Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE c/ E.U.R.L., MINISTERE PUBLIC : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/04106 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBVQ
(Réf 1ère instance : 2025F00824)
E.U.R.L. AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE
C/
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NAUDIN
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Parquet général
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, (avis écrit en date du 30.10.2025).
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 514 261 593 prise en la personne de sa gérante Madame [N] [L], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathieu HARMAND, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
THEVENOT PARTNERS SELARL Mandataire Judiciaire prise en la personne de Maître [V] [D] es qualité de commissaire à l’exécution du plan des AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien FANEN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
MJ OUEST SELARL prise en la personne de Maître [H] [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la société AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien FANEN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 juillet 2025, l’Eurl Ambulances Terre Atlantique a interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 4 juillet 2025.
Par conclusions du 12 novembre 2025, l’Eurl Ambulances Terre Atlantique demande à la cour de :
— Constater le désistement de l’appel interjeté le 11 juillet 2025 par la société Ambulances Terre Atlantique à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Lorient et enrôlé devant la cour d’appel de Rennes sous le numéro 25/04106,
— Statuer comme de droit concernant les dépens.
Le 21 novembre 2025, les sociétés Thevenot Partners, en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’Eurl Ambulances Terre Atlantique, et MJ Ouest, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Eurl Ambulances Terre Atlantique, intimées, ont indiqué s’en rapporter à justice sur leurs demandes de condamnation aux frais de procédure formées par conclusions du 17 octobre 2025, et ne pas s’opposer à ce qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2025.
DISCUSSION :
Le désistement d’instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Au vu de l’accord des organes de la procédure sur ce point et de la nature du litige, les dépens d’appel seront ainsi pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Constate l’extinction, par l’effet du désistement de son appel, de l’instance d’appel diligentée devant la cour d’appel de Rennes par l’Eurl Ambulances Terre Atlantique,
— Se déclare dessaisie de cette instance,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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