Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 23/06460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 août 2023, N° R23/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/06460 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEWR
[R]
C/
S.A.S. SOLOC RABOTAGE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 02 Août 2023
RG : R 23/00319
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[M] [R]
né le 16 Avril 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
S.A.S. SOLOC RABOTAGE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON, barreau de LYON et Me Emmanuel CAPUS, avocat plaidant du barreau d’ANGERS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2022, la SAS Technovia a embauché [M] [R] pour exercer les fonctions de conducteur d’engin raboteur au niveau N1P2 et au coefficient 110. Le salarié a été rattaché à l’agence de [Localité 7].
Il a été convenu une clause de non-concurrence de six mois portant sur l’interdiction d’exercer une activité concurrente à celle de l’entreprise et dans sept départements de la région Rhône Alpes. Une contrepartie financière a été fixée à 30 % du salaire brut mensuel de 1850 euros.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM).
Par lettre du 23 février 2023, [M] [R] a donné sa démission.
Par contrat à durée indéterminée du 15 mars 2023, la SARL Sodeloc Rabotage a engagé [M] [R] pour exercer les fonctions de chauffeur raboteur moyennant un salaire de 2807,12 euros. Il a été précisé que le lieu de travail était celui du siège social, soit [Adresse 2].
En application d’une convention de fusion approuvée le 30 avril 2023, la SAS Soloc Rabotage est venue aux droits de la SAQ Technovia.
Par lettre du 5 mai 2023, la SAS Soloc Rabotage a mis en demeure la SARL Sodeloc Rabotage de cesser toute pratique déloyale constituée par l’embauche de [M] [R] et d’un autre salarié.
Le 7 juin 2023, la SAS Soloc Rabotage a saisi le Conseil des prud’hommes de Lyon en sa formation de référé aux fins d’obtenir de [M] [R] :
— le remboursement de l’indemnité de non-concurrence versée pour les mois de mars à mai 2023 (1555,79 euros) outre les charges sociales (1122,43 euros), soit la somme de 2.678,22 euros,
— 5.550 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
[M] [R] a constitué avocat et a conclu à l’incompétence territoriale du Conseil des prud’hommes de Lyon.
Par ordonnance du 2 août 2023, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence territoriale. Il a condamné [M] [R] à payer à SAS Soloc Rabotage la somme de 1555,79 euros au titre de l’indemnité perçue et 5550 euros de dommages et intérêts. Il a rejeté le surplus des demandes et condamné [M] [R] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 9 août 2023, [M] [R] a fait appel de tous les chefs de ordonnance.
Par uniques conclusions notifiées le 3 octobre 2023 électroniquement, [M] [R] a présenté les demandes suivantes :
Infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon en date du 2 août 2023 sous le numéro de rôle général 23/00319 en ce qu’elle a :
— Dit y avoir lieu à référé,
— Dit que le Conseil de Prud’hommes de Lyon est compétent pour statuer sur l’affaire ;
— Condamné [M] [R] à verser à la SAS SOLOC RABOTAGE la somme de 1.555,79 € bruts à titre de remboursement de l’indemnité de non-concurrence pour les mois de mars à mai 2023,
— Condamné [M] [R] à verser à la SAS SOLOC RABOTAGE la somme de 5.550 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
— Débouté [M] [R] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné Monsieur [R] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que le Conseil de Prud’hommes territorialement compétent pour statuer sur tout litige introduit par la Société SOLOC RABOTAGE à l’encontre de [M] [R] est celui dans le ressort duquel est situé le domicile de ce dernier,
— Dire et juger que la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon, territorialement incompétente, ne pouvait statuer sur les demandes de la SAS Soloc Rabotage,
— Renvoyer le litige devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Mâcon.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que [M] [R] oppose aux demandes de la SAS SOLOC RABOTAGE des contestations sérieuses tenant à l’étendue de la clause de non-concurrence prévue à son contrat du 12 septembre 2022, non justifiée par la préservation des intérêts,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur les chefs de demandes formulés par la SAS Soloc Rabotage à l’encontre de [M] [R],
— Renvoyer la SAS SOLOC RABOTAGE à mieux se pourvoir au fond,
Et en tout état de cause,
— Débouter la SAS Soloc Rabotage de toutes demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SAS Soloc Rabotage à payer à [M] [R] une indemnité de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SAS Soloc rabotage aux dépens de l’instance.
S’agissant de la compétence du Conseil des prud’hommes de Lyon, [M] [R] a soutenu que ses fonctions ne s’exercent pas au siège de l’entreprise mais sur les chantiers, que le travail s’accomplissant en dehors de l’entreprise, la juridiction compétente est celle du domicile du salarié en application de l’alinéa 2 de l’article R 1412-1 du code du travail. C’est donc le conseil des prud’hommes de Mâcon qui est compétent.
Subsidiairement [M] [R] a soutenu qu’il n’y a pas lieu à référé du fait de l’existence de contestations sérieuses portant sur l’illicéité de la clause de non-concurrence et sur l’absence de violation de ladite clause puisque les fonctions sont exercées en Provence Alpes Côte d’Azur.
Par uniques conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la SAS Soloc Rabotage a demandé à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit y avoir lieu a référé,
— Dit que le Conseil de prud’hommes de Lyon est compétent pour statuer sur l’affaire,
— Condamné Monsieur [R] à verser à la société SOLOC RABOTAGE les sommes de :
— 1 555,79 € bruts à titre de remboursement de l’indemnité de non-concurrence pour les mois de mars à mai 2023,
— 5 550 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence,
— Débouté Monsieur [R] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné Monsieur [R] aux dépens.
Statuant à nouveau, pour le surplus, il est demandé à la Cour de :
— Condamner Monsieur [R] à verser à la société SOLOC RABOTAGE la somme de 1 112,43 € au titre du remboursement des charges payées par la société sur les indemnités compensatrices de clause de non-concurrence ;
— Condamner Monsieur [R] à verser à la société SOLOC RABOTAGE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée a soutenu que l’exception d’incompétence ne peut prospérer dès lors que le salarié est rattaché à une agence et n’exerce pas à son domicile ou en dehors de l’entreprise. L’ordonnance doit être confirmée sur ce chef de dispositions.
Concernant la violation de la clause de non-concurrence, il n’existe aucune contestation sérieuse. [M] [R] a été embauché par la société Sodeloc Rhones Alpes, pour un emploi identique qu’il exerce à [Localité 5], dans l’un des départements visés par la clause. Ces faits sont établis par un rapport d’enquête. La clause est limitée et justement indemnisée.
Il est demandé la confirmation de la condamnation de [M] [R] au paiement des sommes allouées par le premier juge. La demande reconventionnelle en paiement de charges sociales n’est pas motivée ni discutée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
SUR CE
1 – Sur la compétence du Conseil de prud’hommes de Lyon :
En application de l’article R 1412-1 du code du travail, le Conseil des prud’hommes compétent est :
— soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail,
— soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
L’article 90 du code de procédure civile stipule que, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
En l’espèce, l’ordonnance a statué sur la compétence et sur le fond.
Le contrat de travail énonce que [M] [R] " est rattaché à l’agence de [Localité 7] ".
Cette localité dépend de l’arrondissement de Villefranche sur Saône et donc de la compétence du Conseil de prud’hommes de ce lieu.
Le fait que [M] [R] accomplissait ses fonctions sur des chantiers ne constitue pas un exercice hors entreprise ou établissement dès lors que son rattachement à une agence a été contractuellement prévu pour permettre la prise de directives et les rencontres utiles avec son ou ses responsables.
Le Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône est donc compétent et non celui de Lyon.
L’ordonnance doit être réformée de ce chef.
Le conseil des prud’hommes compétent relève de la même cour d’appel que celui de Lyon.
En conséquence, en application des dispositions précitées et de celle relative à l’évocation, il convient d’évoquer le fond du litige.
2 – Sur le fond :
En application de l’article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans le cas où l’existence n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Il est de jurisprudence constante qu’une clause de non-concurrence est valable dès lors qu’elle est stipulée pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle est proportionnée en étant limitée dans le temps, dans l’espace et liée à l’activité à protéger. Elle doit être justement rémunérée.
En l’espèce, la clause de non concurrence est ainsi libellée " [M] [R] occupe un poste de conducteur d’engin raboteur, que ce poste nécessite un savoir spécifique et un investissement en formation au sein de l’entreprise dans un contexte de pénurie de profils dans ce secteur d’activité. Le salarié s’engage, à l’issue de son contrat, quel qu’en soit la cause ou l’initiateur, à ne pas exercer une activité concurrente à celle de l’entreprise, soit pour son propre compte soit pour celui d’une autre entreprise. "
Les termes de la clause ne permettent pas de considérer que l’interdiction ne s’applique qu’à la seule fonction de conducteur d’engin raboteur au sein d’une entreprise concurrente.
La formulation d’activité concurrente est générale et ne permet pas, de manière évidente, le constat de proportionnalité entre l’intérêt à protéger et le droit du salarié à exercer un emploi, autre que conducteur d’engin raboteur.
De plus, quand bien même la validité de la clause ne souffrirait d’aucune discussion, sa violation est contestable.
Il ressort du contrat de travail conclu avec la Sarl Sodeloc Rabotage que le lieu de travail de [M] [R] a été fixé au siège de la société, situé [Adresse 2].
La SAS Soloc Rabotage affirme, qu’en réalité, [M] [R] travaille pour la société Sodeloc Rhône Alpes et sur un établissement situé dans l’Ain.
Elle produit, en pièces 14 et 15, un document sans entête mais dont le bas de page fait mention d’une SAS d’assistance de risque client. Concernant [M] [R], il est précisé, par le rédacteur de cette note, que [M] [R] est salarié de Sodeloc Rhône Alpes dont le siège est situé [Adresse 2]. Le document précise que [M] [R] est attaché au siège social dont le numéro de siret correspond au siège situé [Adresse 2].
Ce document n’établit pas que [M] [R] exerce ses nouvelles fonctions dans un autre établissement ou agence que celui du siège social situé dans le département 83. Ce département n’est pas visé par la clause de non-concurrence qui concerne sept départements de la région Rhône alpes.
En conséquence, il existe des contestations sérieuses portant sur la validité de la clause et sur sa violation.
L’ordonnance qui a fait droit aux demandes de condamnation de [M] [R] à payer à la SAS Soloc Rabotage l’indemnité de non concurrence et des dommages et intérêts pour violation de la clause et qui a rejeté la demande de cette dernière au titre des charges salariales afférentes à l’indemnité de non concurrence est infirmée.
Il convient dès lors de dire qu’en présence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance qui a rejeté la demande de F. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infirmée. Il en est de même de la disposition condamnant F. [R] aux dépens de première instance.
L’équité commande d’allouer 2000 euros à [M] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
La SAS Soloc Rabotage est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud’hommes de Villefranche Sur Saône est compétent territorialement,
Evoquant,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Déboute la SAS Soloc Rabotage de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Soloc Rabotage à payer à [M] [R] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Soloc Rabotage aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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