Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 déc. 2025, n° 24/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 6 juin 2024, N° 19/01368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02629 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW6R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01368
Tribunal judiciaire du Havre du 06 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE SEINE [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière (SCI) LEA, ayant pour objet l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail ou la location des biens immobiliers lui appartenant, a été constituée le 6 janvier 2004 par Monsieur [E] [G], gérant, et Monsieur [P] [G], son fils, suivant statuts reçus en la forme authentique par Maître [X] [T], notaire à Cany Barville.
Le 13 novembre 2006, la société Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine (le Crédit Agricole) a consenti à la SCI LEA un prêt d’un montant de 300 000 euros, au taux de 4,55 % remboursable sur 120 mensualités, destiné au financement de l’acquisition d’un terrain situé lieu-dit [Adresse 9] à Bolbec (76210).
Le 14 novembre 2007, le Crédit Agricole a consenti à la SCI LEA un deuxième prêt d’un montant de 614 000 euros, au taux de 4,90 % remboursable sur 144 mensualités, destiné à financer la construction d’une centrale à béton et d’un bâtiment à usage commercial sur le terrain susvisé.
Par lettre recommandée du 8 août 2011, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des deux prêts en raison de la défaillance de la SCI LEA dans le paiement des mensualités.
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2016, le Crédit Agricole a fait délivrer à la SCI LEA un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 916.929,35 euros au titre des deux prêts.
Par jugement du 22 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Havre a arrêté la créance du Crédit Agricole à la somme de 916.929,35 euros et a ordonné la vente forcée du bien immobilier.
Le 24 janvier 2019 l’adjudication a été prononcée pour le prix de 480.000 euros.
Par acte du 17 mai 2019, le Crédit Agricole a fait assigner M. [E] [G] devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de le voir condamner au paiement du solde dû au titre des deux prêts en sa qualité d’associé de la SCI LEA.
Par acte du 14 avril 2020, M. [E] [G] a fait assigner Maître [T] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire du Havre afin qu’il le garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— condamné Monsieur [E] [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine la somme de 558.489,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
— dit que la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine tendant à lui voir déclarer inopposable la cession des parts sociales invoquée est sans objet ;
— débouté Monsieur [E] [G] de sa demande de garantie par Maître [T] ;
— condamné Monsieur [E] [G] aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Guerard-Berquer et la SCP Emo Avocats pour la part respective qu’elles justifieront avoir avancée sans recevoir provision ;
— condamné Monsieur [E] [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [G] à payer à Maître [X] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [E] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2024.
Par ordonnance de mise en état du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état a débouté le Crédit Agricole de sa demande de radiation.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 19 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [E] [G] qui demande à la cour de :
— recevoir Monsieur [E] [G] en son appel du jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 6 juin 2024, le dire recevable et bien fondé ;
— statuant à nouveau en application notamment des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, infirmer ladite décision ;
— ordonner l’irrecevabilité des demandes de la banque Caisse Régionale du Crédit Agricole de Normandie Seine comme étant prescrites ;
— subsidiairement si la cour rejetait la fin de recevoir du concluant, débouter la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Normandie Seine de l’ensemble de ses demandes ;
— plus subsidiairement, condamner Maître [X] [T] à relever indemne Monsieur [E] [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie Seine ;
— en tout état de cause, condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Normandie Seine à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 16 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Maître [X] [T] qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 6 juin 2024, en ce qu’il a :
*débouté Monsieur [E] [G] de sa demande de garantie par Maître [X] [T] ;
*condamné Monsieur [E] [G] à payer à Maître [X] [T] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [E] [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Maître [X] [T] ;
— condamner Monsieur [E] [G] à payer à Maître [X] [T] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles qu’il est contraint d’exposer en cause d’appel ;
— condamner Monsieur [E] [G] aux dépens de première instance et d’appel et accorder à la société Emo Avocats, représentée par Maître Pascal Martin Menard, le droit de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 20 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine qui demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme en son appel Monsieur [G] ; l’en dire mal fondé ;
— le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire du Havre.
Subsidiairement :
— déclarer inopposable à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la cession des parts sociales invoquée par Monsieur [G] ;
— condamner, en tout état de cause, Monsieur [G] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 558.489,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Y ajoutant :
— le condamner à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens que la société Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action
Moyens des parties
Monsieur [E] [G] soutient que :
* le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil est la date du premier incident de paiement non régularisé et non celle de la déchéance du prêt ;
* le commandement aux fins de saisie immobilière indique que le premier incident de paiement non régularisé a pour date le 25 février 2011 ; il a été assigné le 19 mai 2019 ; l’action du Crédit Agricole est prescrite.
Le Crédit Agricole réplique que :
* le 8 août 2011, elle a mis en demeure la SCI LEA représentée par son gérant Monsieur [G] ; elle agit conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil ;
* elle poursuit l’exécution du jugement d’orientation du 22 février 2018 qui a fixé sa créance à la somme de 916.929,35 euros ; l’exécution des titres exécutoires est poursuivie pendant 10 ans ; elle a donc jusqu’au 22 février 2028 pour exécuter la décision ;
* la vente n’a pas suffi à désintéresser la banque d’où son action à l’encontre de Monsieur [G] en sa qualité d’associé indéfiniment responsable des dettes sociales de la société à proportion de ses parts dans celle-ci.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il ressort des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée, et que l’interruption résultant d’une demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, l’article 1858 de ce même code précisant que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Ainsi l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société, et dans ce cas, le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
L’action de la banque en paiement au titre des deux prêts se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle sa créance est devenue exigible soit en la cause au prononcé de la déchéance du terme notifiée à la SCI LEA par la mise en demeure du 8 août 2011 d’avoir à payer les sommes réclamées au titre des deux prêts.
Le délai de cinq ans qui a commencé à courir à cette dernière date a été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente adressé par la banque à la SCI LEA le 9 mars 2016 qui a fait partir un nouveau délai de cinq ans interrompu par la saisine du juge de l’exécution par l’assignation délivrée à la SCI LEA le 30 juin 2016. Son effet interruptif de prescription a pris fin par l’arrêt de cette cour du 20 septembre 2018 qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SCI LEA à l’encontre du jugement d’orientation en vente forcée du 22 février 2018 de sorte qu’à la date du 20 septembre 2018 un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir.
M. [E] [Y] ayant été assigné en paiement par le Crédit Agricole le 17 mai 2019, l’action de la banque n’est pas prescrite.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’appelant est rejetée.
Sur la demande en paiement de la banque
Monsieur [E] [G] soutient que :
* il n’est plus associé dans la SCI LEA depuis la cession des parts sociales effectuée au profit de M. [P] [G] le 5 février 2009 ; l’acte de cession a été rédigé et reçu par Maître [T] ; il ne peut donc être condamné au paiement de la dette sociale de la SCI LEA ;
* le fait qu’il soit le gérant de la SCI n’a aucune incidence sur les demandes de la banque ; la signature de la cession de créance invoquée par cette dernière a été effectuée par M.[E] [G] en cette qualité de représentant de la société ;
* si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle devrait l’être en proportion de ses parts dans le capital social, à savoir à hauteur de 0%.
Le Crédit Agricole réplique que :
* la cession de parts vantée par M. [G], n’a jamais été appliquée, puisqu’elle n’a jamais été ni enregistrée ni publiée ;
* M. [G] reconnaît dans ses écritures l’absence d’enregistrement et l’absence de publication de l’acte de cession de parts sociales ; l’acte est un acte sous seing privé régularisé entre M. [E] [G] et son fils ;
* à la date du 27 février 2020, il apparaît bien dans les statuts de la SCI LEA comme étant l’associé détenant 907 parts sur le capital social qui en compte 910 et il apparaît sur l’extrait Kbis de la société comme étant associé et gérant de celle-ci ; il s’est toujours comporté comme associé et gérant de la société ;
* dans l’acte du 5 février 2009 il est prétendu que le prix de cession des parts sociales aurait été payé comptant et a été quittancé; eu égard au caractère douteux de cet acte il serait intéressant qu’il en soit justifié ; de toute évidence M. [G] avec la complicité de son fils présente des actes fictifs établis après coup destinés à le faire échapper aux poursuites de la banque
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1865 du code civil dans sa version applicable au 5 février 2009, « la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou si les statuts le stipulent par transfert sur les registres de la société.
Elle n’est opposable au tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication ».
L’article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable, dispose que la publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l’acte de cession, s’il est notarié, ou de deux originaux, s’il est sous seing privé.
La SCI LEA a été constituée le 6 janvier 2004 par Monsieur [E] [G], gérant, et Monsieur [P] [G] aux fins notamment d’acquisition d’immeubles et droits immobiliers. Ils se sont associés à concurrence de 907 parts du capital social pour le premier et de trois parts pour le deuxième.
Il n’est pas discuté entre M.[G] et la banque que l’acte sous-seing privé du 5 février 2009 portant sur la cession par Monsieur [E] [G] de ses parts numérotées de 1 à 907 à [P] [G] n’a fait l’objet d’aucune des formalités prévues par les textes précités.
Alors que le Crédit Agricole souligne le caractère douteux de cette cession en ce qu’elle n’a jamais été enregistrée ni publiée, en ce que Monsieur [E] [G] s’est toujours comporté comme gérant et associé et en ce qu’il n’est pas justifié d’un quelconque paiement du prix, l’appelant se contente d’invoquer le quittancement de l’acte.
Par ailleurs, l’extrait Kbis de la SCI LEA à jour au 26 février 2020 mentionne Monsieur [E] [G] comme associé et gérant de la société.
Il s’ensuit que la cession de parts n’est pas opposable au Crédit Agricole au regard duquel M.[E] [G] est toujours associé de la SCI LEA.
Le solde dû par cette dernière au 17 avril 2019 s’élève à 560 336,47 euros et le Crédit Agricole réclame à Monsieur [E] [G] la part à laquelle il est tenu en sa qualité d’associé.
Étant détenteur de 907 des 910 parts, Monsieur [G] doit payer au Crédit Agricole la somme de 558.489,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de l’assignation en paiement. Il ne prétend pas, a fortiori ne produit aucun élément de nature à prouver qu’il se serait, en tout ou partie, libéré de sa dette. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [G] à payer cette somme à la banque.
Sur la demande en garantie à l’encontre de Maître [T]
Moyens des parties
Monsieur [E] [G] soutient que :
* l’acte de cession de parts sociales, bien que sous signatures privées, a été rédigé par Maître [T] et conservé par lui ; il a reconnu avoir été consulté sur le projet de cession de parts et avoir remis un cadre d’acte ; cet acte n’a jamais été enregistré ni publié par Maître [T] ; il a manqué à son devoir d’information et de conseil concernant la validité de l’acte ;
* le 3 février 2014, les actes lui ont été retournés par le notaire, s’il s’agissait d’un simple projet de cession, Maître [T] l’aurait alerté sur ce point ; ce courrier ne parle pas de projet mais d’une cession de parts sous seing privé du 5 février 2009 ;
* le fait que l’acte de cession de parts ait été rédigé, reçu et conservé par le notaire impliquait qu’il accomplisse les formalités postérieures afin de lui donner toute son efficacité ou, à tout le moins qu’il informe par écrit ses clients des démarches qu’ils auraient eux-mêmes à effectuer ;
* investi d’une mission d’origine légale, le notaire ne doit pas se borner à une simple transcription de la convention des parties, y compris lorsqu’il se contente de rédiger une convention sous seing privé, sous peine d’engager sa responsabilité délictuelle ; il doit à la fois garantir que l’acte n’est affecté d’aucune cause de nullité et, à supposer que cette condition soit remplie, qu’il produira ses effets conformément aux prévisions des parties ; il est tenu d’une obligation de résultat ;
* l’acte de cession contient la quittance du paiement, la date et les modalités de paiement n’étant eux pas exigés en droit ;
* la délibération transférant le siège social de la société a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 28 avril 2016, les signataires s’étant renseignés sur les démarches consécutives auprès du greffe ; sans l’intervention de M. [E] [G], l’enregistrement au greffe du transfert de siège social n’aurait pas été possible ;
* s’il apparaît comme associé et gérant sur cette délibération, c’est uniquement en raison de la faute commise par le notaire qui n’a pas procédé aux formalités consécutives à la cession des parts sociales ;
* le notaire aurait dû les informer que la réunion des parts dans les mains d’un unique associé était proscrite s’agissant d’une SCI sauf à régulariser la situation dans le délai d’un an ce dont Maître [T] aurait dû alerter les signataires et le conduire à établir une reconnaissance de conseil donné, signée par les parties à l’appui du cadre d’acte qu’il admet avoir rédigé à leur attention.
Maître [T] réplique que :
* il a exclusivement été consulté sur un projet de cession de parts sociales et a remis un cadre d’acte daté du 5 février 2009 ; il n’a jamais instrumenté cet acte ; si tel avait été le cas, il serait pour le moins surprenant qu’il ait pu omettre des formalités aussi évidentes que son enregistrement et sa publication ; en qualité d’associés rompus aux affaires, MM [G] auraient été les premiers à constater et à lui rappeler les diligences découlant du secrétariat des sociétés, ce d’autant qu’ils ont enregistré au greffe du tribunal de commerce le 28 avril 2016, la délibération de la SCI LEA transférant le siège social ;
* l’existence d’une cession de parts sociales est totalement invalidée par les faits et pièces de l’espèce ;
* M [G] n’a pas satisfait à la sommation de communiquer l’original de la lettre qu’il lui aurait adressée le 16 janvier 2014 et de la lettre du 3 février 2014 attribuée à Maître [T] ni à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rouen lui enjoignant de déférer à la communication de l’original de ces pièces ; il ne peut donc se prévaloir des pièces qu’il invoque ; le juge peut tirer toutes conséquences de l’abstention ou du refus d’une partie d’apporter son concours à une mesure d’instruction ;
* d’autres pièces établissent l’incohérence de la thèse défendue par l’appelant, il est intervenu à l’acte notarié du 22 octobre 2010, en qualité de gérant associé de la SCI LEA pour qu’elle se porte caution solidaire du remboursement du crédit de trésorerie consenti par le Crédit Mutuel à la SARL [G] BLMS ; il participait à la délibération des associés de la SCI LEA du 20 avril 2016 décidant du transfert de son siège social ;
* la copie de l’acte de cession produite par M. [G], stipule un prix de 90 800 euros payé comptant directement entre les parties ; il n’est pas justifié d’un quelconque paiement du prix ; M. [G] en est réduit à invoquer le quittancement de l’acte qui ne saurait être opposé au notaire, pour échapper à l’obligation faite à M.[G] de prouver l’existence d’un acte qui justifierait ses prétentions à l’encontre du notaire ;
* il ne peut être reproché à Maître [T] d’avoir méconnu les formalités de publicité d’un acte qu’il n’a pas été chargé d’instrumenter ;
* le défaut d’information par le notaire quant aux conséquences de la réunion des parts d’une SCI n’a aucune incidence pour l’appelant sur l’action en paiement du Crédit agricole et il n’y a pas de lien de causalité entre ce défaut d’information par le notaire et le préjudice de Monsieur [E] [G] ; au surplus, le Crédit agricole peut en tout état de cause faire déclarer inopposable la cession réalisée en fraude de ses droits.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences.
En application de ce texte, le notaire doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit. Il est tenu de vérifier spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui par leur nature ou leur portée juridique conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte.
Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé.
Ainsi que relevé à bon droit par les premiers juges, la responsabilité du notaire ne saurait être engagée s’il n’a pas été mis en mesure d’exercer pleinement son devoir de conseil, notamment lorsqu’il s’est seulement contenté de fournir un modèle d’acte, sans être rémunéré dans l’exercice de sa mission, acte ayant ensuite fait l’objet d’une régularisation sous seing privé entre les parties et hors la présence du notaire.
En application de l’article 1315, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il incombe dès lors à celui qui souhaite mettre en jeu la responsabilité délictuelle du notaire de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile, le juge peut tirer toutes conséquences de l’abstention ou du refus d’une partie d’apporter son concours à une mesure d’instruction.
Maître [T] reconnaît dans ses écritures avoir été consulté sur un projet de cession de parts sociales et avoir fourni un cadre d’acte daté du 5 février 2009 et n’avoir jamais instrumenté cet acte.
Monsieur [E] [G] a versé aux débats la copie d’un acte, daté du 5 févier 2009, consistant en une cession au profit de son fils, Monsieur [P] [G] de l’intégralité des parts sociales de la SCI LEA qu’il détient. A la première page de ce document figure le tampon de Maître [T] mentionnant son nom, son adresse et sa qualité de notaire. Il comporte la signature de Monsieur [E] [G] et de [P] [G]. Il s’agit d’un acte sous seing privé qui ne comporte dès lors pas la signature du notaire quand bien même cet acte mentionne « Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, le 6 janvier 2004, il a été constitué entre [E] [G] et [P] [G] une société dénommée LEA (') ». Il n’est pas fait mention dans le corps de l’ acte d’une signature en l’étude du notaire et il n’a pas été authentifié par ce dernier.
M. [E] [G] a versé aux débats les copies d’un échange de courriers datant du 16 janvier 2014 et du 3 février 2014 dans lequel, suite à la demande de Monsieur [P] [G], le notaire lui transmet « la copie de la cession de parts sous seing privé du 5 février 2009 ». Maître [T] indiquant ne pas avoir de trace de cet échange, il a, dans le cadre de la présente procédure par sommation délivrée le 9 février 2021 sollicité la communication par M. [E] [G] des originaux de ces échanges. Cette sommation est demeurée sans réponse.
Dans la procédure initiée par M. [E] [G] le 31 août 2018 devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de voir reconnaître la responsabilité de Maître [T] fondée sur les mêmes griefs en raison d’un redressement fiscal, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 13 janvier 2022, enjoint à M. [G] de communiquer les pièces originales de ces courriers datées des 16 janvier 2014 et 3 février 2014.
M. [E] [G] n’y a pas déféré et il ne s’en explique pas dans ses écritures de sorte que ces courriers produits en copies sont inopérants à démontrer l’existence de l’acte de cession des parts sociales.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de délibération de la SCI LEA de transfert de son siège social, du 20 avril 2016, que M. [E] [G] agissait à cette date, postérieure au 5 février 2009, en qualité d’associé. M. [E] [G] reconnaît être l’auteur de l’enregistrement le 28 avril 2016 au greffe du tribunal de commerce, du transfert du siège social décidé le 20 avril précédent et il indique dans ses écritures que « Si Monsieur [E] [G] apparaît comme associé et gérant sur cette délibération, c’est uniquement en raison de la faute commise par le Notaire qui n’a pas procédé aux formalités consécutives à la cession des parts sociales. (…) Le greffe vérifie en effet la concordance entre tous actes déposés relatifs à la vie de la Société.»
Ce n’est donc pas sans se contredire que M. [E] [G] affirme que c’est le 12 décembre 2016 à compter de la proposition de rectification de l’administration fiscale qu’il s’est rendu compte que Maître [T] n’avait pas effectué les formalités d’enregistrement de la cession de parts puisqu’il ne pouvait raisonnablement ignorer le 28 avril 2016 sa qualité d’associé qui était expressément mentionnée au niveau de la signature qu’il a lui-même apposée sur la décision du transfert du siège social de la SCI LEA, le terme « associés » étant par ailleurs noté à cinq reprises sur ce document.
C’est donc avec pertinence que l’intimé soutient qu’aucune cession des parts sociales n’était intervenue et qu’à défaut M. [E] [G] n’aurait pas manqué de se rapprocher de Maître [T] pour s’étonner de l’absence de toutes formalités y afférentes, lorsqu’il a effectué la publication du 28 avril 2016 et ce d’autant que Maître [T], selon l’appelant, connaissait parfaitement les parties pour avoir rédigé les statuts de la société le 6 janvier 2004.
Il ressort encore de l’acte notarié du 22 octobre 2010 produit par Maître [D] que M.[G] est intervenu en qualité de gérant associé de la SCI LEA pour qu’elle se porte caution solidaire à hauteur de 250 000 euros du remboursement du crédit de trésorerie consenti par le Crédit Mutuel à la SARL [G] BLMS
Enfin, si entre les parties à la cession de parts la mention du quittancement du prix vaut preuve de son paiement, M. [E] [G] dans ses rapports avec Maître [T] ne produit aucune pièce, en plus de l’acte de cession lui-même, de nature à justifier du paiement de la somme de 90 800 euros en espèces par son fils pour prouver l’existence de l’acte sur lequel il fonde ses prétentions à l’encontre du notaire.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [E] [G] n’établit pas l’existence d’un acte de cession des parts sociales en date du 5 février 2009 que Maître [T] aurait instrumenté et au titre duquel ce dernier serait redevable d’un devoir de conseil à son égard et que par suite il échoue à prouver l’existence d’une obligation de Maître [T] au titre du devoir de conseil du notaire, tant dans l’avertissement des conséquences de la réunion des parts dans la main d’un associé unique, que s’agissant des formalités d’enregistrement et de publication d’un acte de cession des parts sociales.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [G] de sa demande tendant à être garanti par Maître [T] des condamnations prononcées contre lui au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie Seine.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Pour ce même motif, Monsieur [E] [G] sera condamné aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement accordé à la société Gray Scolan et à la société Emo Avocats, représentée par Maître Pascal Martin Menard, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer au Crédit Agricole et à Maître [T], chacun, une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit recevable l’action en paiement engagée par la société Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine à l’encontre de Monsieur [E] [G],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [G] aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement au bénéfice de la société Gray Scolan et de la société Emo Avocats, représentée par Maître Pascal Martin Menard dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [G] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[E] [W] à payer à Maître [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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