pour certaines, il n’a pas effectué de prestations chez elles lors qu’il était salarié d’Adelius et elles ne peuvent donc être concernées par sa clause de non-concurrence.
M. [Z] explique que la note technique d’intervention ne renseigne pas davantage que la requête sur les mots clés utilisés et que le procès-verbal du commissaire de justice est imprécis.
Il soutient que la saisie a eu lieu un matin à 7 heures alors que sa famille était présente, l’atteinte portée à son domicile personnel ainsi qu’à sa vie privée et familiale étant disproportionnée.
Il affirme que la société Adelius a eu accès à des informations confidentielles concernant ses clients, que l’utilisation du mot 'BMC’ qui correspond à son activité professionnelle, est injustifiée et que ce faisant, sa déloyauté doit être sanctionnée.
M. [Z] fait valoir que la clause de non-concurrence de son contrat ne lui est pas opposable car elle ne tient pas compte des spécificités de son emploi et elle est interprétée de façon extensive par la société Adelius (qui présente faussement comme clients les sociétés BMC et Axway qui sont éditeurs de logiciels), elle n’est pas limitée suffisamment dans le temps et dans l’espace et elle est assortie d’une indemnité pécuniaire dérisoire.
Il soutient en tout état de cause avoir respecté son obligation de non-concurrence dès lors que :
— il a été embauché par la société Wapsi qui n’était pas cliente de la société Adelius et n’entretenait pas de relations commerciales avec elle,
— la société Adelius ne travaille qu’avec le CA-GIP et n’a pas pour client le Crédit Agricole,
— il n’est ni dirigeant ni salarié de la société Abil-It, pour laquelle il expose n’avoir pas travaillé avant la fin du versement de l’indemnité de non-concurrence par la société Adelius en janvier 2022.
Il souligne que, dans son action prud’homale engagée à son encontre, la société Adelius ne visait que la violation de sa clause de non-concurrence et non la concurrence déloyale et que le conseil de prud’hommes dans son jugement du 29 janvier 2025 n’a retenu aucune violation de son obligation de non-concurrence.
La société Adelius expose en réponse que la dérogation au principe du contradictoire était motivée dans la requête par le contexte précis des faits dénoncés relatif à la violation d’une clause de non concurrence et/ou un comportement déloyal de son ancien salarié ainsi que par le risque élevé de disparition de preuves nécessitant un effet de surprise dans ce contexte de manoeuvres frauduleuses de M. [Z].
Elle fait valoir que la mesure d’instruction ordonnée était limitée dans son champ par l’usage de mots clés suffisamment précis et affirme que la liste de ces mots clés a été remise à M. [Z] puisqu’il s’agissait des pièces n°16 et 17 annexées à la requête.
L’intimée soutient que la clause de non concurrence vise ses clients pour lesquels M. [Z] a réalisé des prestations mais également l’entreprise 'avec laquelle l’employeur s’est engagé à exécuter des prestations pour le compte d’un tiers, et/ou avec laquelle l’employeur a entamé des relations commerciales', ce qui est selon elle le cas des sociétés mentionnées dans sa requête.
Elle réfute toute imprécision dans le procès-verbal du commissaire de justice et expose que les correspondances de M. [Z] avec son avocat ont été expressément exclues.
De même, la société Adelius conteste toute atteinte illégitime à la vie privée de l’appelant en rappelant que celui-ci exerçait son activité à son domicile.
S’agissant de la clause de non-concurrence, la société Adelius souligne que le juge des requêtes n’est pas compétent pour se prononcer sur la nullité ou l’inopposabilité de cette clause, et elle fait subsidiairement valoir que cette clause est valable (étant limitée dans le temps et dans l’espace et d’un montant correspondant à une contrepartie suffisante). Elle précise que les sociétés BMC et Axway sont ses clientes.
L’intimée conclut également à l’opposabilité de cette clause de non-concurrence jusqu’au 30 septembre 2022, expliquant que c’est à la suite de la violation de cette clause par M. [Z] qu’elle a cessé de lui verser l’indemnité qui en constituait la contrepartie.
Elle indique démontrer l’existence d’indices du non-respect par M. [Z] de la clause litigieuse :
— création de l’entité Wapsi Ops, filiale de la société Wapsi, concurrente de Adelius, en octobre 2021 qui fournissait des prestations pour les sociétés BMC et Axway,
— prestations pour le Crédit Agricole Platforme (CA-GIP), client de la société Adelius, à compter d’avril 2022.
La société Adelius fait valoir qu’elle se prévaut en outre d’actes de concurrence déloyale commis par M. [Z] : elle relate avoir découvert que M. [J], un de ses anciens salariés, avait créé le 27 juillet 2021 une société concurrente dénommée Abil-It, et que M. [Z], en qualité de sous-traitant de cette société Abil-It, réalisait des prestations pour la CA-GIP depuis le début de l’année 2022.
Détaillant les associés et salariés de la société Abil-It, qui sont selon elle pour l’essentiel ses anciens salariés, la société Adelius expose que celle-ci détourne ses clients et qu’il existe une collusion frauduleuse entre M. [J] et M. [Z].
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d’abord de s’assurer que la requête ou l’ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l’existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance est dénuée de motivation à cet égard mais vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Après avoir exposé les agissements reprochés à M. [Z], la société requérante Adelius justifie dans sa requête son choix procédural par le motif suivant :'le risque de disparition est particulièrement élevé d’autant plus que certains éléments ont d’ores et déjà été supprimés d’internet à cette date. Cette procédure non contradictoire s’impose donc pour éviter que Monsieur [F] [Z] ne fasse disparaître les éléments litigieux en sa possession s’il était informé préalablement de l’exécution de la mesure sollicitée dans le cadre d’une mesure contradictoire'.
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de concurrence déloyale (démarchage fautif de clients de la société Adelius) et à l’attitude de M. [F] [Z], ensemble, expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail de M. [Z] qui a été salarié de la société Adelius du 14 mars 2016 au 30 septembre 2021, en qualité d’ingénieur de production, contenait une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
'l’employé s’engage après la rupture de son contrat de travail et ce quelle que soit la cause de la rupture, y comprise en cas de rupture de la période d’essai, à ne pas entrer directement ou indirectement au service de toute entreprise chez laquelle l’employé a exécuté des prestations au cours de l’exécution de son contrat de travail et/ou avec laquelle l’employeur s’est engagé à exécuter des prestations pour le compte d’un tiers, et/ou avec laquelle l’employeur a entamé des relations commerciales. Cette interdiction de concurrence est applicable pour une durée d’un an et limitée au territoire national. Pendant toute la durée de l’interdiction, il sera versé chaque mois à l’employé une somme égale à 15% de sa rémunération mensuelle nette moyenne des 12 derniers mois (hors primes) précédant la rupture effective du contrat de travail.'
Il n’appartient pas à la cour statuant en appel du juge de la rétractation de se prononcer sur le caractère valide et opposable de cette clause et il convient de dire qu’au stade de la requête et pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il doit être considéré que M. [Z] était lié par cette clause de non-concurrence.
Par lettre du 9 septembre 2021, la société Adelius indiquait à M. [Z] que cette clause était applicable jusqu’au 30 septembre 2022.
Par courrier du 12 janvier 2022, la société Adelius exposait cesser de régler la contrepartie financière à l’appelant en raison de la violation par M. [Z] de son obligation de non-concurrence. Il existe en conséquence un doute sur l’application de la clause de non-concurrence postérieurement à cette date puisque l’employé ne percevait plus l’indemnité prévue conventionnellement, qui ne peut être tranché à ce stade de la procédure.
En tout état de cause, pour établir la violation par M. [Z] de son obligation de non-concurrence entre le 30 septembre 2021 et le 12 janvier 2022, la société Adelius verse aux débats différents éléments qui établissent que M. [Z] a travaillé pour la société Wapsi Ops à compter d’octobre 2021 :
— le profil LinkedIn de M. [Z] qui mentionnait à la date du 25 janvier 2022 : 'Directeur associé Wapsi Ops – Oct 21-aujourd’hui',
— la publication LinkedIn de M. [Z] de novembre 2021 : 'Merci à BMC Software pour son événement Intelligent Automation. Ravi d’avoir pu à nouveau échanger en présentiel avec l’éditeur, les partenaires et les clients',
— le site Wapsi Ops qui indique 'Wapsi Ops épaule ses clients pour leur assurer une production fiable et de qualité. Filiale du groupe Wapsi , elle offre des compétences et expertises complémentaires autour d’associés expérimentés (…)
Nos expertises : BMC, Axway
Les fondateurs : [P], directeur associé, ; [F], directeur associé.'
— la publication LinkedIn de M. [U], fondateur de la société Wapsi en octobre 2021 : 'Wapsi votre performance, notre défi ! fier d’annoncer l’ouverture de Wapsi- Ops sur les métiers de l’ordonnancement et des transferts sécurisés de fichiers avec deux experts réputés, [P] [M] et [F] [Z]'.
Il ne peut pas être reproché à M. [Z] d’avoir éventuellement travaillé pour le compte de la société Abil-It , société concurrente de la société Adelius, postérieurement à l’expiration de sa clause de non-concurrence, quand bien même cette société Abil-It aurait des clients communs avec la société Adelius.
En revanche, s’agissant de la société CA-GIP, la société Adelius démontre que M. [Z] a travaillé pour cette société dans le cadre de son contrat de travail et il est établi que M. [Z], dans le cadre de son entreprise personnelle, a travaillé par la suite comme prestataire pour la société CA-GIP puisqu’il était convié à une réunion à ce titre le 11 avril 2022, à une période à laquelle il n’est pas établi que la clause de non-concurrence aurait pris fin.
De même, s’il n’est pas allégué que la société Wapsi était cliente ou constituait une relation commerciale de la société Adelius, l’intimée affirme que les sociétés BMC et Axway sont ses clientes puisqu’elle explique intervenir comme sous-traitante pour des prestations de formation assurées chez les clients de la société BMC. Elle produit pour l’attester de nombreuses factures qu’elle a établi au nom de BMC Software relatives à des honoraires ('fees') en 2020 et 2021.
La société BMC Software édite différents logiciels de gestion de services informatiques et M. [Z], qui est ingénieur informaticien, soutient qu’il est, dans le cadre de son métier, expert sur les 'solutions développées par BMC'. Il fournit des certifications qui lui ont été délivrées par la société BMC.
M. [Z] produit un courriel de M. [N], 'produit account manager’ de la société BMC Software, qui indique 'je te confirme que Adelius est un partenaire BMC qui peut revendre les licences BMC et le service associé. Par ailleurs, BMC n’est pas client Adelius', sans que cette formulation permette de qualifier juridiquement les relations entre les sociétés.
En l’état, il est donc démontré que :
— la société Adelius facture des prestations ('fees') ou des formations à la société BMC Software sans que le contrat afférent soit versé aux débats,
— M. [Z] ne conteste pas avoir, dans le cadre de son emploi chez Adelius, utilisé ou formé des utilisateurs des logiciels de la société BMC,
— dans le cadre de son emploi pour la société Wapsi Ops, M. [Z] a travaillé avec la société BMC,
ce qui doit être qualifié, à ce stade de la procédure, d’indice de violation par M. [Z] de sa clause de non-concurrence en ce qu’il aurait pu 'entrer directement ou indirectement’ au service d’une entreprise chez laquelle il avait exécuté des prestations au cours de l’exécution de son contrat de travail', étant souligné que la cour n’est pas tenue par l’appréciation contraire du conseil de prud’hommes de Nanterre dans son jugement du 29 janvier 2025 qui fait l’objet d’un appel.
Le même raisonnement peut être suivi pour la société Axway pour laquelle les factures portent la mention 'prestation standard’ dans le cadre d’un 'contrat de sous traitance’ qui n’est pas versé aux débats.
Finalement, les éléments de preuve ainsi réunis par la société Adelius suffisent à caractériser un faisceau d’indices rendant plausibles les griefs de violation par M. [Z] de sa clause de non-concurrence. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’est démontrée l’existence d’un motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l’article 145 précité.
sur les mesures ordonnées
Au sens de ce même article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
A titre liminaire, il convient de préciser que le fait que la saisie ait été effectuée un matin en présence de la famille de M. [Z], même s’il s’agit d’une circonstance dommageable, ne la rend pas irrégulière, d’autant que la mesure a été réalisée au domicile personnel de M. [Z] car cette adresse correspondait à l’adresse du siège social de sa société.
En l’espèce, les mesures ordonnées permettent à l’huissier de justice de se faire remettre :
'- Tous documents et fichiers informatiques relatifs à l’entité WAPSI OPS avec leurs pièces jointes,
— Tous documents et fichiers informatiques contenant les termes ADELIUS et WAPSI avec leurs pièces jointes,
— La liste des clients de la société ADELIUS se trouvant dans le fichier clientèle de M. [F] [Z] après comparaison individualisée et par mots clés depuis la liste des clients de la requérante remise à l’huissier ;
— Tous documents et fichiers informatiques y compris les correspondances électroniques détenus par M. [F] [Z] avec leurs pièces jointes relatifs aux clients de la société Adelius qui auront été identifiés après une recherche par mots clés depuis la liste des clients de la requérante remise a l’huissier et en particulier BMC SOFTWARE, AXWAY, CRÉDIT AGRICOLE GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM (CA-GIP) ;
— Tous documents et fichiers informatiques y compris les correspondances électroniques détenus par M. [F] [Z] avec leurs pièces jointes relatives aux produits vendus par les éditeurs BMC et AXWAY, clients et partenaires de la société ADELIUS qui auront été identifiés après une recherche par mots clés depuis la liste de la requérante remise à l’huissier,
— Les contrats conclus entre M. [F] [Z] et les sociétés BMC et AXWAY, le CRÉDIT AGRICOLE GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM (CA- GIP),
— Les correspondances écrites et numériques avec leurs pièces jointes entre:
— M. [F] [Z] et la société WAPSI allant du 1er mai 2021 (un mois avant la date de sa démission) au jour de la saisie ;
— M. [F] [Z] et M. [P] [M] allant du 1er mai 2021 au jour de la saisie relatives à la société WAPSI ou WAPSI OPS ainsi qu’aux clients de la société ADELIUS qui auront été identifiés après une recherche par mots clés depuis la liste des clients de la requérante remise à l’huissier et en particulier BMC, AXWAY, CRÉDIT AGRICOLE GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM (CA-GIP) ;
— M. [F] [Z], la société WAPSI et la société BMC allant du 1er octobre 2021 (date du départ) au jour de la saisie,
— M. [F] [Z], la société WAPSI et la société AXWAY allant du 1er octobre 2021 (date du départ) au jour de la saisie,
— M. [F] [Z] et le CRÉDIT AGRICOLE GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM (CA-GIP) allant du 1er octobre 2021 (date du départ) au jour de la saisie.'
Cette formulation pose en premier lieu une difficulté en ce que la liste des mots clés ne figure pas dans la requête ni dans l’ordonnance, mais dans une annexe de la requête (pièce n°16), ce qui ne permet ni au juge ni à la personne saisie de vérifier que la liste confiée au commissaire de justice correspond à celle annexée à la requête.
Au surplus, alors que la société Adelius affirme que les sociétés figurant dans sa pièce n°16 correspondent à ses clients, force est de constater qu’elle n’en justifie pas pour les sociétés Cacib, Eutelsat, BPCE-IT, Idex- services, Sephora et Total, qui ne sont même pas mentionnées dans la requête.
Pour ce seul motif, la mesure de saisie n’apparaît pas légalement admissible, ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance querellée.
Il convient en outre et surabondamment de constater que la saisie de tous les documents et échanges entre M. [Z] et la société Wapsi, en dehors de la mise en oeuvre de tout autre mot clé, n’est pas justifiée, aucun grief n’étant articulé à l’encontre de la société Wapsi et la clause de non-concurrence de M. [Z] ne s’appliquant pas à cette société.
Il convient en conséquence de rétracter l’ordonnance sur requête litigieuse, de déclarer nulles et de nul effet les mesures d’instruction diligentées, d’annuler le procès-verbal dressé par le commissaire de justice pour l’exécution de la mesure et d’ordonner la restitution par l’huissier instrumentaire à M. [F] [Z] de toutes pièces recueillies sur son fondement et la destruction de tous les fichiers informatiques saisis.
Sur les demandes titre de la procédure abusive
M. [Z] soutient que la société Adelius avait parfaitement conscience du mal fondé de son action, qui avait selon lui pour objectif unique de lui nuire, tous éléments caractérisant une action abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Concluant au rejet de cette demande, la société Adelius expose que le juge de la rétractation n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande de dommages et intérêts et, subsidiairement, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur ce,
Si la demande indemnitaire formée par M. [Z] en raison de l’abus de la société Adelius sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile est recevable et qu’il entre dans les pouvoirs du juge de la rétractation de statuer sur ce point, le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
La demande formée par M. [Z] à ce titre sera donc rejetée et il sera ajouté à la décision attaquée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Adelius ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [Z] la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête enregistrée sous le numéro RG22/542 rendue le 11 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Déclare nulles et de nul effet les mesures d’instruction diligentées le 7 juillet 2022 au domicile de M. [F] [Z] ;
Annule le procès-verbal dressé par la SCP Venezia pour l’exécution de la mesure ;
Ordonne la restitution par le commissaire de justice instrumentaire à M. [F] [Z] de toutes pièces recueillies sur son fondement et la destruction de tous les fichiers informatiques saisis ;
Déboute M. [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Adelius aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Adelius à verser à M. [F] [Z] la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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