Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 avr. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 40/2026 – N° RG 26/00164 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMDU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier reçu le 24 Mars 2026 formé par courrier manuscrit de :
M. [Z] [N] [T], né le 27 Février 1980 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 1] à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 3], hôpital [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [Z] [N] [T], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l’absence de représentant du préfet de [Localité 5] ATLANTIQUE, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 mars 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Mars 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2025, M. [Z] [N] [T] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Par décision du 21 octobre 2025 le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte a autorisé la poursuite de la mesure de soins le concernant.
Par décision du 4 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a modifié la forme de prise en charge de M. [Z] [N] [T] en programme de soins.
Celle-ci a été renouvelée les 12 /11/2025,10/12/2025 ,13/01/2026, et 12/02/2026.
Par ordonnance en date du 3 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a débouté M. [Z] [N] [T] de sa demande de mainlevée.
Le certificat médical du 11 mars 2026 du Dr [L] [F] a décrit un patient en rupture de suivi et de traitement, qui présentait un discours logorrhéique et délirant à thématique de persécution auquel il adhérait totalement. Le patient se montrait tendu, dans la toute puissance, agressif verbalement, proférant des insultes à tous ses interlocuteurs et menaçant (menaces à plusieurs reprises de passage à l’acte hétéro-agressif envers les soignants et notamment son psychiatre traitant ainsi qu’envers sa famille). Il existait un trouble à l’ordre public. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [Z] [N] [T] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté préfectoral du 11 mars 2026, la mesure a été transformée et M. [Z] [N] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat pour un mois.
Le certificat médical des '24 heures établi le 12 mars 2026 à 12 heures 00 par le Dr [O] [J] et le certificat médical des '72 heures établi le 13 mars 2026 à 12 heures 01 par le Dr [I] [B] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 13 mars 2026, le préfet de la [Localité 5]-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] [N] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 mars 2026 par le Dr [I] [B] a décrit un patient délirant et persécuté par ses proches et les soignants, qui était cependant plus calme depuis la reprise du traitement et bénéficiait de temps de sortie de l’unité. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [Z] [N] [T] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [Z] [N] [T] a interjeté appel de l’ordonnance du 19 mars 2026 par courrier manuscrit transmis par le centre hospitalier St-Jacques de Nantes par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 mars 2026.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Le certificat médical du 26 mars 2026 du Dr [I] [B] a décrit un patient toujours délirant. Le délire de persécution était multi systémique, 'adressant’ la famille et les soignants notamment. L’adhésion était totale sans critique. L’alliance thérapeutique et la coopération aux soins restaient très fragiles. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [Z] [N] [T] relevait de l’hospitalisation complète.
A l’audience du 30 mars 2026, M. [N] [T] a indiqué qu’il a été piégé par sa jeune soeur, qu’il est allé manger chez elle et qu’elle a appelé un ambulancier nommé [D] en lui disant qu’arrivé au CHU tout sera organisé pourqu’il parte à [Localité 6]. Il précise que c’est pour cela qu’il était en colère, que tout a été prémédité et qu’il suit ses soins.
Son conseil a soulevé deux moyens tendant à voir constater l’irrégularité de la saisine et de la décision d’admission :
— l’absence au dossier de délégation de signature de la sous-préfète Mme [E] laquelle a signé la requête et donc l’impossibilité de vérifier si elle dispose de la délégation de signature établie en bonne et dûe forme et suffisamment précise,
— l’absence de délégation de M.[Q],directeur adjoint de cabinet, pour signer les décisions d’admission en soins contraints, l’arrêté en date du 20 janvier 2026 et publié au recueil des actes administratifs portant délégation de signature à M.[X] [Q] ne prévoyant pas les décisions en cette matière.
Sur le bien fondé il souligne que M. [N] [T] n’a raté qu’un rendez-vous, qu’il s’oppose à l’injection retard mais pas à la prise par voie orale de son traitement lequel pourrait le cas échéant être vérifié chaque jour par un personnel infirmier, qu’ainsi la mesure n’est ni adaptée, ni proportionnée.
Il a demandé que la levée soit ordonnée.
La préfecture de [Localité 5] Atlantique a fait parvenir après l’audience les arrêtés portant délégation de signature de Mme [E] et de M. [Q].
Ceux-ci ont appelé de la part du conseil de M. [N] [T] les observations suivantes :
— L’arrêté portant délégation de signature à M. [X] [Q] est celui versé à l’audience justifiant les développements formulés à l’audience au titre de l’irrégularité des deux arrêtés signés par celui-ci pour défaut de qualité à agir dès lors qu’aucune délégation de signature afférente n’avait été accordée ;
— L’arrêté portant délégation de signature à Mme [Y] [E], sous-préfète, lui permet « le placement d’office de malades dans un service psychiatrique d’une structure adaptée ». Elle ne dispose donc d’aucune délégation de signature pour saisir le magistrat du siège chargé de ce contentieux (cette saisine n’est prévue que pour le contentieux des étrangers).
En conséquence et au regard de la jurisprudence constante de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation citée à l’audience (Cass. civ, 1ère, 14 novembre 2024, n°23-21.691, dans le même sens : 28 janvier 2026, 24-18.679 ; 16 octobre 2024, 23-14.764, Publié au bulletin) M. [N] [T] maintient les irrégularités de procédure soulevées.
La Cour devra prononcer l’annulation de l’ordonnance critiquée, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes n’ayant pas été saisi par une requête régulière.
La Cour n’évoquera pas l’affaire au fond, la requête étant irrecevable et la mainlevée est acquise par application de l’article L3211-2-1, I, 1° et V du CSP puisque le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes n’a pas été valablement saisi dans un délai de 8 jours à compter de l’admission et qu’il n’a pas régulièrement statué dans le délai de 12 jours à compter de l’admission.
La Cour prononcera la mainlevée immédiate de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [Z] [N] [T] a formé le 24 mars 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 19 mars 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge :
La requête en contrôle obligatoire doit émaner de l’auteur de la décision d’admission.
En l’espèce l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [T] a été décidée par le préfet de [Localité 5] Atlantique.
La saisine du juge a été signée par la directrice de cabinet Mme [Y] [E] pour le préfet par délégation.
Il ressort de l’arrêté en date du 18 novembre 2024 du Préfet M. [U] [H] produit au dossier et portant délégation de signature à Mme [Y] [E] que cette dernière en vertu des articles 1 et 4 de cet arrêté dispose de la délégation de signature pour le placement d’office de malades dans un service psychiatrique d’une structure adaptée.
Or la délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d’hospitalisation complète n’inclut pas la saisine du juge aux fins de maintien de la mesure, ni l’appel contre une ordonnance prononçant sa main levée (notamment Civ 1ère 16 octobre 2024 23-14764 ou 28 janvier 2026, 24-18.679 ).
En l’espèce s’il est mentionné dans le même article 4 de l’arrêté dans un alinéa précédant que Mme [E] dispose du pouvoir de saisine du juge en matière de rétentions administratives, la formule n’est pas reprise s’agissant des soins psychiatriques contraints.
En l’état il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas justifié de la délégation de pouvoir concernant la saisine du juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il s’en déduit que la saisine en date du 17 mars 2026 par Mme [Y] [E] du juge de [Localité 3] était irrecevable. Par conséquent il convient de considérer que ce juge n’a pas été valablement saisi dans le délai de 8 jours, entraînant la levée de la mesure sans nécessité de justifier d’un grief s’agissant d’une fin de non-recevoir, ni de nécessité d’examen de l’autre moyen soulevé.
Toutefois, le certificat médical du 26 mars 2026 du Dr [I] [B] mentionne que le patient est toujours délirant, avec un délire de persécution multi systémique, 'adressant’ la famille et les soignants notamment, que l’adhésion est totale sans critique et que l’alliance thérapeutique et la coopération aux soins restent très fragiles.
Ainsi cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] [T] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Constate l’irrecevabilité de la saisine du juge de [Localité 3] statuant en matière d’hospitalisations sous contrainte par Mme [Y] [E],
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [Z] [N] [T],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 02 Avril 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [Z] [N] [T], à son avocat, au CH et [Localité 8]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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