Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
15/01/2026
ARRÊT N° 14/2026
N° RG 25/01068 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q52S
SG/IA
Décision déférée du 14 Mars 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
( 24/00312)
G.GRAFFEO
[P] [I]
[R] [L] épouse [I]
C/
[W] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [L] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [W] [S]
Ayant pour rmandataire la société LAMY
(anciennement NEXITY LAMY)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 juin 1999, M. [W] [S], représenté par son gestionnaire de bien la SA SGI, administrateur de biens, a donné à bail à M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] une villa avec garage et jardin située [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 6 642,00 francs, provision pour charges comprises.
Par acte du 12 septembre 2023, M. [W] [S], représenté par la SA Nexity Lamy, son gestionnaire locatif, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] pour un montant en principal de 3 941,08 euros au titre des loyers et charges des mois d’avril à septembre 2023 restés totalement ou partiellement impayés. Le commandement a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions par la voie électronique le 13 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 6 décembre 2023 notifié au préfet de la Haute-Garonne le 08 décembre 2023, M. [W] [S] a fait assigner M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond auquel il était demandé de :
— constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 1], maison, garage, jardin, [Localité 3], les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux,
— l’autoriser en conséquence à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 6 943,28 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 29 juin 1999 conclu entre M. [W] [S] d’une part et M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] d’autre part concernant une villa avec garage et jardin située [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 13 novembre 2023,
— débouté M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
— ordonné en conséquence à M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] et à tous occupants de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, M. [W] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— précisé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale,
— condamné solidairement M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à payer à M. [W] [S] la somme de 16 018,25 euros au titre de la dette locative arrêtée à janvier 2025,
— autorisé M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 600 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut du règlement d’une seule échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— condamné M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à payer à M. [W] [S] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 novembre 2023 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée, pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— condamné in solidum M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à verser à M. [W] [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 28 mars 2025, M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] dans leurs dernières conclusions en date du 20 mai 2025, demandent à la cour au visa l’article 1343-5 du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles L. 412-2, L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement dont appel en date du 14 mars 2025 n°25/602,
et statuant de nouveau :
à titre principal,
— dire et juger que les concluants bénéficieront d’un échelonnement de leur part de la dette locative sur trois ans, avec suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire et maintien dans les lieux,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les concluants bénéficieront en outre d’une prorogation du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger que les concluants bénéficieront d’un délai supplémentaire, et ce à concurrence d’un an,
— dire et juger que les concluants bénéficieront de la trêve hivernale,
en tout état de cause,
— débouter le demandeur de sa demande de concours de la force publique,
— débouter le demandeur de sa demande de condamnation au paiement de tous les dépens et de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [S], dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2025, demande à la cour au visa de la loi N°89-462 du 06 juillet 1989 et notamment ses articles 7 et 24, des articles 1103, 1104 et suivants, 1728 alinéa 2 et suivants du code civil et l’article 954 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du 14 mars 2025, du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 29 juin 1999 conclu entre M. [W] [S] d’une part et M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] d’autre part concernant une villa avec garage et jardin située [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 13 novembre 2023,
* débouté M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
* ordonné en conséquence à M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] et à tous occupants de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,
* dit qu’à défaut pour M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, M. [W] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
* précisé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale,
* condamné in solidum M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à verser à M. [W] [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
* rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* condamné M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à payer à M. [W] [S] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 novembre 2023 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée, pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
* condamné solidairement M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à payer à M. [W] [S] la somme de 16 018,25 euros au titre de la dette locative arrêtée à janvier 2025,
* autorisé M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 600 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
* précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
* dit qu’à défaut du règlement d’une seule échéance le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
statuant à nouveau:
— condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à payer à M. [W] [S] à une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 novembre 2023 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée, pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— condamner solidairement M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à payer à. M. [W] [S] la somme de 19 304,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 octobre 2025, le paiement étant exigible dans son entièreté,
en tout état de cause, y ajoutant:
— rejeter l’intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions de M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I],
— condamner in solidum M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à payer à M. [W] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que si les appelants concluent à l’infirmation du jugement entrepris, ils ne visent dans le dispositif de leurs écritures aucun chef de jugement critiqué, ni ne développent aucun moyen de fait ou de droit relatif au constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en date du 13 novembre 2023, à l’expulsion ordonnée et à la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
La décision entreprise sera dès lors confirmée de ces chefs ainsi que le sollicite l’intimé, dès lors qu’en application de l’article 24 I. de la loi du 06 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise au bailleur, les preneurs n’alléguant pas avoir soldé les causes du commandement de payer du 12 septembre 2023 dans les deux mois de sa délivrance. Le constat de la résiliation du bail justifie la libération des lieux occupés sans droit ni titre à compter du 13 novembre 2025, ainsi que la fixation à la charge des époux [I] d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
1. Sur la dette locative
Le premier juge a condamné les époux [I] au paiement d’un arriéré locatif et d’indemnités,d’occupation d’un montant de 16 018,25 euros sur la base d’un décompte produit par le bailleur arrêté au 02 janvier 2025, déduction faite d’un paiement effectué par les époux [I] au titre du loyer du mois de janvier 2025, le solde du décompte n’étant pas contesté par ces derniers.
Les époux [I] qui sont appelants et concluent à l’infirmation du jugement entrepris ne développent cependant aucun moyen de fait ou de droit de nature à influer sur le montant de la dette ainsi fixée.
M. [S], intimé, forme un appel incident de ce chef, pour solliciter la condamnation solidaire des époux [I] au paiement de la somme de 19 304,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 octobre 2025.
Au soutien de cette prétention, il produit un décompte sur lequel ont été imputées les indemnités d’occupation dues postérieurement au jugement entrepris, mais également la somme de 300 euros mise à la charge des époux [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du jugement entrepris, ainsi que la somme de 324,58 euros au titre des dépens de première instance. Cette somme totale de 624,58 euros bénéficie cependant de l’autorité de la chose jugée par un titre exécutoire et ne constitue pas une dette locative. Il n’y a dès lors pas lieu de condamner les appelants une seconde fois à son paiement.
Il s’ensuit que par la décision entreprise doit être actualisée en ce que la somme que les époux [I] ont été condamnés solidairement à payer à M. [S] s’élève à 18 680,12 euros (19 304,70 – 624,58) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, indemnités d’occupation dues pour le mois d’octobre 2025 incluses.
2. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Pour juger qu’il ne pouvait faire droit à la demande de délais de paiement sur une durée de 3 années assortie d’une suspension des effets de la clause résolutoire formée par les époux [I] sur le fondement de l’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989, le premier juge a observé que si le paiement intégral du loyer avait repris avant l’audience depuis le mois de mai 2024, il résultait de la note en délibéré qui lui avait été adressée que le loyer du mois de janvier 2025 n’avait été que partiellement payé le 31 janvier 2025 (1 450,36 euros en lieu et place de 1 553,59 euros), soit postérieurement à l’audience du 16 janvier 2025 alors que le contrat de bail stipule que le loyer est payable d’avance. Le premier juge a en revanche autorisé les débiteurs à se libérer de leur dette par le versement de 24 mensualités en application de l’article 1343-5 du code civil.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et solliciter le bénéfice 'combiné’ des dispositions des articles 24 V. de la loi du 06 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, les appelants font valoir que le premier juge a opéré une appréciation erronée en estimant qu’ils n’avaient pas repris les paiements avant l’audience de première instance, alors que la différence entre leurs paiements et les loyers imputés au décompte résulte de l’indexation du loyer que le bailleur ne démontre pas leur avoir notifiée et dont le gestionnaire locatif leur a indiqué qu’elle n’avait donné lieu à aucun envoi de courrier. Ils en déduisent qu’il aurait dû être retenu qu’ils avaient repris le paiement intégral du loyer entre mai 2024 et janvier 2025 et remplissaient ainsi les conditions pour bénéficier de délais de paiement sur trois ans avec suspension des effets de la clause résolutoire. Pour prétendre au bénéfice de ces dispositions, les appelants exposent se trouver dans une situation précaire indépendante de leur volonté en ce qu’ils ont dû régler des dettes de jeu contractées par leur fils à hauteur de 30 000 euros, ce qui a entraîné à compter de la fin d’année 2022 des difficultés à régler leur loyer alors qu’ils s’en étaient constamment acquittés durant 23 ans. Ils indiquent que bien qu’étant retraité et âgé de 75 ans, M. [I] a repris une activité professionnelle à laquelle il a dû mettre fin en septembre 2024 en raison de graves difficultés de santé pour lesquelles il est toujours suivi. Ils ajoutent percevoir des revenus composés de leurs retraites respectives, d’un montant total de 3 600 euros par mois.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, l’intimé souscrit aux motifs de rejet retenus par le premier juge. Il fait valoir que la somme versée par les appelants le 31 janvier 2025 a été expressément affectée par eux au loyer de janvier 2025, que l’indexation annuelle du loyer a été appliquée conformément aux stipulations du bail et que les époux [I] ne démontrent pas disposer d’une capacité financière qui leur permettrait d’apurer leur dette locative sur une durée de 3 ans en réglant en sus le loyer courant, alors que leur dette a augmenté depuis la première instance et qu’ils n’ont pas respecté les délais de paiement dont ils ont déjà bénéficié, y compris ceux accordés par le premier juge.
Sur ce,
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que […] V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. […].
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération des besoins du créancier et de la situation du débiteur, d’autoriser ce dernier à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois.
L’article 5 des conditions générales du bail prévoit une révision annuelle automatique du loyer et l’examen du décompte locatif qui débute au 31 décembre 2006 permet de vérifier que l’indexation contractuelle a été systématiquement appliquée et a donné lieu à chaque révision, à l’augmentation des paiements effectués par les locataires, lesquels ne sont dès lors pas fondés à reprocher à leur bailleur un défaut de notification de l’actualisation annuelle pour l’année 2025.
Il ressort du décompte locatif produit par M. [S] qu’à compter du mois de mai 2024, le paiement des loyers courant avait repris sans tenir compte de l’indexation intervenue en septembre 2023. Le virement imputé au décompte le 03 février 2025, qui correspond à celui pris en considération par le premier juge est venu régler le loyer du mois de janvier 2025. Pour les mois suivants, il a été imputé au décompte 7 mensualités de 1 553,59 euros chacune et 2 mensualités de 1 581,81 euros chacune au titre des loyers des mois de février à octobre 2025 inclus, mais les époux [I] ont effectué seulement 8 virements d’un montant unitaire de 1 450,36 euros entre le 04 mars et le 02 octobre 2025, ce qui explique que leur dette ait augmenté depuis la décision de première instance.
L’audience devant la cour s’est tenue le 03 novembre 2025. Au regard du paiement du loyer sans son indexation et pour seulement 8 des 9 échéances dues depuis que la décision entreprise a été rendue, il ne peut être considéré que les appelants rempliraient la condition de reprise du paiement des loyers courants avant l’audience. En outre et bien que la décision, exécutoire par provision, leur ait accordé un paiement échelonné de l’arriéré locatif qui exigeait un versement mensuel de 600 euros en sus du loyer courant, ils ne démontrent ni même n’allèguent avoir versé aucune de ces mensualités supplémentaires.
Quelle que soit l’origine de leurs difficultés à régler leur loyer courant et leur dette locative depuis plus de deux années, ces éléments conjugués au niveau de leurs revenus mensuels dont plus de la moitié devrait être absorbée par le paiement du loyer courant et de l’arriéré locatif, les époux [I] ne démontrent pas être en situation de régler leur dette locative.
Il s’ensuit que la démonstration est faite de l’incapacité des débiteurs à honorer des délais de paiement et que les conditions de l’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989 sus-visé ne sont pas réunies.
Par voie d’infirmation de la décision entreprise, les appelants doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause exécutoire formées sur le fondement tant de l’article 1343-5 du code civil que de l’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989.
3. Sur les demandes de délais pour libérer les lieux
Les délais des articles L. 412-2 à L. 412-4 du CPCE
En application de l’article L. 412-2 du CPCE, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Ce délai peut venir proroger le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article L. 412-1 du CPCE durant lequel l’expulsion ne peut avoir lieu. L’appréciation du caractère légitime d’une prorogation du délai suppose que le juge opère un contrôle de proportionnalité entre les situations respectives des parties.
L’article L. 412-3 du CPCE prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il découle de ces dispositions que le juge dispose de la faculté d’accorder aux occupants de lieux occupés à usage d’habitation des délais d’une durée totale comprise entre un mois et un an lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et en appréciation de la situation respective des parties.
En l’espèce, les époux [I] mettent en avant leurs difficultés financières et les difficultés de santé que rencontre M. [I] qui justifie qu’un diagnostic de pathologie grave a été posé le concernant le 26 septembre 2024 et nécessite le suivi d’un traitement lourd.
M. [S], qui ne conclut pas à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accordé aux appelants un délai de 4 mois pour libérer les lieux, s’oppose en revanche à une nouvelle prorogation du délai pour quitter les lieux en rappelant que le premier juge a leur déjà octroyé ce délai en tenant compte de leur situation personnelle, ce qui est exact, le premier juge ayant relevé dans sa motivation la situation précaire des époux [I] et les difficultés de santé de M. [I].
La cour observe que les époux [I], même s’ils connaissent des difficultés financières ne sont pas sans ressources et qu’ils ont déjà bénéficié de fait d’un délai de plus de deux ans depuis la délivrance de l’assignation et de 10 mois depuis que la décision de première instance a été rendue. Il n’est pas démontré qu’ils seraient dans l’incapacité de se reloger dans des conditions normales pour un couple de retraités bénéficiant de revenus, ni que le traitement médical que suit M. [I] ne pourrait être dispensé que dans son domicile actuel. Par ailleurs, le bailleur est privé d’une créance substantielle et de la faculté de relouer son bien à un locataire solvable depuis plus de deux années alors qu’il ne peut avoir à supporter les priorisations des dépenses des appelants qui indiquent avoir aidé leur fils à régler des dettes de jeu.
Il s’ensuit que l’expulsion des époux [I] sans délai supplémentaire n’est pas disproportionnée par rapport au droit du bailleur à disposer de son bien.
La décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a accordé un délai de 4 mois aux époux [I] pour libérer les lieux, ceux-ci seront en conséquence déboutés de leurs demandes de prorogation de délai et de délai supplémentaire pour libérer les lieux formées sur le fondement des articles L. 412-2 à L. 412-4 du CPCE.
Les délais de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L. 412-6 du CPCE, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Il découle de ces dispositions que lorsque les lieux occupés ne constituent pas le domicile du requérant à l’expulsion, le bénéfice de la trêve hivernale est maintenu au profit des occupants, le juge conservant le pouvoir de le supprimer ou de le réduire.
En l’espèce, l’intimé qui a le plus intérêt à l’expulsion ne conclut pas à la suppression ou à la réduction de la période de trêve hivernale dont les appelants bénéficient de plein droit ainsi qu’ils le revendiquent.
Le jugement entrepris sera en conséquence simplement confirmé en ce qu’il a précisé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale.
4. Sur les demandes accessoires
Parties perdant le procès en appel, les époux [I] en supporteront les dépens in solidum.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge des époux [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’accorder à M. [S] une somme sur le même fondement à hauteur d’appel et sa demande à cette fin sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a autorisé M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 600 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
Actualisant le jugement confirmé :
— Dit que la somme que les époux [I] ont été condamnés solidairement à payer à M. [S] s’élève à 18 680,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, indemnités d’occupation dues pour le mois d’octobre 2025 incluses,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
— Déboute M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause exécutoire formées sur le fondement tant de l’article 1343-5 du code civil que de l’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989,
Y ajoutant :
— Déboute M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] de leurs demandes de prorogation de délai et de délai supplémentaire pour libérer les lieux formées sur le fondement des articles L. 412-2 à L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [P] [I] et Mme [R] [L] épouse [I] in solidum aux dépens d’appel,
— Rejette la demande formée par M. [W] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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