Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/09979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 7 mars 2023, N° 11-21-000243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09979 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2023 – Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-21-000243
APPELANTE
Madame [M] [P]
née le 7 novembre 1992 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
INTIMÉES
La S.E.L.A.R.L. S21Y en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un bon de commande signé le 23 avril 2019, Mme [M] [P] a acquis de la société France Pac Environnement, à la suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée principalement de 10 panneaux photovoltaïques en auto-consommation outre un ballon thermodynamique au prix de 29 900 euros.
Le 7 mai 2019, Mme [P] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après société BNPPPF, sous l’enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 29 900 euros au taux contractuel de 4,84 % l’an, remboursable en 120 mensualités hors assurance de 321,10 euros chacune avec un différé d’amortissement de 180 jours.
Le déblocage des fonds par la société BNPPPF a été effectif au vu d’une attestation de livraison signée le 24 mai 2019 par Mme [P].
La société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Créteil et la Selarl S21Y désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi les 25 janvier 2021 et 8 décembre 2021 par Mme [P] d’une demande tendant principalement à la caducité, la résolution ou l’annulation du contrat de vente et de crédit affecté et à voir la banque privée de son droit à restitution du capital prêté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 11-21-243 et RG 11-21-1553,
— débouté Mme [P] de ses demandes de résolution et d’annulation des contrats ainsi que de ses demandes subséquentes,
— rappelé que les contrats continueront de produire leurs effets,
— dit n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Pour débouter Mme [P] de sa demande de résolution du contrat principal, le juge a relevé que le bon de commande ne portait pas sur une pompe à chaleur de sorte qu’il était vain de fonder une action en résolution du contrat sur les dysfonctionnements de ce matériel. Il a noté que si l’acheteuse se plaignait de l’absence de réalisation d’économies d’énergie et d’une augmentation de ses factures, la rentabilité de l’installation n’était pas entrée dans le champ contractuel. S’agissant du ballon thermodynamique pour lequel Mme [P] invoquait un défaut de raccordement du siphon aux eaux usées et l’absence de pose d’un réducteur de pression, il a relevé que les désordres constatés par constat d’huissier du 22 janvier 2021 ne revêtaient pas une gravité suffisante de nature à fonder un anéantissement du contrat.
Pour rejeter la demande d’annulation du contrat de vente, il a relevé que le bon de commande était suffisamment précis quant à la désignation des biens et prestations offerts, quant à leurs caractéristiques essentielles, que la mention d’un prix global était suffisante, qu’un délai de livraison dans la limite de 3 mois était suffisant pour répondre aux exigences textuelles, que les mentions de la taxe sur la valeur ajoutée et du numéro individuel d’identification n’étaient pas requises à peine de nullité, tout comme la garantie financière ou l’assurance de responsabilité professionnelle et que la possibilité de saisir un médiateur à la consommation figurait aux conditions générales de vente dont la cliente reconnaissait en avoir pris connaissance.
Il a noté que le bon de commande étant régulier, il ne pouvait être reproché aucune faute à la banque dans le déblocage des fonds et que la société France Pac Environnement n’avait émis aucun grief quant à la réception des fonds, puisque Mme [P] reprochait à la banque de ne pas justifier du virement des fonds au vendeur.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 3 juin 2023, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 26 septembre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer bien fondée en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution et la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ainsi que de ses demandes subséquentes, en ce qu’il a rappelé que le contrat de vente et le contrat de crédit affecté continueront de produire leurs effets, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
— réformant ledit jugement et statuant à nouveau,
— de prononcer l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit,
— en conséquence à titre principal,
— de déclarer qu’elle n’est pas tenue de rembourser la somme de 29 900 euros avec intérêts au profit de la banque et de condamner la société BNPPPF à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire soit la somme de 16 351,72 euros au 9 août 2023, cette somme étant à parfaire jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel,
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour refuserait de l’exonérer du remboursement du crédit,
— de la condamner à restituer une somme de 2 990 euros à la banque, somme qui viendra se compenser avec les sommes prélevées sur son compte bancaire par le prêteur, lequel lui restituera alors toutes sommes trop perçues,
— en tout état de cause, de déclarer qu’elle devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [T] [W], l’intégralité des matériels installés durant un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai elle pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels, sachant qu’elle refuse de conserver un matériel dont elle n’a plus la propriété,
— de condamner la société BNPPPF au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [P] expose à titre liminaire que la société France Pac Environnement « appartient à ces sociétés dont la probité était douteuse et que le facile appât du gain a poussé à s’improviser professionnelles des énergies renouvelables », que cette société a été condamnée à de très nombreuses reprises par les juridictions françaises et que le 2 août 2019, elle a fait l’objet d’un article certes, passé inaperçu, dans le journal Le Républicain Lorrain dénonçant ses méthodes peu scrupuleuses lorsqu’elle avait encore son siège à [Localité 8]. Elle ajoute qu’en mars 2020, l’association UFC Que Choisir a classé cette société à la 7ème place parmi les sociétés qui causent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique.
Elle explique n’avoir montré aucune méfiance envers cette société lorsqu’elle l’a démarchée à son domicile et l’a convaincue d’investir dans l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un kit air system, afin de réduire ses factures d’électricité et d’injecter la chaleur desdits panneaux au sein de son domicile pour assurer les besoins en chauffage, comme elle le vante sur son site internet. Elle affirme que le commercial l’a convaincue de souscrire un crédit à la consommation au motif que ce crédit serait autofinancé grâce à l’auto consommation, aux économies d’énergie, à la production d’eau chaude et aux aides étatiques, mais que les travaux ont été réalisés dans la plus parfaite improvisation puisque le ballon thermodynamique souffre d’une absence d’évacuation des eaux, le kit air system ne fonctionne pas et qu’elle est contrainte de se chauffer au moyen d’un chauffage électrique et d’un poêle à pétrole, que les panneaux photovoltaïques n’offrent aucune économie et que les factures d’électricité ont triplé.
Elle estime que l’installation ne répond pas à sa destination et que tous les griefs qu’elle dénonce sont suffisamment graves pour justifier la présente procédure judiciaire. Elle fait état de ce que la pompe à chaleur est censée produire de l’air chaud mais ne souffle que de l’air froid, comme l’a constaté l’huissier, que la pose du ballon thermodynamique n’est pas achevée, faute pour le siphon du groupe de sécurité d’être raccordé aux eaux usées et pour le vendeur d’avoir posé un réducteur de pression et que les panneaux photovoltaïques n’offrent aucune économie d’énergie. A cet égard elle indique démontrer que sa facture d’énergie a quadruplé.
Elle estime que le contrat encourt l’annulation dans la mesure où il se contente d’indiquer la puissance des panneaux en KWC, ce qui ne permet pas de renseigner l’acheteur sur le rendement énergétique des panneaux en kilowatt-heure, que les panneaux photovoltaïques sont de marque Francilienne ou Soluxtec ce qui signifie que la marque était indéterminée et laissée à la discrétion du vendeur, que la marque du ballon fait défaut, que le vendeur se contente d’indiquer une livraison dans les 6 mois, sans évoquer de délai même approximatif quant à l’exécution des services à sa charge (Consuel et démarches auprès de la Mairie), que suivant l’article 4 des conditions générales de vente, il est indiqué que l’acheteur peut se rétracter dans les 14 jours qui suivent le jour de la signature du contrat de vente, ce qui est erroné.
Elle affirme n’avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et soutient que ni le vendeur, ni le prêteur ne lui ont signalé que le bon de commande était vicié, que le bon de commande ne reproduit pas les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et n’indique donc pas que leur violation entraînera la nullité de la vente. Elle ajoute que le simple fait d’avoir laissé la vente s’exécuter ne suffit pas à prétendre qu’elle a eu l’intention de purger les vices de forme du contrat de vente.
Elle rappelle que la nullité du contrat principal doit entraîner celle du contrat de crédit si bien que les parties devront être replacées dans leur état initial au jour de la signature du contrat et qu’elle doit restituer le matériel au liquidateur à ses frais.
Elle demande à être exonérée du remboursement du capital emprunté en faisant valoir que suivant un principe établi par la Cour de cassation, si le prêteur ne vérifie pas la validité du bon de commande ou l’exécution complète du contrat de vente avant de débloquer le crédit, il commet une faute qui exonère l’emprunteur de devoir rembourser le crédit, si cette faute lui cause un préjudice (Civ. 1 ère, 17 mai 2023, n° 22-16.429). Elle affirme qu’il y a forcément un préjudice en cas de faillite du vendeur, que le 10 juillet 2024, la Cour de cassation a expressément reconnu que l’insolvabilité du vendeur constituait un préjudice pour l’emprunteur, lequel n’aurait pas été subi si la banque avait vérifié la validité du bon de commande et avait donc refusé de débloquer le crédit.
Elle estime que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat, d’autant plus grave que le prêteur ne lui a jamais indiqué qu’elle pouvait se rétracter dans les 15 jours de la livraison des matériels, la privant d’un droit absolu et que cette faute lui cause nécessairement un préjudice car elle n’a jamais eu l’usage des matériels, faute de ne jamais avoir fonctionné pour certains, et pour d’autres, d’avoir eu leur installation achevée. Elle ajoute que le vendeur est en faillite, ce qui implique qu’il ne la remboursera jamais, qu’elle n’a plus la propriété des matériels du fait de l’annulation de la vente et elle n’entend pas conserver le matériel ruineux et couvert par aucune assurance, si bien qu’il devra les démonter à ses frais. Elle conclut que la faute de la banque lui cause un préjudice qui ne s’analyse pas en une perte de chance mais en un préjudice totalement consommé à savoir que l’achat a été réalisé en pure perte en raison de l’inefficacité juridique des contrats de vente et de prêt et de la faillite du vendeur.
Elle demande la privation de la banque de sa créance de restitution et le remboursement de l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire à hauteur de 21 428,54 euros (396 euros + 362,63 × 58 mensualités).
En l’absence d’exonération, elle estime qu’il ne serait pas inéquitable de la condamner à restituer au prêteur seulement 10 % du prix de vente, soit la somme de 2 990 euros, laquelle viendra se compenser avec les sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit affecté.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 2 novembre 2023, la société BNPPPF demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ainsi que de ses demandes subséquentes, en ce qu’il a rappelé que le contrat de vente et le contrat de crédit affecté continueront de produire leurs effets, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
— de l’infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— à titre principal,
— de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter Mme [P] de ses demandes à ce titre et de sa demande de restitution des mensualités réglées,
— subsidiairement, en cas de résolution ou de nullité des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de la condamner en conséquence à lui régler la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de la créance de la banque et à tout le moins de la rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [P] d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque ; de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 29 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la société France Pac Environnement représentée par la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [T] [W], en qualité de liquidateur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, Mme [P] restera tenue de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de la priver de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle fait observer que si Mme [P] se plaint de la rentabilité de l’installation, elle se garde de communiquer une expertise réalisée par un professionnel. Elle note que l’installation d’une pompe à chaleur n’était pas prévue au bon de commande et n’a jamais été financée par le crédit accordé par la société BNPPPF. Elle indique qu’il n’est même pas démontré que ladite pompe à chaleur ait bien été installée par la société France Pac Environnement.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de résolution et de nullité des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l’anéantissement d’un contrat que de manière exceptionnelle sans être de mauvaise foi au sens de l’article 1103 du code civil. Elle fait observer que si l’appelante développe dans ses motifs une demande de résolution des contrats, cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’a pas été saisie de cette demande de résolution et que si la cour devait néanmoins considérer être saisie d’une telle demande, elle la jugerait irrecevable, à tout le moins infondée.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de l’argument tiré d’une prestation incomplète ou d’un défaut de conformité en présence d’une réception des travaux puisqu’en l’espèce Mme [P] a signé une attestation de réception sans réserves, de sorte qu’elle ne peut opposer un défaut de délivrance conforme.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de résolution des contrats à défaut d’un manquement contractuel suffisamment grave.
Elle note que Mme [P] est défaillante dans l’administration de la preuve, qu’elle verse un constat d’huissier daté du 22 janvier 2021, soit près de deux ans après l’installation, laquelle avait fait l’objet d’une réception contradictoire et sans réserve en mai 2019, or elle estime qu’en l’absence de constat concomitant à la réception, il n’est pas possible d’établir avec certitude si l’installation était bien dysfonctionnelle au moment de son installation, si les dysfonctionnements révélés par la suite sont bien imputables au vendeur, et s’il est possible d’y remédier. Elle ajoute que l’huissier n’a pas les compétences techniques lui permettant d’apprécier le caractère fonctionnel du matériel et la nature des défaillances ainsi que leur degré de gravité. Elle note que Mme [P] ne justifie d’aucune demande amiable auprès du vendeur pour effectuer une expertise amiable et contradictoire permettant de déterminer si l’installation était bien dysfonctionnelle et effectuer, le cas échéant, une remise en fonctionnement ou un remplacement à neuf. Elle rappelle que le bon de commande ne portait pas sur une pompe à chaleur, qu’il n’est pas démontré que le chauffe-eau est dysfonctionnel ou que le problème est imputable au vendeur.
Elle fait valoir en ce qui concerne les factures d’électricité produites, qu’elles ne sont pas suffisantes pour démontrer un préjudice en l’absence de toute indication sur les besoins de la cliente en électricité et alors qu’avant même la conclusion du contrat et la mise en place de l’installation, les factures d’électricité avaient déjà doublé.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Sur le fond, elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l’absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision.
Sur la désignation du matériel vendu, elle fait observer qu’à deux reprises, la Cour de cassation (Cass. 1ère civ. 20 fév. 2019, n° 18-14982 ; Cass. 2ème civ. 17 juin 2020, n° 17-26398) a retenu que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque et qu’en l’espèce le moyen est d’autant moins fondé que la marque des panneaux est bien précisée, l’acquéreur étant en mesure d’apprécier au moment de la réception si le matériel installé est de marque équivalente ou s’il estime que tel n’est pas le cas et qu’il doit refuser la réception.
Sur l’absence des modalités de pose et des délais de raccordement, elle rappelle que le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n’impose pas l’intégration d’un plan technique, ni de détailler les modalités de la pose et alors que les conditions générales de vente apportent des précisions au sujet de la livraison. Elle rappelle qu’à supposer que lesdites mentions ne seraient pas suffisamment détaillées, cela pourrait fonder, le cas échéant, une action en responsabilité si l’acquéreur établissait le caractère tardif ou une mauvaise exécution de la prestation, mais en aucun cas une action en nullité du contrat.
S’agissant du point de départ du délai de rétractation, elle soutient qu’en présence d’un contrat de nature complexe, qui ne se réduit pas à une simple livraison de bien facilement restituable, le législateur a entendu faire démarrer le délai de rétractation à compter de la souscription du contrat, afin de permettre au prestataire de n’exécuter la prestation qu’après expiration du délai de rétractation, ne lui imposant ainsi pas une restitution « irréalisable » ou difficilement réalisable et qu’aucune nullité n’est fondée.
S’agissant de l’information relative au numéro individuel d’identification de TVA et de communication de l’assurance responsabilité civile du vendeur, elle affirme que ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Elle note que Mme [P] se dispense de démontrer un quelconque préjudice lié aux irrégularités formelles dénoncées.
A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat puisque Mme [P] a laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, a réceptionné l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’elle profite d’une installation parfaitement fonctionnelle, servant pour sa consommation personnelle. Elle ajoute que l’acquéreur qui poursuit l’exécution des contrats en connaissance des caractéristiques de l’installation y compris postérieurement à l’introduction de son action ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre leur exécution au regard du principe de « l’estoppel ».
En l’absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et demande à la cour qu’elle déclare irrecevable, à tout le moins rejette la demande de nullité ou de résolution du contrat de crédit formée ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées.
Elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n’était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve. Elle explique que les irrégularités retenues, à supposer qu’elles seraient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à défaut de tout préjudice en lien avec cette faute. Elle rappelle que seule une omission grossière peut être détectée et que la banque n’a pas vocation à se substituer à d’autres professionnels tels que la DGCCRF ou encore le juge. Elle note que Mme [P] ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où elle a poursuivi l’exécution des contrats et dans la mesure où elle n’a émis aucune contestation afférent aux caractéristiques de l’installation après l’avoir réceptionnée.
Elle rejette tout préjudice puisque Mme [P] dispose d’une installation dont il n’est pas établi qu’elle ne serait pas fonctionnelle, à défaut de toute expertise ou pièce justifiant d’un dysfonctionnement, qu’elle bénéficie déjà, à titre de réparation, en cas de nullité, de l’absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l’appréciation d’un éventuel préjudice. Elle ajoute qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n’est pas achevée, qui empêche l’acquéreur d’obtenir le cas échéant l’achèvement de la prestation, et l’impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qui résulte de la liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait estimer qu’un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, à charge pour l’acquéreur d’en justifier tout en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l’attestation et de demande de versement des fonds prêtés.
En cas de faute, elle estime que la cour d’appel devrait néanmoins tenir compte de la valeur du matériel posé conservé par l’acquéreur et financé grâce au capital versé car l’acquéreur ne peut conserver le matériel posé et en tirer profit sans restituer à la banque la part du capital correspondante.
Si par très extraordinaire la cour d’appel ne devait pas condamner l’emprunteur à restituer le capital prêté en cas de nullité des contrats ou le décharger de son obligation de remboursement du crédit, elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement donné, sans laquelle la banque n’aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de Mme [P] ont été signifiées à la société France Pac Environnement prise en la personne de la Selarl S21Y représentée par Maître [T] [W] suivant acte du 7 août 2023 remis à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat principal est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Si Mme [P] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de résolution des contrats, elle ne formule pas de demande de résolution des contrats au dispositif de ses dernières écritures d’appel de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les fins de non- recevoir
Si la société BNPPPF soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La société BNPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé de la privation de sa créance de restitution sans développer ce moyen ou en proposer un fondement juridique de sorte de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de nullité du contrat principal
L’appelante ne fonde sa demande de nullité que sur une inobservation du formalisme du contrat.
— Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Mme [P] communique à son dossier de plaidoirie une copie en couleur du bon de commande suffisamment lisible.
Ce bon de commande porte sur :
« des panneaux solaires photovoltaïques avec AIR SYSTEM en autoconsommation/injection directe
La prise en charge par FRANCE PAC ENVIRONNEMENT :
— de l’obtention du CONSUEL
— des démarches administratives auprès de la Mairie
Installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 10 panneaux monocristallins 250 Wc certifiés CE et NF de marque FRANCILIENNE ou SOLUXTEC pour une puissance globale de 3 000 Wc
Pris en charge de l’installation complète comprenant panneaux, kit d’intégration GSE, coffret, accessoires et fournitures
un micro onduleur de marque ENPHASE avec passerelle de communication (livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement) ; un micro-onduleur par panneaux
un pack prises e-connect, livraison-
pack de 6 prises WI-FI domotiques
ampoules LED, livraison-
pak de 25 ampoules LED (10 ampoules Bulb E27, 5 ampoules Bulb E14, 5 ampoules Flamme E14, 5 spot GU10)
un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres
livraison, pose, pièces, main d''uvre et déplacement
Pré-visite/livraison et installation des produits : la visite du technicien ainsi que la livraison et l’installation interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande".
A hauteur d’appel, Mme [P] conteste le respect des points 1 et 3 du texte susvisé ainsi que le respect des règles applicables au droit de rétractation.
S’agissant du point 1, le texte n’impose que la mention des caractéristiques essentielles des biens vendus. Le bon de commande précise bien la marque des panneaux (Francilienne ou Soluxtec) et de l’onduleur (Enphase) et le fait que deux marques de panneaux soient indiquées n’affecte pas la validité du bon de commande mais le cas échéant son exécution. En revanche, le bon de commande est taisant quant à la marque du ballon thermodynamique ce qui ne répond pas aux exigences du texte.
La puissance maximale unitaire (300 Wc) et totale (3 000 Wc) des panneaux est bien précisée en kilowatt-crête que l’on abrège usuellement par kWc permettant d’évaluer la capacité de production optimale en énergie solaire d’un panneau solaire ou du système photovoltaïque. La mention en kilowatt-heure (kWh) permet d’évaluer la quantité d’énergie produite ou consommée sur une période donnée et n’a donc pas de raison d’être au stade du bon de commande mais en cours d’utilisation avec une possible conversion du kilowatt-crête en kilowatt-heure encore que celle-ci dépende notamment de la saison, des conditions météorologiques, de la zone géographique et des conditions d’ensoleillement. Il ne peut donc être fait reproche à la société France Pac Environnement de manquement à ce titre.
S’agissant du point 3, qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution des prestations de services, le bon de commande a prévu une livraison/installation sous 6 mois, sachant que les travaux ont été réalisés sous un mois le 24 mai 2019, qu’ils ont été réceptionnés sans réserve. Le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n’impose pas de préciser de délai même approximatif des démarches administratives à accomplir ce qui serait au demeurant impossible puisque ces démarches dépendent de tiers par rapport à la relation contractuelle (Consuel, mairie) et que le vendeur ne peut non plus être comptable de la date de délivrance des autorisations administratives. Il doit être observé que l’article 10 des conditions générales de vente apportent toute précision utile au sujet de la livraison et des délais. Le moyen est donc infondé.
L’appelante soutient également que le contrat contient une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation puisque l’article 4 des conditions générales de vente mentionne expressément que le délai de 14 jours court à partir du jour de la conclusion du contrat alors que le point de départ doit être fixé à la date de livraison s’agissant d’un contrat de vente.
Aux termes de l’article L. 221-1, II du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, tel que la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
L’article L. 221-18 du même code dispose que "Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".
Il résulte de l’article L. 221-20 du même code dans sa version applicable au litige que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation, la nullité du contrat telle que prévue à l’article L. 242-1 du même code est également encourue.
Le contrat signé le 23 avril 2019 entre Mme [P] et la société France Pac Environnement a pour objet la fourniture d’un kit photovoltaïque et de ses composants (prises e-connect, micro-onduleur, ampoules LED), d’un chauffe-eau ainsi que de leur installation complète. Il s’agit donc d’un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur des prestations de services qui doit être qualifié de contrat de vente.
Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.
En l’espèce, l’article 4 des conditions générales du contrat précise que « le délai de rétractation expire le quatorzième jours après : le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service ».
Le bon de commande comporte donc une information erronée quant au point de départ du délai pour se rétracter.
Dès lors même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande, cette mention était de nature à tromper Mme [P] sur le délai dont elle disposait effectivement pour se rétracter.
La nullité du contrat est donc encourue également sur ce point.
La nullité relative encourue peut en revanche être couverte par la confirmation comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Les conditions générales de vente ne font pas référence aux dispositions textuelles applicables aux contrats conclus hors établissement ni a fortiori aux mentions exigées au contrat à peine de nullité.
Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que Mme [P] ait eu connaissance des vices affectant l’obligation critiquée et qu’elle ait eu l’intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu’elle ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’elle ait réceptionné l’installation sans émettre de grief et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’elle profite d’une installation fonctionnelle servant pour sa consommation personnelle.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et de constater la nullité subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement ayant rejeté la demande d’annulation des contrats doit donc être infirmé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Mme [P] devra tenir à la disposition de la société S21Y prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, le matériel installé pendant trois mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, elle pourra en disposer comme elle l’entend et le conserver le cas échéant.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Il y a donc lieu de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [P] le montant des échéances réglées. La somme avancée par l’emprunteuse à savoir 21 428,54 euros correspondent à la première échéance de 396 euros puis à 58 échéances de 362,63 euros chacune et cette somme n’est pas contestée par la société BNPPPF qui ne produit par ailleurs aucun historique de compte, ni tableau d’amortissement. Il convient donc de la condamner à rembourser cette somme à Mme [P] arrêtée à la date de l’arrêt à intervenir sauf à parfaire.
L’annulation emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Mme [P] impute différentes fautes de la banque devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté.
La société BNPPPF prétend que les demandes visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté ou à la privation de la créance de la banque sont irrecevables à tout le moins infondées. Ce faisant, la société BNPPPF n’explique pas en quoi, à partir du moment où le principe de l’annulation des contrats est acquis, ces demandes seraient atteintes par une fin de non-recevoir. Il convient donc de rejeter les fins de non-recevoir soulevées à ce titre.
Mme [P] soutient que la société BNPPPF a manqué à son obligation de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète des prestations à la charge du vendeur.
Il est acquis au regard de l’interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par le caractère erroné du point de départ du délai de rétractation. S’agissant de la marque du ballon thermodynamique en revanche, son caractère essentiel a pu légitimement échapper à l’attention de la banque au regard d’une interprétation jurisprudentielle particulièrement évolutive en la matière. La faute est donc constituée.
Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Mme [P] a, le 24 mai 2019, signé une attestation de livraison sans émettre aucune réserve valant demande de financement à destination de la société BNPPPF aux termes de laquelle elle atteste que les travaux sont terminés et aux termes de laquelle le déblocage des fonds est sollicité du prêteur à compter de cette date. Ce document permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé le 7 mai 2019 par Mme [P] puisque sont mentionnés les coordonnées complètes de la société BNPPPF, celles de la société France Pac Environnement, les références du bon de commande financé, et le détail des travaux réalisés à domicile (PPV, Air system, micro onduleur, prises, BTD, LED).
Cette attestation dépourvue de toute ambiguïté dispensait la banque de toute investigation particulière avant de libérer les fonds entre les mains de la venderesse notamment quant aux éventuelles autorisations administratives à obtenir étant rappelé que l’installation photovoltaïque a été acquise en auto-consommation uniquement, donc sans raccordement au réseau électrique. Aucune responsabilité de la banque ne saurait donc être retenue à ce titre.
Mme [P] reproche également à la banque d’être à l’origine de son préjudice consistant dans le fait qu’elle n’a jamais eu l’usage des matériels, faute de ne jamais avoir fonctionné pour certains, et pour d’autres, en raison d’une installation inachevée. La preuve des dysfonctionnements allégués n’est pas rapportée ni celle de l’absence d’achèvement du chantier, étant précisé que Mme [P] ne demande plus en appel la résolution des contrats en raison des dysfonctionnements allégués, et que l’essentiel de ses griefs se porte sur une pompe à chaleur, matériel qui n’est pas englobé dans la commande passée avec la société France Pac Environnement. Toujours est-il qu’à supposer les désordres invoqués concernant le ballon thermodynamique constitués, le préjudice allégué ne peut en aucun cas être en lien avec une faute de la banque puisque seul le vendeur est responsable contractuellement des désordres imputables aux travaux dont il avait la charge et que l’acheteuse a attesté auprès de la banque que les travaux étaient terminés et conformes au bon de commande, ce que celle-ci était donc fondée à croire. Le moyen est donc infondé.
Aucune faute ne peut être imputée à Mme [P] dans la signature de l’attestation de livraison de nature à la priver de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable ou à limiter la réparation due par la banque.
La seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande et le financement d’un contrat atteint d’une irrégularité.
Pour autant, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver Mme [P] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’elle ne paiera pas les intérêts du crédit également annulé, qu’elle bénéficie d’une installation photovoltaïque destinée à son auto-consommation dont il n’est pas contesté qu’elle est parfaitement achevée et fonctionnelle, qu’elle a déjà consommé l’électricité produite pendant plusieurs années de sorte qu’elle ne peut imputer au financeur de l’opération, un préjudice lié à une absence d’économie d’énergie non démontrée au regard des factures d’électricité produites et sans lien de causalité. Mme [P] a en outre été admise à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, ce qui implique en ce cas qu’elle va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans laquelle va lui permettre de réaliser des économies d’énergie.
En l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause qu’un préjudice de 29 900 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande de confirmation du rejet des demandes. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de Mme [P] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires et débouté Mme [M] [P] de sa demande de résolution des contrats ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’annulation du contrat de vente conclu le du 23 avril 2019 entre Mme [M] [P] et la société France Pac Environnement ;
Constate l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 7 mai 2019 entre Mme [M] [P] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem ;
Dit que Mme [M] [P] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Maître [T] [W], en qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement, l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Mme [M] [P] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance à verser à Mme [M] [P] la somme de 21 428,54 euros en remboursement des échéances payées au titre du contrat de crédit, sauf à parfaire ;
Fixe le préjudice de Mme [M] [P] en lien avec la faute de la banque à la somme de 29 900 euros si la Selarl S21Y représentée par Maître [T] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de Mme [M] [P] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne Mme [M] [P] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 29 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société France Pac Environnement, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à Mme [M] [P] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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