Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 mai 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 216
N° RG 26/00311 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOGK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 26 Mai 2026 à 15h16 par courriel de la CIMADE
pour :
M. [E] [M]
né le 12 Octobre 2007 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Myriem OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Mai 2026 à 12h46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du ;
En présence de Mme [W] représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,.
En présence de [E] [M], assisté de Me Myriem OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Mai 2026 à 10 H 30 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [M] fait l’objet d’un arrêté rendu par le Préfet du Finistère en date du 22 décembre 2025, notifié le 30 décembre 2025 à l’intéressé, portant obligation de quitter le territoire français.
Monsieur [E] [M] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 24 avril 2026, notifié le même jour, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 27 avril 2026, Monsieur [E] [M] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 27 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [M].
Par ordonnance rendue le 29 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, mis fin à la rétention administrative de Monsieur [E] [M] et condamné le Préfet du Finistère à payer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes à infirmé l’ordonnance précitée et a fait droit à la requête en prolongation du Préfet retenant que l’intéressé, ayant reçu notification de ses droits lors de son placement en rétention puis de nouveau lors de son arrivée au CRA, ne pouvait se prévaloir d’une atteinte substantielle à ses droits, ce même en l’absence de document attestant d’une nouvelle notification de ses droits à son arrivée au LRA.
Par requête motivée reçue le 23 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [M].
Par ordonnance rendue le 25 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du Préfet la déclarant recevable et rejetant le défaut de pièces justificatives utiles.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 26 mai 2026 à 15h 16, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur [E] [M] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet pour défaut de pièces justificatives utiles s’agissant de la communication d’une copie non actualisée du registre du CRA. Celui-ci mentionne la nationalité marocaine de l’intéressé alors que le Maroc ne l’a pas reconnu comme étant l’un de ses ressortissants.
Comparant à l’audience avec son avocat, Monsieur [M] fait soutenir sa déclaration d’appel. Il soutient qu’il est effectivement marocain mais qu’il n’a pas de document d’état civil, raison pour laquelle le Maroc ne le reconnaît pas. Il sollicite sa remise en liberté.
Le Préfet du Finistère conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le procureur général ne comparaît pas et n’a pas adressé d’avis.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la recevabilité de la requête :
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien conformément à la loi accompagnée de la copie actualisée du registre du CRA dans lequel Monsieur [E] [M] a été placé le 25 avril 2026 à 10h 30.
Cette copie est bien actualisée en qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues et la mention de la visite médicale d’admission en date du 25 avril 2026 à 14h 50. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s’assurer de l’effectivité des droits et recours susceptibles d’être exercés par l’intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.
La copie du registre versée à la procédure mentionne effectivement la nationalité marocaine de l’intéressé, ce qui correspond aux déclarations faites par Monsieur [M] et donc aux informations à la disposition de la Préfecture. Il ne peut en être fait grief à l’administration dans la mesure où, l’intéressé dissimule manifestement sa véritable identité, où la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires marocaines, en fonction des éléments dont elles disposaient n’implique pas qu’il n’ait pas la nationalité marocaine et où surtout l’appelant fonde son appel sur la mention erronée de sa nationalité marocaine, alors qu’il la mentionne dans sa déclaration d’appel et la confirme devant la Cour.
L’appel est mal fondé et manifestement abusif.
La décision dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mai 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 27 mai 2026 à 12 h 30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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