Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 23/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SPEED AUTOMOBILES 57 c/ Employée de banque, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [ Adresse 3, S.A.R.L. [ A ] AUTOMOBILES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2026
N° RG 23/02226 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIFI
S.A.S.U. SPEED AUTOMOBILES 57
c/
[I] [G] épouse [U]
S.A.R.L. [A] AUTOMOBILES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 17/01037) suivant déclaration d’appel du 10 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. SPEED AUTOMOBILES 57
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 751 056 334, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, pour ce domicilié au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Julien DANGIN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉES :
[I] [G] épouse [U]
née le 16 Juillet 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Employée de banque,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [A] AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 3] (France), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 520 428 533 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
Audience tenue en présence de Mme [P] [M] et Mme [R] [O], auditrices de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Suivant facture du 05 décembre 2014, la société à responsabilité limitée [A] Automobiles a acquis auprès de la société Speed Automobiles 57 un véhicule de marque Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 11 000 euros.
Selon bon de commande du 10 décembre 2014, la Sarl [A] Automobiles a revendu ce véhicule à Mme [H] [G], épouse [U].
Le prix du véhicule était fixé à 14 290 euros, pour un kilométrage garanti de 4 939 kilomètres, et une date de première mise en circulation au 22 janvier 2014.
02. A la suite d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Thionville, Mme [G] a été avisée du fait que le véhicule Fiat 500 avait fait l’objet d’un vol, d’un maquillage de numéro constructeur, d’une fausse carte grise, et qu’il avait en réalité entre 20 000 et 40 000 kilomètres de plus, à la date de son acquisition.
03. Par acte du 18 octobre 2017, Mme [G] a assigné la Sarl [A] Automobiles devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de solliciter la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la non délivrance conforme.
04. Par acte du 08 novembre 2018, la Sarl [A] Automobiles a assigné en garantie la société Speed Automobiles 57 afin de la voir condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
05. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté la société Speed Automobiles 57 de sa demande de sursis à statuer fondée sur l’article 4 du code de procédure pénale,
— déclaré recevable l’action intentée par Mme [G],
— prononcé la résolution de la vente du 10 décembre 2014 du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] conclue par Mme [G] et la Sarl [A] Automobiles,
— condamné Mme [G] à restituer le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] à la Sarl [A] Automobiles,
— condamné la Sarl [A] Automobiles à restituer à Mme [G], la somme de 14 290 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— débouté la société Speed Automobiles de sa demande d’indemnisation au titre de la dépréciation du véhicule,
— débouté Mme [G] de sa demande à hauteur de 5466,52 euros correspondant aux sommes engagées pour l’achat et la conservation du véhicule,
— débouté Mme [G] de sa demande à hauteur de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— déclaré recevable l’appel en garantie formulé par la SARL [A] Automobiles,
— condamné la société Speed Automobiles 57 à relever indemne la société [A] Automobiles de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et la somme allouée à Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl [A] Automobiles à verser à Mme [G] une somme de 2000 euros au titre 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl [A] Automobiles aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
06. La Sasu Speed Automobiles 57 a relevé appel du jugement le 10 mai 2023.
07. Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/02226,
— dit n’y avoir lieu de faire application l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens de l’incident.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la Sasu Speed Automobiles 57 demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable en la forme,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes, compte tenu de ce qu’elle s’est constituée partie civile devant le juge pénal,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause et déclarer l’appel en garantie dépourvu d’objet,
au fond,
— dire et juger que sa mauvaise foi n’est pas établie,
— la mettre hors de cause et déclarer l’appel en garantie dépourvu d’objet,
— débouter la Sarl [A] Automobiles de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum Mme [G] et la Sarl [A] Automobiles aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’à lui payer une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
ajoutant au jugement entrepris,
— condamner in solidum Mme [G] et la Sarl [A] Automobiles à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel.
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— a débouté la société Speed Automobiles 57 de sa demande de sursis à statuer,
— a déclaré recevable l’action qu’elle a intentée,
— a prononcé la résolution de la vente du 10 décembre 2014 du véhicule Fiat 500 immatriculé DM 452 LE conclue entre elle et la Sarl [A] automobiles,
— l’a condamnée à restituer le véhicule à la Sarl [A] automobiles,
— a condamné la SARL [A] automobiles à lui restituer la somme de 14 290 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— a débouté la société Speed Automobiles 57 de sa demande d’indemnisation au titre de la dépréciation du véhicule,
— a déclaré recevable l’appel en garantie formé par la Sarl [A] Automobiles,
— a condamné la société Speed Automobiles 57 à relever indemne la Sarl [A] Automobiles de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— a condamné la Sarl [A] Automobiles à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement en qu’il l’a déboutée de sa demande à hauteur de 5 466,52 euros correspondant aux sommes engagées pour l’achat et la conservation du véhicule,
en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la société Speed Automobiles 57 de toutes ses demandes,
— condamner la Sarl [A] Automobiles au paiement de la somme de 5 466,52 euros correspondant aux sommes engagées pour l’achat et la conservation du véhicule,
en tout état de cause :
— condamner solidairement la Sarl [A] Automobiles et la société Speed Automobiles 57 au paiement d’une somme de 3 000 euros à son égard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement la Sarl [A] Automobiles et la société Speed Automobiles 57 aux dépens d’appel.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2023, la Sarl [A] Automobiles demande à la cour, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil et l’article 4 du code de procédure pénale de :
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 16 mars 2023, en ce qu’il a:
— déclarer l’action intentée par Mme [G] recevable,
— prononcé la résolution de la vente du 10 décembre 2014 du véhicule Fiat 500 immatriculé DM 452 LE conclue par Mme [G] et la Sarl [A] Automobiles,
— a condamné la Sarl [A] Automobiles à restituer à Mme [G] la somme de 14 290 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— juger irrecevable l’action de Mme [G] en ce qu’elle est prescrite,
— juger irrecevable l’action de Mme [G] en application des dispositions de la règle « electa una via »,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Speed Automobiles 57 de toutes ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement, si par extraordinaire l’action de Mme [G] était déclarée recevable, il conviendra de,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont juridiquement infondées,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire les demandes de Mme [G] étaient considérées recevables, il conviendra de :
— condamner la société Speed Automobiles [Cadastre 1] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [G] et la société Speed Automobiles 57 à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
11. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2026.
13. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS :
14. A titre liminaire, il coinvient d’observer que la Sasu Speed Automobiles 57 a interjeté appel de la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande de sursis à statuer. Toutefois, elle ne développe en cause d’appel aucun moyen pour voir infirmer cette disposition qui sera en conséquence confirmée.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [G],
15. En premier lieu, la Sasu Speed Automobiles 57 soutient que la demande en résolution de la vente formée par Mme [G] à l’encontre de la Sarl [A] Automobile est irrecevable sur le fondement de l’article 5 du code de procédure pénale qui dispose que ' la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile'.
16. Elle argue ainsi de la règle 'electa una via', faisant valoir que Mme [G] a introduit son action devant le juge civil alors qu’elle s’était déjà constituée partie civile devant le juge pénal. Elle estime que cette irrecevabilité doit être appréciée en fonction de l’action principale de Mme [G] dirigée contre la Sarl [A] Automobiles et non à raison de l’appel en garantie dont elle a fait l’objet. Elle en conclut que puisque Mme [G] s’est d’abord constituée partie civile devant le juge pénal, sa demande devant le juge civil est irrecevable, nonobstant sa mise en cause ultérieure par la Sarl [A] Automobiles dans le cadre d’un appel en garantie.
17. La Sarl [A] Automobiles se joint de plus fort à cette demande, indiquant que dès lors que Mme [G] a opté pour la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel, ce choix fait nécessairement obstacle à son action devant le juge civil, laquelle doit être déclarée irrecevable.
18. Mme [G] répond que l’article 5 du code de procédure pénale qui prévoit la règle «electa una via» n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où la juridiction civile n’a pas été saisie avant la juridiction répressive mais postérieurement. En outre, elle précise que cette règle s’applique lorsque l’action pénale présente une triple identité de cause, de partie et d’objet avec celle précédemment exercée devant la juridiction civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, elle considère que les demandes formulées par Mme [G] devant les deux juridictions civile et pénale sont distinctes, puisque devant la première, sa demande tend à l’annulation de la vente d’un véhicule fondée sur un manquement contractuel à l’obligation de délivrance conforme, tandis que devant la seconde, la demande d’indemnisation est fondée sur la responsabilité délictuelle afin d’obtenir la réparation intégrale du préjudice résultant de la commission de l’infraction pénale.
19. En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’application de la règle ' electa une via ', dès lors que Mme [G] a d’abord déposé plainte devant la gendarmerie avant d’exercer son action devant les juridictions civiles le 18 octobre 2017. La règle 'electa una via’ ne lui est donc pas opposable, ce d’autant plus que les actions ainsi diligentées devant la juridiction pénale et le tribunal civil sont distinctes de par leur nature. La cour ne pourra donc dans ces conditions que confirmer le jugement entrepris sur ce point et écarter la fin de non-recevoir ainsi alléguée par la Sasu Speed Automobiles 57.
Sur la prescription de l’action de Mme [G],
20. La Sarl [A] Automobiles conclut également pour sa part à l’irrecevabilité de l’action de Mme [G] pour cause cette fois de prescription. Elle soutient qu’en matière de délivrance conforme ou non conforme, l’action est prescrite, passé un délai de 2 ans suivant la livraison du bien. En l’espèce, Mme [G] qui a acquis le véhicule le 10 décembre 2014 et a engagé son action devant le tribunal judiciaire de Libourne le 18 octobre 2017, est prescrite.
21. Pour ce faire, la Société [A] Automobiles se fonde sur l’article L217-3 du code de la consommation qui prévoit que le vendeur doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la vente. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable au cas d’espèce, puisque, conformément à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, elle ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, alors que le contrat de vente dont s’agit a été formé le 5 décembre 2014.
22. En l’espèce, l''action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un bien conforme aux prescriptions contractuelles se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a eu connaissance du vice. Or, il appert qu’en l’espèce, ce n’est qu’au cours de l’année 2017 que Mme [G] a appris que le véhicule qu’elle avait acquis auprès de la Sarl [A] Automobiles avait été maquillé et ne répondait pas aux conditions contractuelles auxquelles elle l’avait acheté. En conséquence, c’est le 18 avril 2017 qu’elle a saisi la juridiction civile d’une action en défaut de conformité. Son action n’est donc manifestement pas prescrite et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevée par la Sarl [A] Automobiles.
Sur l’action en résolution de la vente conclue le 5 décembre 2014 entre Mme [G] et le Sarl [A] Automobiles,
23. L’article 1603 du code civil dispose que ' le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme. Il résulte de cette disposition que le bien remis à l’acquéreur par le vendeur doit être conforme aux prescriptions contractuelles et aux caractéristiques que le vendeur est en droit d’attendre.
24. Se fondant sur la disposition susvisée, Mme [G] soutient que le véhicule qui lui a été vendu par la Sarl [A] Automobiles n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles, puisqu’il résulte du rapport d’expertise du 30 janvier 2017 qu’il a été volé en Italie et trafiqué notamment s’agissant de son kilométrage.
25. La Sarl [A] Automobiles répond que le défaut de délivrance conforme de la chose n’est pas démontré dans la mesure où Mme [G] a pu faire usage de son véhicule de façon tout à fait normale, car il n’est allégué aucun problème de kilométrage, ni de vice qui porterait atteinte ou qui empêcherait le bon fonctionnement du véhicule.
26. L’argumentation ainsi soulevée par la société venderesse ne pourra être retenue, dès lors que le défaut de conformité d’un véhicule ne s’apprécie pas par rapport à sa fonctionnalité ou à sa capacité à répondre à la destination à laquelle il est affecté, comme le vice caché, mais en fonction de son adéquation par rapport aux conditions contractuelles. Or, en l’espèce, force est de constater, au vu du rapport Argos, que le véhicule dont s’agit a été déclaré volé et qu’il a été maquillé, puisque la numéro de série, frappé d’origine par le constructeur, a été meulé et qu’un autre numéro a été frappé en lieu et place. De plus, la plaque signalétique et d’identification du constructeur a été contrefaite et celui-ci présentait entre 20 000 et 40 000 kilomètres de plus, à la date de son acquisition que le kilométrage annoncé. Ces éléments suffisent à caractériser de la part du vendeur le manquement à son obligation de délivrance conforme et sont de nature à justifier l’action en résolution de la vente engagée par Mme [G] sur le fondement de l’article 1610 du code civil. Le jugement déféré qui avait prononcé la résolution de la vente ne pourra donc qu’être confirmé sur ce point. Dès lors que la résolution de la vente entraîne son anéantissement rétroactif, la Sarl [A] Automobile ne pourra qu’être condamnée à restituer à Mme [K] le prix de vente à hauteur de 14 290 euros, laquelle devra tenir le véhicule à la disposition de la société venderesse aux fins de restitution.
Sur les demandes indemnitaires consécutives,
27. Mme [G] conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de ses demandes indemnitaires connexes et sollicite en conséquence la condamnation de la Sarl [A] Automobiles à lui payer la somme de 5 466,52 euros, correspondant aux sommes engagées pour l’achat et la conservation du véhicule.
28. Toutefois, comme indiqué à juste titre par le premier juge Mme [G] ne rapporte pas la preuve des préjudices connexes allégués. En effet, si elle a exposé des frais en vue de la mise en service et de l’utilisation du véhicule, ces frais n’ont pas été exposés en pure perte puisqu’elle a pu en faire normalement usage, nonobstant les défauts de conformité y afférents. Mme [G] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
29. Enfin, si la société Speed Automobiles a interjeté appel de la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande indemnitaire pour dépréciation de la valeur du véhicule, elle ne formule en cause d’appel aucune critique de cette disposition qui sera par conséquent confirmée.
Sur l’appel en garantie dirigé contre la Sasu Speed Automobiles 57,
30. La Sasu Speed Automobiles critique le jugement entrepris qui a accueilli l’appel en garantie formé par la Sarl [A] Automobiles, considérant que celui-ci ne peut prospérer, dès lors qu’elle se trouve de bonne foi et qu’elle n’avait pas connaissance du vol du véhicule et de ce que celui-ci avait été maquillé et faisait l’objet d’un trafic. En outre, elle n’a pas été mise en examen dans le cadre de l’information judiciaire ouverte concernant le trafic du véhicule. Or, le droit pour une partie d’appeler un tiers en garantie suppose que cette partie puisse agir contre ce tiers à titre principal, ce qui supposerait en l’espèce que la Sarl [A] soit recevable et fondée à agir à son encontre. Or, cela n’est pas possible ici, puisqu’elle n’avait pas connaissance du trafic, ce pourquoi, elle pas été citée devant le tribunal correctionnel.
31. La Sarl [A] Automobile rappelle que c’est la société Speed Automobiles qui lui a vendu le véhicule litigieux et que sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, elle est fondée à appeler en garantie cette dernière pour être relevée indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
32. Toutefois, force est de constater que la Sasu Speed Automobiles a bien vendu à la Sarl [A] un véhicule volé et maquillé et ne correspondant pas aux dispositions contractuelles convenues, puisque présentant un kilométrage inexact. Elle a donc manqué à son obligation de délivrance envers sa cocontractante ce seul élément étant de nature à justifier un appel en garantie de la part de la Sarl [A] Automobiles, sans qu’il soit nécessaire de prouver la mauvaise foi de la Sasu Speed Automobiles. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société appelante à garantir et relever indemne la Sarl [A] Automobiles des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes,
33. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
34. La Sasu Speed Automobiles 57, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à la Sarl [A] Automobiles la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
35. Elle sera également condamnée à payer in solidum avec la Sarl [A] Automobile à Mme [G] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
36. La société Speed Automobiles 57 sera enfin condamnée au règlement des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sasu Speed Automobiles 57 à payer à la Sarl [A] Automobiles la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sasu Speed Automobiles 57 à payer in solidum avec la Sarl [A] Automobile à Mme [H] [G] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Speed Automobiles 57 aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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