Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 6 janv. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence – Taxes
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HX5J
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, après débats tenus publiquement le 04 Novembre 2025, l’ordonnance suivante opposant :
Me Fadila TABANI-SURMONT, avocate
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Olivier CONNILLE, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
demandeur au recours
à :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par leur fille Mme [F] [M]
défendeurs au recours
'''
Exposé du litige
M. [E] [M] et Mme [I] [Z] épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont confié à Me [P] [J] la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire de Mâcon relative à la fixation de leur droit de visite et d’hébergement à l’égard de leurs petits-enfants.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Saisi par Mme [I] [Z] épouse [M] et sa fille, Mme [F] [M], aux fins de fixation des honoraires de Me [P] [J], le délégué de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains a, suivant ordonnance rendue le 07 janvier 2025, déclaré leur demande irrecevable.
Par lettre recommandée transmise le 29 janvier 2025, Mme [I] [Z] épouse [M] et Mme [F] [M] ont contesté devant le premier président la décision du délégué du Bâtonnier.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’ordonnance de taxe du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [F] [M], infirmé pour le surplus ladite ordonnance, déclaré recevable le recours de Mme [I] [Z] épouse [M], fixé à la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC, les honoraires dus par Mme [I] [Z] épouse [M], condamné, à défaut d’exécution volontaire, cette dernière à régler la somme de 360 euros à Me [P] [J], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et condamné Me [P] [J] aux dépens.
Aucun pourvoi n’a été formé.
Saisi par les époux [M] aux fins de fixation des honoraires de Me [P] [J], Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains a, suivant ordonnance rendue le 13 mai 2025, condamné Me [P] [J] à payer aux époux [M] la somme de 2 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’aux entiers dépens de l’exécution forcée s’il y a lieu.
Par lettre recommandée transmise le 26 juin 2025, Me [P] [J] a contesté, devant le premier président, la décision du délégué du Bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 04 novembre 2025.
Me [P] [J], conformément à sa lettre de contestation, fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à rembourser des honoraires qu’elle n’a pas perçues et qu’en tout état de cause, il a déjà été statué sur ses honoraires par décision rendue par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry le 22 juillet 2025.
Les époux [M] font également valoir qu’une décision a déjà été rendue par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry concernant la même affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 27 mai 2025 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 26 juin 2025.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Mme [I] [Z] épouse [M] ainsi que sa fille, Mme [F] [M], ont saisi une première fois le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Thonon-les-Bains d’une contestation portant sur le montant des honoraires de Me [P] [J], à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mâcon, et plus précisément d’une facture n° 2024070 en date du 19 août 2024.
Par ordonnance du 07 janvier 2025, le délégué du Bâtonnier de l’Ordre de avocats du Barreau de Thonon-les-Bains a déclaré leur demande irrecevable.
Mme [I] [Z] épouse [M] et Mme [F] [M] ont formé un recours devant la première présidente de la Cour d’appel de Chambéry.
Parallèlement, Mme [I] [Z] épouse [M], ainsi que son mari, M. [E] [M], ont saisi une deuxième fois le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Thonon-les-Bains de la même contestation qui, par ordonnance du 13 mai 2025, a condamné Me [P] [J] à payer aux époux [M] la somme de 2 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’aux entiers dépens de l’exécution forcée s’il y a lieu.
Le 26 juin 2025, Me [P] [J] a contesté, devant le premier président, la décision du délégué du Bâtonnier.
Statuant sur le recours de Mme [I] [Z] épouse [M] et Mme [T] [M], la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a, par ordonnance du 22 juillet 2025, confirmé l’ordonnance de taxe du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [F] [M], infirmé pour le surplus ladite ordonnance, déclaré recevable le recours de Mme [I] [Z] épouse [M], fixé à la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC, les honoraires dus par Mme [I] [Z] épouse [M], condamné, à défaut d’exécution volontaire, cette dernière à régler la somme de 360 euros à Me [P] [J], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et condamné Me [P] [J] aux dépens.
Aucun pourvoi n’a été formé.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 a mis fin au litige opposant les parties sur la fixation des honoraires de Me [P] [V] et ainsi la demande formulée par les époux [M] en fixation des honoraires de Me [P] [V] est irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée résultant de l’ordonnance du 22 juillet 2025.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d’honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Me [P] [J],
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains en date du 13 mai 2025 en ce qu’il condamne Me [P] [J] à payer aux époux [M] la somme de 2 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’aux entiers dépens de l’exécution forcée s’il y a lieu,
CONSTATONS que l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorité de la chose jugée,
DÉCLARONS irrecevable la demande de fixation des honoraires de Me [P] [J] formulée par les époux [M],
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le six Janvier deux mille vingt six par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 6],
La greffière
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