Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 20 août 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 8 août 2025, N° 25/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 30
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 08 Août 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQVL
ORDONNANCE
DU 20 AOUT 2025
Nous, Isabelle GANDAIS, Conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [E] [J], tiers demandeur
né le 13 Juin 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant,
APPELÉS A LA CAUSE :
Madame [H] [J]
née le 24 Mai 1997 à [Localité 9] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Jean-noël BOUILLAUD, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 20 Août 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [J], née le 24 mai 1997 a été admise, à compter du 7 avril 2025, en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, sous la forme de l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers, en l’espèce de son père, M. [E] [J].
La mesure d’hospitalisation complète a été soumise au contrôle de plein droit du juge en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du Mans qui, par ordonnance du 18 avril 2025, en a autorisé la poursuite.
Par décision rendue le 13 mai 2025, le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe a modifié la forme de la prise en charge des soins psychiatriques contraints de Mme [J] par la mise en place d’un programme de soins ambulatoires selon les modalités proposées par le Dr [Z], psychiatre de l’établissement de soins participant à sa prise en charge, dans un certificat de situation à même date.
Depuis lors, les soins psychiatriques sans consentement de la patiente ont été maintenus sous la forme d’un programme de soins par le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe en vertu de décisions régulièrement prises les 10 juin 2025 et 8 juillet 2025 au visa de certificats médicaux mensuels établis respectivement aux mêmes dates.
Par courrier adressé le 25 juillet 2025 au greffe du juge en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du Mans, M. [E] [J], père de la patiente, a sollicité la main-levée immédiate de la mesure de soins psychiatriques contraints dont sa fille fait l’objet.
Le 4 août 2025, le magistrat saisi a été destinataire des pièces prévues à l’article R 3211-28 du code de la santé publique en ce compris un certificat médical de situation établi le même jour par le Dr [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, se prononçant en faveur du maintien du programme de soins selon les mêmes modalités.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 8 août 2025 sur avis conforme du parquet du 6 août 2025, le juge en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du Mans a rejeté la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints dont la patiente fait l’objet.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 14 août 2025, M. [E] [J] a relevé appel de cette décision.
A réception de la procédure, l’ensemble des personnes concernées a été convoqué à l’audience du 20 août 2025.
Suivant décision du 6 août 2025, le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe a, au visa d’un certificat mensuel établi le même jour, maintenu les soins psychiatriques sans consentement de la patiente sous la forme d’un programme de soins.
Dans son avis daté du 18 août 2025, le Dr [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe, a conclu à la nécessité de maintenir le programme de soins selon les mêmes modalités compte tenu du caractère indispensable du traitement de fond et alors que la patiente n’est pas compliante et surtout anosognosique par rapport au trouble psychotique à allure dysthymique dont elle souffre.
Le procureur général près la cour d’appel, dont l’avis écrit a été porté à la connaissance de l’appelant, de la patiente et son conseil, a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 août 2025 à 14 heures 15, qui s’est tenue en audience publique.
L’appelant et la patiente ont comparu en personne, cette dernière étant assistée de Me Bouillaud, avocat designé au titre de la commission d’office.
Régulièrement convoqué, le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a fait un rapport oral de l’affaire.
La patiente indique qu’elle sollicite la mainlevée du programme de soins, faisant état des effets secondaires désagréables (prise de poids, fatigue psychologique et angoisse à l’approche du rendez-vous mensuel) du traitement par injection. Si elle reconnaît avoir, dans un contexte de perte de son emploi et d’insomnie liée à cette situation, exprimé lors de son admission des idées délirantes, elle conteste toute hallucination et risque d’autolyse. Elle refuse tout traitement chimique, expliquant qu’elle ne souffre d’aucune maladie, ne présente aucun trouble de nature maniaco-dépressif et que le diagnostic posé par le Dr [Z] l’est uniquement au regard de facteurs héréditaires, en lien avec le suicide de sa mère. La patiente affirme que son licenciement a induit chez elle une perte de confiance et une dépression qui ont disparu à la faveur de la cure de sommeil à laquelle elle a été contrainte par l’effet des médicaments lors de son hospitalisation. Elle indique avoir repris une activité professionnelle en tant que cadre dans la grande distribution depuis le 1er août 2025, être encore hébergée chez son père jusqu’à une prochaine mutation dans le sud est à intervenir dans un an et faire l’objet d’un suivi psychologique mensuel. La patiente souligne que la relation avec le Dr [Z] est difficile et qu’elle ne voit aucune utilité au traitement prescrit.
Son conseil souligne que le certificat médical du 18 août 2025 comporte trois erreurs matérielles : la patiente n’a pas eu d’antécédents psychiatriques en 2012 puisqu’il s’agit d’un épisode de fragilité pour Mme [J], alors adolescente, qui n’a justifié qu’une prise en charge éducative ; aucune idée suicidaire n’a été constatée par ses proches; l’effet indésirable du traitement est bien caractérisé puisque la patiente déplore une prise de poids, une angoisse générée par cette médication la conduisant à réclamer auprès du psychiatre un traitement par voie orale qui lui a été refusé sans motif. Il constate que la relation patient/ médecin est largement dégradée et sollicite avant dire droit une expertise médicale judiciaire pour évaluer l’opportunité du maintien d’un traitement au regard du bilan coût avantage de celui-ci.
M. [J], au soutien de son appel, fait valoir que le traitement suivi par sa fille depuis mai dernier lui cause une grande fatigue et angoisse. Il déclare regretter l’avoir emmenée à l’EPSM, considérant que la disparition des insomnies et la présence des proches ont en définitive permis à sa fille de retrouver son équilibre.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé dans le délai de dix jours de l’article R 3211-18 du code de la santé publique, est recevable.
Sur la demande de mainlevée
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que le magistrat en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, notamment par la personne qui a formulé la demande de soins, aux fins d’ordonner, à bref délai, la main-levée immédiate d’une mesure de soins prononcée notamment sur décision du directeur d’établissement.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique qu’une personne ne peut être admise et maintenue en soins psychiatriques notamment sur décision du directeur d’établissement qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 du dit code.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces médicales précitées ainsi que des éléments de la procédure que celle-ci est régulière. Aucune contestation n’est d’ailleurs émise sur ce point. L’ensemble des certificats et avis médicaux légalement exigés de même que les décisions administratives intervenues jusqu’à ce jour ont été régulièrement versés aux débats, étant observé que l’ordonnance rendue le 8 août 2025 a validé la procédure antérieure.
S’agissant de la poursuite des soins sous contrainte, il résulte des pièces de la procédure que Mme [J], âgée de 28 ans, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision prise le 7 avril 2025 par le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de son père en application de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique du fait de troubles du comportement avec mise en danger de sa personne, propos incohérent et tentative d’autolyse, le tout avec une absence de critique et un refus des soins proposés.
La prise en charge en soins psychiatriques contraints de Mme [J] sous le régime de l’hospitalisation complète a été transformée le 13 mai 2025 sur décision du directeur de l’établissement d’accueil au profit d’un programme de soins sollicité par le Dr [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil en application du II de l’article L. 3211-2-1 du même code sous la forme de soins ambulatoires (consultations régulières auprès du Dr [Z] au CMP, entretiens infirmiers avec injection retard au CMP tous les 28 jours, passage d’une infirmière à domicile pendant trois semaines pour la délivrance du traitement médicamenteux et prise du traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques). Le médecin participant à la prise en charge de Mme [J] avait alors relevé une amélioration significative des variations thymiques, la disparition d’élément dépressif et de contenu inhabituel de pensée. Néanmoins, il soulignait la persistance d’une vulnérabilité et la nécessité d’un traitement au long cours.
Ce cadre thérapeutique de soins psychiatriques sans consentement, sous une autre forme que l’hospitalisation complète a été régulièrement maintenu, sans modification à ce jour.
Les certificats mensuels ayant servi de base aux décisions successives de maintien prises par le directeur d’établissement ainsi que l’avis médical circonstancié du 4 août 2025 ayant précédé la décision du premier juge confirment une amélioration progressive de l’état psychique de la patiente qui a pu ainsi se réhabiliter socialement. Toutefois, cette dernière n’est pas compliante aux soins et anosognosique.
Dans son avis médical circonstancié actualisé au 18 août 2025, le Dr [Z] conclut de la même manière qu’il l’a fait précédemment aux termes des certificats mensuels de mai, juin, juillet et août dernier, en soulignant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire de la patiente compte tenu d’une part du défaut de compliance de cette dernière au traitement de fond qui apparaît indispensable au vu du trouble psychotique présenté et d’autre part de son anosognosie par rapport à cette pathologie. Le psychiatre ajoute qu’il n’observe pas d’effet indésirable caractérisé.
Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux qui précèdent que les troubles présentés par la patiente, qui sont certes en nette régression, s’inscrivent dans le cadre d’une pathologie clairement identifiée par le psychiatre, contestée par l’intéressée, impliquant un traitement de fond au long cours dont l’utilité est également critiquée. Si la relation patiente/médecin est disqualifiée par la première qui invalide en conséquence les conclusions du second, force est de constater que les certificats initiaux émanant de deux autres psychiatres faisaient état le 7 avril 2025 de 'conduites auto agressives (strangulation) nécessitant sédation et contention physique', d''un risque d’autoagressivité persistant nécessitant une observation en milieu spécialisé pour orientation diagnostique', de 'trouble du comportement avec mise en danger de sa personne, propos incohérents et tentative d’autolyse', constatations précisément contestées par l’intéressée. Ainsi, les données sur l’état médical de cette dernière, telles que rapportées par le Dr [Z] ne comportent pas en elles-mêmes des contradictions ou des insuffisances qui justifient qu’il soit fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par le conseil de la patiente.
Enfin, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge chargé de veiller au respect de la procédure d’hospitalisation sans consentement de porter une appréciation de fond sur la pertinence de l’avis donné par les médecins ayant examiné le patient. Ainsi, le juge, qui ne dispose d’aucune compétence technique particulière en la matière, ne peut, sur la question de l’adéquation du programme de soins à l’état de santé du patient, substituer son avis à celui du médecin.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le programme de soins reste en l’état le seul moyen permettant d’administrer efficacement à la patiente les soins qu’imposent à ce jour sa pathologie, les conditions légales pour la poursuite de cette mesure sont réunies, et l’ordonnance déférée devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [E] [J] le 14 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire du Mans en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ;
Rejetons la demande d’expertise médicale judiciaire formée par Mme [H] [J] ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire du Mans en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA I.GANDAIS
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